Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 3 février 2017, n° 13/07976

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 3 févr. 2017, n° 13/07976
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/07976

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

9e chambre

2e section

N° RG : 13/07976

N° MINUTE :

Assignation du :

03 Juin 2013

JUGEMENT

rendu le 03 Février 2017

DEMANDERESSE

S.A. SPIE BATIGNOLLES

[…]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par Maître Eric LAUT de l’AARPI Cabinet D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2570

DÉFENDEUR

Monsieur A X

[…]

[…]

représenté par Maître Françoise GENOT-DELBECQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN701

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Xavier BLANC, Vice-Président

E F, Vice-Présidente

Laurence CHAINTRON, Vice-Présidente

assistés de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 18 Novembre 2016 tenue en audience publique devant Xavier BLANC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

******************

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 27 juillet 2007, M. A X et la société SPIE Batignolles ont conclu un contrat d’acquisition et de cession d’actions portant sur 253.279 actions de la société SPR détenues par M. X, soit la totalité du capital social de cette société, moyennant le prix de 36.500.000 euros.

Ce contrat stipulait, en son article 8 « Indemnisation », une garantie d’actif et de passif instituant une procédure d’indemnisation de la société SPIE Batignolles dans la limite d’un plafond de 12.000.000 euros, porté à 16.000.000 euros pour la couverture des risques liés à d’éventuelles pratiques anticoncurentielles.

L’exécution de cette garantie d’actif et de passif était elle-même garantie par le nantissement d’un compte d’instruments financiers souscrit le 23 novembre 2007 par M. X au profit de la société SPIE Batignolles, à hauteur de 6.000.000 euros.

A la suite d’un premier courrier du 17 novembre 2010 puis d’une réunion entre les parties tenue le 7 décembre 2010, la société SPIE Batignolles a, par courrier du 3 décembre 2010, informé M. X que le montant global des créances au titre desquelles sa garantie était appelée s’élevait à cette date à la somme de 4.778.275,93 euros.

Par courrier du 13 décembre 2010, M. X a adressé à la société SPIE Batignolles un chèque d’un montant de 2.669.687,43 euros, contestant le surplus des sommes réclamées.

Cette somme intégrait, selon M. X, pour un montant de 2.666.593,46 euros, l’indemnisation due au titre d’une condamnation prononcée à l’encontre de la société SPR le 23 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Créteil, au profit de M. B Y.

Par courrier du 15 février 2011, la société SPIE Batignolles a mis M. X en demeure de lui payer le solde de l’indemnisation à laquelle elle prétendait, soit une somme de 2.108.588,50 euros.

Au regard des justifications résultant de ce courrier, M. X a accepté, aux termes d’un courrier du 22 février 2011, de prendre en charge une indemnisation complémentaire à hauteur de 27.627,27 euros.

La société SPIE Batignolles ayant réitéré sa mise en demeure à hauteur de 1.950.233,08 euros par courrier du 30 mars 2011, M. X l’a lui-même mise en demeure par courrier du 14 avril 2011 de lui restituer la somme versée au titre de la condamnation prononcée au profit de M. Y, ce dernier ne s’étant pas prévalu de l’exécution provisoire du jugement du 23 novembre 2010.

Par courrier du 27 avril 2011, la société SPIE Batignolles a refusé de procéder à cette restitution, maintenant par ailleurs sa demande d’indemnisation complémentaire.

Par arrêt du 21 février 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé la condamnation prononcée le 23 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Créteil et a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi formé par M. Y a fait l’objet d’une décision de non-admission par arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2013.

Par courrier du 24 avril 2013, M. X rappelait que la somme de 2.606.593,46 euros n’avait jamais été payée à M. Y, mettant de nouveau en demeure la société SPIE Batignolles de lui restituer cette somme.

Par courrier du 3 mai 2013, la société SPIE Batignolles a consenti à restituer à M. X la différence entre le montant qu’il réclamait à hauteur de 2.606.593,46 euros au titre de la condamnation infirmée, et le montant de ses créances échues et non recouvrées à hauteur de 2.393.787,96 euros, soit la somme de 212.805,50 euros. Faisant valoir par ailleurs que M. X restait tenu des sommes à échoir au titre des dossiers déclarés dans le cadre de la garantie d’actif et de passif, elle a cependant accepté de limiter son nantissement à hauteur de la somme de 2.000.000 euros.

Par courrier du 7 mai 2013, M. X a maintenu sa contestation des sommes réclamées par la société et, en conséquence, contesté la compensation qu’elle avait opérée, et sollicité la restitution de la somme de 2.393.787,96 euros.

