Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 6 décembre 2017, n° 17/12235
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 6 déc. 2017, n° 17/12235 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 17/12235 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 17/12235 N° MINUTE : Assignation du : 22 Juin 2017 Désistement |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
Association BEBOODA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Vania COLETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0567
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RESSOURCES ET ACTUALISATION agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillant
S.A.S X Y agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Z A, Juge
assistée de B C D, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue ce jour.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 juin 2017, l’association BEBOODA a fait assigner devant ce tribunal la société à responsabilité limitée RESSOURCES ET ACTUALISATION et la société par actions simplifiée X Y.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2017, l’association BEBOODA demande au juge de la mise en état de constater le désistement de son action.
Les sociétés défenderesses, bien que régulièrement assignées à l’étude, n’ont pas constitué avocat à la présente procédure. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2 du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2017 et la décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’association BEBOODA s’est désistée de son action par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2017.
Si les défenderesses n’ont pas acquiescé à ce désistement, elles n’ont pas conclu, n’ayant pas constitué avocat et n’ont donc formé aucune défense au fond.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de l’association BEBOODA et de le déclarer parfait.
Enfin, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence d’accord sur ce point, les frais de l’instance éteinte seront payés par l’association BEBOODA.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de l’association BEBOODA et le déclarons parfait ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 17/12235 et le dessaisissement de la présente juridiction;
DISONS qu’elle doit être retirée du rôle du Tribunal ;
DISONS que les frais de l’instance éteinte seront payés par l’association BEBOODA, conformément à l’article 399 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 6 décembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
B C D Z A
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Textes cités dans la décision