Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 11 décembre 2017, n° 16/16465

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 11 déc. 2017, n° 16/16465
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/16465

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

2e chambre

1re section

N° RG : 16/16465

N° MINUTE :

Assignation du :

26 Octobre 2016

INCIDENT

ORDONNANCE

rendue le 11 décembre 2017

DEMANDERESSE

Société CONSEIL ET REALISATIONS IMMOBILIERES FRANCE

[…]

[…]

représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0006

DÉFENDERESSE

S.C.I. Y 55, enseigne PROMO CONCEPT HABITAT

[…]

[…]

représentée par Me Béatrice ZAUBERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0617

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme C D, première vice-présidente adjointe

assistée de Z A-B, greffière

DÉBATS

A l’audience du 20 novembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Décembre 2017.

ORDONNANCE

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Y 55 est propriétaire de biens immobiliers sis […] à Boulogne Billancourt dans le département des Hauts de Seine, correspondant aux lots de copropriété n° 30, 31 et 57, cadastrés parcelle section X n°115.

La société Conseil et Réalisations Immobilières France (par la suite la société Corif) est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n°158.

Par courrier du 30 juin 2015, la société Corif a formulé auprès de la SCI Y 55 une proposition d’achat de ses lots n° 30, 31 et 57, ainsi libellée :

1/Prix : 1.300.000 euros,

2/ྭObtention par votre société de la scission des lots n°30, 31 et 57 en vue d’obtenir une parcelle indépendante de l’immeuble du 26/28, route de la Reine,

3/Obtention d’un permis de démolir et de construire (purgée de tous recours) en vue de réaliser un immeuble de commerces et parking pour une surface plancher minimum de 500 m2,

- Délai d’obtention du permis de construire est de 8 mois

- Délai de réalisation 12 mois,

4/ Dépollution des locaux à la charge des locataires ou de la SCI X Y,

5/ Les biens devront être libérés au plus tard le jour de la vente définitive.

Cette offre a été contresignée le 1er juillet 2015 avec insertion d’un bon pour accord par la SCI Y 55.

En raison de désaccords ultérieurs, la vente n’a pas été poursuivie.

PROCÉDURE

Par acte d’huissier de justice délivré à la SCI Y 55 le 12 septembre 2016, la société Corif a saisi le juge des référés de ce tribunal afin d’obtenir la communication de la SCI Y 55 sous astreinte à lui communiquer tous documents utiles à la signature d’une promesse de vente et de dire que les parties devront déférer à la convocation du notaire et signer sous astreinte ladite promesse.

La cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge qui s’était déclaré territorialement incompétent et a refusé d’évoquer l’affaire de sorte que la procédure est actuellement pendante devant le juge des référés.

Par assignation délivrée à la SCI Y 55 le 26 octobre 2016, la société Corif demande essentiellement au tribunal de juger la vente parfaite, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des conditions suspensives, de dire que le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente et d’ordonner la publication aux frais de la SCI Y 55.

Par dernières conclusions d’incident en date du 7 juillet 2017, la société Corif demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’ordonnance du juge des référés, saisi par elle d’une demande de communication des pièces nécessaires pour la rédaction de l’acte de vente.

Par conclusions en réplique notifiées le 13 novembre 2017, la SCI Y 55 demande au juge de la mise en état de :

In limine litis

• Constater que l’action introduite par la société Corif porte sur un droit réel immobilier,

• Se déclarer incompétent pour connaître d’une action en matière immobilière où le lieu de situation de l’immeuble est à Boulogne Billancourt (92100),

• Renvoyer la société Corif à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, exclusivement compétent.

A titre subsidiaire

• Débouter la société Corif de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer,

A titre reconventionnel,

• Fixer un calendrier de procédure afin qu’il soit statuer sur le fond du litige,

• Ordonner la mainlevée de la publication du 12 janvier 2017 volume D00360 de l’assignation en réalisation forcée délivrée à la requête de la société Corif le 26 octobre 2016, au service de la publicité foncière de Vanves 1er bureau sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir, figurant à l’état hypothécaire en date du 30 octobre 2017 concernant les lots de copropriété 30, 31 et 57 édifiés sur la parcelle X n°115 appartenant à la SCI Y 55,

• Prononcer la radiation de ladite inscription.

• Dire et juger que par son comportement abusif ayant consisté à publier au service de la publicité foncière l’acte introductif d’instance, sachant la proposition caduque, la société Corif empêche la société Y 55 de vendre les lots litigieux,

L’affaire a été évoquée devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 novembre 2017 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs avocats ont réitéré les termes de leurs demandes.

Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

La société Corif sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge des référés qui aura selon elle une influence sur le fond du litige dès lors que ses demandes, pour autant qu’il y soit fait droit, conduiront à la signature d’une promesse dont la réalisation des conditions suspensives entrâinera transfert de propriété du bien litigieux.

La SCI Y 55 conclut au débouté en faisant valoir qu’il n’est nullement démontré que le juge des référés aurait à nouveau été saisi ; qu’en outre, le juge des référés ne saurait statuer sur ces demandes dès lors que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer en application de l’article 771 du code de procédure civile.

Sur ce,

Le juge de la mise en état constate que la preuve n’est pas rapportée que le juge des référés a de nouveau été saisi en suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2017.

Au surplus, le juge des référés est incompétent à compter de la désignation du juge de la mise en état, désormais seul à pouvoir connaître de la demande de communication de pièces. En présence d’une contestation sérieuse sur les obligations souscrites par la SCI Y 55 envers la société Corif s’agissant de la demande tendant à contraindre la SCI Y 55 à la signature d’une promesse de vente, il est par ailleurs envisageable que le juge dise n’y avoir lieu à référé.

La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée.

Sur l’exception d’incompétence

la SCI Y 55 soulève l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Nanterre et ce au visa de l’article 44 du code de procédure civile, l’immeuble litigieux se situant à Boulogne-Billancourt.

Sur ce,

La demande de l’acquéreur tendant à la réalisation de la vente d’un immeuble relève, selon l’article 46 du code de procédure civile, de la matière mixte de sorte que le tribunal de grande instance de Paris, lieu du siège social du défendeur, est territorialement compétent.

L’exception est donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle

Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la publication de l’assignation, prématurée à ce stade.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI Y 55 formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la publication de l’assignation aux motifs qu’elle ferait obstacle à la vente de son bien.

Sur ce,

La compétence du juge de la mise en état se limitant à la possibilité d’accorder une provision, la demande de condamnation est rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu des termes du litige, l’équité commande de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles de l’incident.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déboute la société Corif de sa demande de sursis à statuer,

Rejette l’exception d’incompétence territoriale,

Rejette toutes autres demandes,

Renvoie la procédure à l’audience de mise en état du 5 février 2018 à 13h pour conclusions responsives en demande, à défaut pour clôture.

Faite et rendue à Paris le 11 Décembre 2017

La Greffière La Juge de la mise en état

Z A-B C D

1:

Copies certifiées conformes délivrées le :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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