Par acte d’huissier du 3 juin 2013, puis du 13 septembre 2013 aux mêmes fins, les deux instances ayant été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2013, la société SPIE Batignolles a fait assigner M. X devant ce tribunal, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 4 février 2016, de :

« Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu le Contrat d’Acquisition et de Cession et son article 8 « Indemnisation »,

Vu les pièces versées aux débats,

[…]

Recevoir SPIE BATIGNOLLES en la présente assignation et, l’y déclarer bien fondée,

Principalement,

- Dire et juger que les évènements à l’origine de la mise en jeu de la Garantie d’Actif et de Passif par SPIE BATIGNOLLES entrent dans le champ d’application de celle-ci ;

- Dire et juger que SPIE BATIGNOLLES a dument notifié la survenance desdits événements à A X ;

- Dire et juger que les sommes dues par A X, au titre de la mise en jeu par SPIE BATIGNOLLES de la Garantie d’Actif et de Passif, s’élèvent, au principal, à la somme de 3.040.282,07 euros ;

- Dire et juger que les sommes dues à A X, au titre du dossier Y, s’élèvent, à la date des présentes, à la somme de 2 393 787, 96 euros ;

- Dire et juger que A X doit garantir SPIE BATIGNOLLES des sommes que SPIE BATIGNOLLES pourrait être condamnée à payer dans (i) l’affaire qui l’oppose à CABROL devant le Tribunal de commerce de Paris, (ii) l’affaire qui l’oppose au Centre Hospitalier d’Annecy devant la Cour administrative d’appel de Lyon, (iii) l’affaire qui l’oppose à la SAS 266 avenue du Président Wilson devant le Tribunal de commerce de Bobigny, et (iv) l’affaire qui l’oppose à la société Dumez devant la Cour d’appel de Paris ;

En conséquence,

Condamner A X au règlement de la somme de 3.040.282,07 euros au titre de son obligation d’indemnisation ;

Ordonner la compensation entre les sommes dues par A X, au titre de son obligation d’indemnisation, d’un montant, à la date de la présente assignation, de 3.040.282,07 euros et celles qui lui sont dues d’un montant de 2 393 787,96 euros, et en conséquence condamner A X à payer à SPIE BATIGOLLES la somme de 646.494,11 euros ;

Condamner A X à garantir SPIE BATIGNOLLES des sommes que SPIE BATIGNOLLES pourrait être condamnée à payer dans l’affaire qui l’oppose à CABROL devant le Tribunal de commerce de Paris, ainsi que des sommes que SPIE BATIGNOLLES pourrait être amenée à payer au Centre Hospitalier d’Annecy ;

En toute hypothèse,

- Condamner A X au règlement des intérêts au taux légal attachés à la demande de SPIE BATIGNOLLES, au titre de la mise en jeu de la Garantie d’Actif et de Passif à compter de sa mise en demeure du 15 février 2011, pour les montants visés, et à compter du jugement à intervenir pour les montants réclamés postérieurement à cette date.

- Débouter A X de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamner A X au règlement de la somme de 80 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

- Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties à l’issue de la présente instance ;

- Condamner A X au règlement de la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, en vertu de l’article 699 du CPC, au profit de Maître C D ;

- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 avril 2016, M. X demande au tribunal de :

« Vu l’article 8 du contrat d’acquisition et de cession,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’article 1134 du code civil,

Vu les articles 699 et 700 du CPC

Constater :

- que malgré ses affirmations contraires, SPIE BATIGNOLLES a commis de nombreuses négligences graves dans la gestion des dossiers;

- que SPIE BATIGNOLLES en ne fournissant pas les justificatifs demandés et en particulier les décomptes définitifs des opérations listées en annexe 8.6 (c), ni les justificatifs de reprises de provisions rend impossible toute évaluation de la créance qu’elle est susceptible de détenir sur Monsieur X au titre de la Garantie de Passif ;

- que malgré les demandes réitérées de Monsieur X et alors que la production de ces documents auraient pu mettre fin à toutes les contestations SPIE BATIGNOLLES se refuse jusqu’à ce jour à fournir les justificatifs demandés.

- que d’une manière plus générale en ne fournissant pas d’éléments précis et justifiés sur les déductions prévues en 8.4 (b) du contrat, et/ou en produisant des documents délibérément « truqués » pour contester l’évidence de sa dette à ce titre, non seulement SPIE BATIGNOLLES met en évidence le fait qu’elle n’entend pas respecter ses obligations contractuelles mais encore qu’elle n’hésite pas à « manipuler » les informations données pour faire valoir sa thèse ;

- que sa mauvaise foi est de ce fait évidente ainsi que sa volonté de 'flouer’ Monsieur X.

Dire et juger :

- que pour les dossiers dans lesquels le non respect des délais n’a pas permis à Monsieur X de participer à la défense des intérêts des sociétés concernées, aucune somme ne peut être réclamée à Monsieur X ;

- que pour les dossiers de réclamations de tiers dans lesquels un acquiescement ou une transaction est intervenue à l’initiative de SPIE, sans l’accord préalable de Monsieur X, que ce soit sur le principe ou sur le quantum, aucune somme ne peut être réclamée à Monsieur X ;

- que dans les dossiers où les justificatifs demandés n’ont pas été fournis ou lorsqu’ils ont été « trafiqués » et où les déductions contractuelles n’ont pas été imputées (c’est à dire la totalité des dossiers évoqués dans la présente instance) aucune somme ne saurait être allouée ;

- qu’en l’absence de créance certaine liquide et exigible de SPIE BATIGNOLLES sur Monsieur X, en dehors des sommes déjà versées par Monsieur X (et sous réserves qu’elles ne fassent pas l’objet de contestation de la part de ce dernier) aucune compensation ne saurait-être ordonnée.

En conséquence :

Débouter SPIE BATIGNOLLES de l’intégralité de ses demandes.

Subsidiairement ,

si, contre toute attente et dans l’éventualité improbable où le Tribunal, considérant que la créance réclamée par SPIE BATIGNOLLES est en tout ou partie justifiée, décidait d’allouer une quelconque somme au titre des prétendues créances dont Spie Batignolles réclame le remboursement,

Dire que dans tous les cas il faudrait en déduire, en application de l’article 8-6 (c )du contrat (et au besoin à titre de dommages et intérêts) une somme de 1 986 900 euros soit 30% du montant total des réclamations se montant à 6 623 000 euros dont SPIE BATIGNOLLES affirme, sans en donner la justification, alors qu’elle pourrait aisément le faire en produisant les Décomptes Géneraux définitifs qu’elle n’aurait rien perçu à ce titre.

ET,

Faisant droit, à la Demande Reconventionnelle :

Condamner SPIE BATIGNOLLES à rembourser à Monsieur X une somme de 2 666 593,46 euros assortie des intérêts de retard à compter du 13 Décembre 2010 (date à laquelle Monsieur X a effectué ce paiement indu (pièce adverse n°8 page 1).

Cette somme devra être augmentée des sommes réglées indûment par Monsieur X pour un montant de 67.961.93 euros avec intérêts commençant également à courir le 13 Décembre 2010.

Dire et juger que c’est en réalité SPIE BATIGNOLLES qui a abusivement retenu cette somme alors qu’elle détenait par ailleurs une garantie suffisante pour sécuriser toute créance qu’elle aurait pu détenir sur Monsieur X au titre de la Garantie de Passif, que la rétention abusive de cette somme dans le seul but pour SPIE BATIGNOLLES de se procurer, aux dépens de Monsieur X, de la trésorerie à bon compte, contrevient aux dispositions contractuelles.

Condamner SPIE BATIGNOLLES à verser à Monsieur X une somme de 80.000 euros à titre de « résistance abusive ».

Ordonner à SPIE BATIGNOLLES, en conséquence de tout ce qui précède, de donner main levée du solde du compte d”instruments financiers qui devait garantir les sommes éventuellement dues par Monsieur X au titre de la Garantie de Passif (article 8.8 du contrat)

Condamner SPIE BATIGNOLLES à verser à Monsieur X une somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Ordonner l’Exécution Provisoire de la décision à intervenir .

Condamner SPIE BATIGNOLLES aux dépens ».

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2016 et l’affaire a été plaidée le 8 juillet 2016. A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2016 et le juge rapporteur a invité les parties à faire connaître, en cours de délibéré, leur éventuel accord pour une mesure de médiation judiciaire.

Si, par message électronique du 1er septembre 2016, la société SPIE Batignolles s’est déclarée disposée à accepter la proposition de médiation, M. X a indiqué qu’il doutait de l’utilité et du succès de toute tentative de rapprochement, demandant au tribunal de bien vouloir rendre sa décision.

L’affaire a ensuite fait l’objet, par mention au dossier du 14 octobre 2016, d’une réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2016 pour comparution personnelle d’un représentant de la société SPIE Batignolles et de M. X pour information sur la mesure de médiation judiciaire.

A l’audience du 18 novembre 2016, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2017 et le juge rapporteur a de nouveau invité les parties à faire connaître leur avis sur une éventuelle mesure de médiation judiciaire. Par courrier du 1er décembre 2016, M. X a décliné une nouvelle fois l’offre de médiation. Le délibéré a ensuite été prorogé au 3 février 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS :

Sur la créance détenue par la société SPIE Batignolles à l’encontre de M. X

Aux termes du point 8.1 « Fait générateur » de l’article 8 « Indemnisation » du contrat d’acquisition et de cession d’actions du 27 juillet 2007, M. X s’est engagé à indemniser la société SPIE Batignolles à concurrence, notamment :

« (a) de toute augmentation du passif (hors déduction de provisions pour risques nouvelles ou complémentaires » ou réduction de l’actif (dans ces deux cas dépourvues de caractère hypothétique) par rapport à ceux figurant dans les Etats Financiers [comptes sociaux consolidés de la société SPR et de ses filiales au 31 décembre 2006] et résultant d’un événement dont le fait générateur serait antérieur à la Date de Référence [31 décembre 2006] (étant précisé que les créances clients ne seront traitées qu’en application du paragraphe (f) ci-après) ;

(b) de tout Préjudice subi par l’Acquéreur ou [la société SPR ou l’une de ses filiales], à raison de (i) tout fait caractérisant une inexactitude d’une déclaration du Vendeur, (ii) toute violation des engagements du Vendeur prévus aux Articles 7.1(b), 7.3 et 7.4(b), ainsi que tout coût subi par l’Acquéreur ou [la société SPR ou l’une de ses filiales] afin de les placer dans la situation qui aurait été la leur si la déclaration concernée avait été exacte ou si l’engagement avait été respecté ;

(c) de tout Préjudice que les Sociétés [la société SPR et ses filiales] supporteront en conséquence des réclamations de tiers à leur encontre et identifiées en Annexe 8.1(c), ce préjudice étant le cas échéant évalué, s’agissant des prestations que les Sociétés exécuteront elles-mêmes, à hauteur du coût complet d’exécution de ces prestations ;

[…]

(f) du montant total des créance clients figurant dans les Etats Financiers consolidés et non recouvrés par les Sociétés au 31 décembre 2008, net :

(i) des provisions pour dépréciation de ces créances, enregistrées dans lesdits Etats Financiers consolidés, et

(ii) du montant des créances dont les Sociétés ont, avant la date du Contrat, demandé le paiement par voie judiciaire, y compris à titre reconventionnel ;

[…] les sommes dues par le Vendeur au titre du présent (f) seront payables sur présentation par l’Acquéreur, à compter du 31 mars 2009, de la balance de ces créances telles que ressortant des comptes consolidés des Sociétés arrêtés au 31 décembre 2008 – sans préjudice des éventuels cas de contestation entre les parties ».

Le point 8.4 « Détermination du montant de l’indemnisation » précise que l’indemnisation due par M. X est égale à l’intégralité du préjudice subi par la société SPIE Batignolles ou par la société SPR et ses filiales, déduction faite, notamment, de toute somme perçue d’un tiers, ou susceptible de l’être, au titre de ce préjudice, de toute provision enregistrée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2006 et se rapportant au fait ayant motivé la mise en jeu de la garantie et, si le préjudice est déductible de l’impôt sur les sociétés, de l’économie d’impôt afférente.

Le point 8.6 « Compensation des montants dus à titre d’indemnisation » prévoit que les sommes dues par M. X sont réduites à hauteur, notamment, des sommes encaissées par les sociétés du groupe SPR au titre de réclamations listées en annexe 8.6(c) jusqu’à la date de transfert de propriété des actions pour 100 % du montant de ces réclamations et, de cette date jusqu’au troisième anniversaire de cette date, pour 30 % de leur montant.

Enfin, le point 8.10 « Procédure et paiement de l’indemnisation » stipule :

« (a) Principe

Toute mise en jeu de la garantie du Vendeur devra faire l’objet d’une notification écrite de l’Acquéreur justifiant les éléments de fait et de droit qui fondent la demande indemnitaire, indiquant, s’il est connu, le montant de l’indemnisation réclamée par l’Acquéreur et le détail de son calcul et accompagné de tous justificatifs nécessaires ou tiles.

L’accord du Vendeur ne pourra résulter que d’un accord écrit de sa part. En l’absence d’un tel accord écrit dans un délai de trente (30) Jours Ouvrés suivant la réception de la notification de l’Acquéreur, le Vendeur sera réputé avoir refusé le principe ou le montant de l’indemnité réclamée.

[…]

(b) Réclamations de tiers – Transactions et jugements

(i) En cas de réclamation, d’action judiciaire ou administrative initiées à l’encontre [de la société SPR ou de ses filiales], l’Acquéreur devra en informer le Vendeur dans les quinze (15) Jours Ouvrés ou dans un délai plus bref si les circonstances l’exigent pour concourir utilement à la défense des Sociétés.

Le Bénéficiaire s’engage à communiquer à tout moment et dans les meilleurs délais au Vendeur :

- la copie de tout avis de vérification en matière fiscale ou sociale reçu par les Sociétés et susceptible d’entraîner la mise en jeu de la présente garantie ;

- la copie de toute proposition de rectification ou notification de redressement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la présente garantie ;

- la copie de toute réclamation ou assignation en provenance d’un tiers susceptible d’entraîner la mise en jeu de la présente garantie. En cas d’assignation en référéou d’assignation à bref délai, cette information devra être communiquée en temps utile au Vendeur pour lui permettre de participer à la défense des Sociétés ;

(ii) Si une information tardive ou incomplète a pour effet d’aggraver les Préjudices subis par les Sociétés ou l’Acquéreur à raison de la demande du tiers, le montant du préjudice indemnisable sera réduit à due concurrence.

(iii) Le Vendeur pourra exiger de déterminer la stratégie de défense des intérêts des Sociétés dans les contestations à l’égard des administrations fiscales ou sociales.

Le Vendeur pourra exiger des Sociétés, dans ce contexte, qu’elles intentent ou maintiennent tous recours dès lors qu’il leur aura fourni les sommes ou d’effectuer les paiements ou garanties leur permettant d’effectuer les paiements ou consignations requis nonobstant ces recours.

iv) Le Vendeur pourra exiger d’être associé à la défense des intérêts des Sociétés dans les autres cas de contestation.

L’association du vendeur se traduira par sa participation aux décisions stratégiques s’y rapportant et un accès du Vendeur et de ses conseils à tous les documents que lui-même et ses conseils jugeraient raisonnablement nécessaires pour assurer la défense des intérêts des Sociétés face à la réclamation du tiers. L’acquéreur tiendra le Vendeur informé suffisamment à l’avance de la tenue de négociations, discussions et réunions de manière à ce que le Vendeur puisse, s’il le souhaite, y participer ou y être représenté.

Toute décision dans le cadre de l’élaboration ou de la conduite de cette défense devra être prise d’un commun accord entre les Parties ; en cas de désaccord la position de l’Acquéreur prévaudra mais le Vendeur n’aura pas à répondre des Préjudices que le rejet de sa position aura causés.

Les assignations, conclusions, réponses, notifications et autres actes et pièces de procédure seront soumis pour avis aux conseils du Vendeur.

Sauf en cas de contrariété à l’intérêt social des Sociétés, les dispositions du dernier paragraphe du (iii) ci-avant seront également applicables.

(v) L’Acquéreur s’engage, tant pour lui-même que pour le compte des Sociétés, à ce que ni lui ni les Sociétés ne transigent sur, ni n’acquiescent à, une réclamation de tiers, dans des conditions mettant en cause la garantie du Vendeur, sans l’accord écrit préalable du Vendeur.

(vi) L’indemnisation au titre de demandes consécutives à des réclamations de tiers sera due lorsque la réclamation du tiers aura fait l’objet d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ».

La société SPIE Batignolles revendique en dernier lieu un solde de créance échue sur le fondement de cette garantie d’actif et de passif d’un montant total de 3.040.282,07 euros, dont elle communique le détail dans l’état récapitulatif des « affaires déclarées au titre de la GAP SPR » modifié au 3 août 2015 (pièce n° 185) faisant apparaître une somme de 578.278,30 euros au titre de créances clients, une somme de 16.500 euros au titre de la procédure ayant opposé la société SPR à M. Y, diverses sommes au titre de réclamations formées à l’encontre de la société SPR et de ses filiales, déductions faites des sommes payées par M. X, et la somme de 380.648,03 euros au titre de l’ « impact fiscalité ».

Sur les créances clients

Il résulte des stipulations de l’article 8.1(f) précité que M. X s’est engagé à indemniser la société SPIE Batignolles à concurrence du montant total des créances clients « figurant dans les Etats financiers consolidés et non recouvrés par les Sociétés au 31 décembre 2008 » et que les sommes dues à ce titre sont « payables sur présentation par [la société SPIE Batignolles] de la balance de ces créances telles que ressortant des comptes consolidés des Sociétés arrêtés au 31 décembre 2008 ».

La société SPIE Batignolles verse aux débats le courrier qu’elle a adressé à M. X le 20 mars 2009, auquel était joint un tableau intitulé « créances clients figurant dans les états financiers consolidés au 31/12/2006 et non recouvrées au 31/12/2008 », faisant apparaître un solde au 31 décembre 2008 d’un montant de 1.336.621,02 euros, ainsi qu’une attestation de l’un de ses commissaires aux comptes du 11 octobre 2012 rédigée en ces termes :

« En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Spie Batignolles (« la Société ») et des sociétés du Groupe SPR et en réponse à votre demande, nous avons procédé à la vérification des informations figurant dans le document, joint à la présente attestation (« le Document ») et établi dans le cadre de votre demande d’application des clauses de garanties de passif du contrat d’acquisition et de cession d’actions du Groupe SPR conclu le 27 juillet 2007 entre la société Spie Batignolles et Monsieur A X.

Ces informations ont été établis sous la responsabilité de la Direction de la Société à partir des livres comptables ayant servi à la préparation des comptes annuels des sociétés du Groupe SPR pour les exercices clos le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

[…]

Sur la base de nos travaux, nous n’avons par d’observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le Document joint avec la comptabilité et les données sous-tendant la comptabilité ».

La société SPIE Batignolles produit, en annexe à ce courrier, une attestation établie le 11 octobre 2012 par son directeur général aux termes de laquelle « les soldes nets des créances clients, tels que présentés dans le tableau joint en annexe 1, figurant dans les comptes clos au 31 décembre 2008 des différentes filiales du groupe SPR figuraient déjà dans les comptes clos au 31 décembre 2006 de ces différentes filiales du groupe SPR », attestation à laquelle est joint un tableau faisant apparaître 40 créances clients pour un montant total de 1.136.084,42 euros.

Étant relevé que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de l’attestation établie par le directeur général de la société SPIE Batignolles, complétée par le tableau figurant en annexe, ni d’établir que cette attestation différerait du document auquel le commissaire aux comptes fait référence dans sa propre attestation, la société demanderesse démontre, par la production de ces pièces, avoir justifié de sa créance au titre des créances clients, conformément aux stipulations contractuelles, à hauteur de la somme de 1.136.084,42 euros.

Ensuite, si l’article 8.1(f) précité précise que les sommes dues sont payables sur présentation de la balance des créances « sans préjudice des éventuels cas de contestation entre les parties », il résulte de ces stipulations qu’il appartient à M. X de rapporter la preuve que les créances figurant dans les comptes consolidés des sociétés cédées, telles que présentées par la société SPIE Batignolles, ne seraient pas dues, en tout ou partie, preuve qui n’est pas rapportée par la seule référence à ses propres courriers de contestation ou par l’affirmation selon laquelle la société SPIE Batignolles « devait, dans son calcul, tenir compte des déductions prévues en 8.4 / 8.5 / 8.6 ».

Déduction faite de la somme de 560.806,12 euros qu’il a payée le 13 décembre 2010, M. X reste donc redevable envers la société SPIE Batignolles, au titre des créances clients, de la somme de 575.278,30 euros.

Sur les sommes dues au titre des réclamations de tiers

Il est constant que l’ensemble des réclamations de tiers énumérées dans l’état récapitulatif des « affaires déclarées au titre de la GAP SPR » modifié au 3 août 2015 (pièce n° 185) entrent dans le périmètre de la garantie de passif, soit qu’elles relèvent de dossiers en cours déclarés à la date de la convention d’acquisition et de cession d’actions et visés à l’annexe 8.1(c) de cette convention, soit qu’elles aient pour origine des événements dont le fait générateur, antérieur à la cession, a été révélé postérieurement à celle-ci.

Il résulte des stipulations du point 8.10(b) de la convention que :

— la société SPIE Batignolles doit informer M. X de toute réclamation ou action judiciaire ou administrative initiées à l’encontre des sociétés du Groupe SPR, dans un délai maximal de 15 jours ouvrés, et lui communiquer dans les meilleurs délais la copie de tout avis de vérification fiscale, de toute proposition de rectification ou notification de redressement, et de toute réclamation ou assignation en provenance d’un tiers, susceptibles d’entraîner la mise en jeu de la garantie,

— M. X peut exiger de déterminer la stratégie de défense des intérêts des sociétés à l’égard des administrations fiscales ou sociales et d’être associé à la défense des intérêts des sociétés dans les autres cas de contestation,

— dans ce dernier cas, M. X participe aux décisions stratégiques et les assignations, conclusions, réponses, notifications et autres actes et pièces de procédure lui sont soumis pour avis,

— par ailleurs, la société SPIE Batignolles s’engage à ce que ni elle, ni les sociétés du groupe SPR ne transigent sur, ni n’acquiescent à, une réclamation de tiers, sans l’accord écrit de M. X.

Il se déduit de ces dispositions que, s’agissant des réclamations de tiers initiées antérieurement à la conclusion de la convention d’acquisition et de cessions d’actions et énumérées dans l’annexe 8.1(c), aucune information n’était due à M. X et la société SPIE Batignolles n’était pas tenue de l’associer à la défense des intérêts des sociétés du Groupe SPR, à moins qu’il ne l’ait exigé.

En tout état de cause, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, l’éventuelle méconnaissance par la société SPIE Batignolles de ses obligations d’information ou, le cas échéant, d’association de M. X à la défense des intérêts des sociétés du Groupe SPR ou à la conclusion d’une transaction, n’entraîne nullement la déchéance de la garantie mais ouvre uniquement droit à l’indemnisation de M. X de la perte de chance de ne pas subir, par l’effet de la garantie, le préjudice ou l’intégralité du préjudice.

Pour l’ensemble des créances relatives à des réclamations de tiers énumérées dans l’état récapitulatif au 3 août 2015, il convient en conséquence de déterminer si la société SPIE Batignolles justifie du montant de l’augmentation de passif causé par la réclamation, si cette société était débitrice à l’égard de M. X d’une obligation d’information ou d’association à la défense des intérêts des sociétés du groupe SPR et, le cas échéant, en cas de manquement à une telle obligation, d’évaluer la perte de chance pour M. X de ne pas subir cette augmentation de passif ou de ne pas en subir l’intégralité.

- […]

M. X ne conteste pas être redevable de la somme de 4.300 euros correspondant à des frais d’avocat. Il sera tenu au paiement de cette somme, peu important le fait que le contentieux lié à ce dossier soit toujours en cours, à charge pour lui de se prévaloir ultérieurement des stipulations du point 8.4(b)(i) de la convention.

- Dossier n° B-1 (SPR Industrie / RB PIM)

M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société SPR Industrie et ne démontre pas avoir demandé à être associé à la défense des intérêts de la société, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnisation due à la société SPIE Batignolles à hauteur, compte tenu du paiement déjà effectué par M. X, de 34.870,61 euros.

- Dossier n° B-3 (SPR Industrie / Decap Eco)

La société SPIE Batignolles ne justifie pas du montant total mis à sa charge au titre de cette réclamation ni, a fortiori, que ce montant aurait excédé le montant de la provision enregistrée au 31 décembre 2006. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

- Dossier n° B-8 (SPR Industrie / EPPGH)

La société SPIE Batignolles ne justifie pas du montant mis à sa charge au titre de cette réclamation et sera déboutée de sa demande à ce titre.

- Dossier n° 13 (SPR Industrie / Eiffel – Viaduc de Millau)

La société SPIE Batignolles ne justifie pas de l’accord donné par M. X à la transaction mettant à sa charge la somme de 200.000 euros, le seul accord donné au principe des négociations étant insuffisant pour satisfaire aux exigences du point 8.10(b)(v). La perte de chance, pour M. X, de voir diminuer le préjudice subi par la société peut être évaluée à 20 %, de sorte que sera mise à sa charge la somme de 160.000 euros.

- […]

M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société SPR Bâtiment et ne démontre pas avoir demandé à être associé à la défense des intérêts de la société, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnisation due à la société SPIE Batignolles à hauteur de 32.424,51 euros.

- Dossier n° 31 ([…]

La société SPIE Batignolles ne justifie pas de l’accord donné par M. X à la transaction mettant à sa charge la somme de 170.906,34 euros, le seul accord donné au principe des négociations étant insuffisant pour satisfaire aux exigences du point 8.10(b)(v). La perte de chance, pour M. X, de voir diminuer le préjudice subi par la société peut être évaluée à 10 %, de sorte que sera mise à sa charge la somme de 153.815,71 euros.

- […]

M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société Maison Leclaire et ne démontre pas avoir demandé à être associé à la défense des intérêts de la société, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnisation due à la société SPIE Batignolles à hauteur, compte tenu du paiement déjà effectué par M. X, de 4.501,21 euros.

- Dossier n° 11 (Maison Leclaire / URSSAF)

M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société Maison Leclaire. Compte tenu des manquements de la société SPIE Batignolles dans l’association de M. X à la défense des intérêts de la société, et de la perte de chance pour M. X d’obtenir une réduction du préjudice subi par la société, évaluée à 30 %, le solde de l’indemnisation due par l’intéressé au titre de cette réclamation s’élève à la somme de 3.182,60 euros.

- Dossier n° 39 (Maison Leclaire / Procédure pénale en Suisse)

M. X ne démontre pas que les modalités de notification de l’ouverture d’une procédure pénale en Suisse aurait aggravé le préjudice de la société Maison Leclaire. Il sera tenu au paiement de la somme de 1.712,37 euros, dont il ne conteste pas utilement le calcul.

- […]

La société SPIE Batignolles justifie de la franchise d’assurance restant à sa charge au titre de cette réclamation, pour un montant de 56.406,14 euros. M. X ne démontre pas avoir demandé à être associé à la défense des intérêts de la société, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnisation due à la société SPIE Batignolles.

- Dossier n° 29 (SPR Rénovation / Atteinte à la sécurité des salariés)

La société SPIE Batignolles justifie d’un préjudice à hauteur de 17.550,13 euros, sans qu’il y ait lieu de priver M. X du bénéfice de la réduction de 20 % du montant de l’amende compte tenu des modalités de son paiement. Dès lors, par ailleurs, que la société SPIE Batignolles ne justifie pas qu’il lui était impossible d’interjeter appel de la décision de condamnation, ainsi que M. X le lui avait demandé, l’indemnisation due par ce dernier sera diminuée de la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable, évaluée à 30 %, de sorte qu’il sera tenu au paiement de la somme de 12.285,10 euros.

- Dossier n° 26 (SPR Rénovation / Échafaudage non conforme)

La société SPIE Batignolles justifie d’un préjudice à hauteur de 2.305 euros correspondant à des frais d’avocat. M. X sera tenu au paiement de cette somme.

- Dossier n° 34 (Trouve / Cannes – Travail dissimulé)

La société SPIE Batignolles ne justifie pas que les faits à l’origine du préjudice auraient été commis antérieurement à la cession de la société, de sorte que M. X ne peut être tenu à indemnisation à ce titre. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

- […]

M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société Trouve-Leclaire et ne démontre pas avoir demandé à être associé à la défense des intérêts de la société, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnisation due à la société SPIE Batignolles à hauteur de 23.346 euros.

- […]

Par la seule référence à un commandement de payer adressé à la société Sesini et Longhi, visant un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2012 non versé aux débats, la société SPIE Batignolles ne justifie ni du principe, ni du montant de l’indemnisation qu’elle réclame. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

- Dossier n° J-26 (CGPG / Toit et Joie)

La société SPIE Batignolles ne justifie pas de l’accord donné par M. X à la transaction mettant à sa charge la somme de 3.210 euros, en méconnaissance des exigences du point 8.10(b)(v). La perte de chance, pour M. X, de voir diminuer le préjudice subi par la société peut être évaluée à 40 %, de sorte que sera mise à sa charge la somme de 1.926 euros.

- Dossier n° 14 (CGPG / CGPG)

Contrairement à ce que soutient la société SPIE Batignolles, il n’y a pas lieu de priver M. X du bénéfice de l’abattement opéré sur le montant de l’amende qu’elle a payée. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

- […]

M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société CGPG et ne démontre pas avoir demandé à être associé à la défense des intérêts de la société, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnisation due à la société SPIE Batignolles à hauteur de 73.800,56 euros.

- Dossier n° L-4 (France Sols / Magic Marini)

Il résulte des termes de son courrier du 14 avril 2011 que M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société France Sols. Il sera en conséquence tenu au paiement de la somme de 22.676,12 euros.

- Dossier n° L-17 (France Sols / Papso III)

La société SPIE Batignolles ne justifie pas, par la seule production d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 16 octobre 2012, du montant du préjudice subi qui aurait fait l’objet d’une prise en charge partielle par une compagnie d’assurance. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

- Dossier n° 1 (France Sols / DGI)

M. X ne démontre pas que le caractère tardif de la communication de la proposition de rectification du 17 juillet 2008 lui ait fait perdre une chance de contester le redressement mis à la charge de la société France Sols pour un montant de 27.636 euros. Il sera tenu au paiement de l’intégralité de cette somme.

- Dossier n° 2 (France Sols / ADP-2E)

Par la seule production d’un courrier du 20 mai 2008 faisant référence à une pièce n° 3, non versée aux débats, qui justifierait de la restitution à la société ADP d’un acompte précédemment versé par cette dernière, la société SPIE Batignolles ne rapporte pas la preuve de l’augmentation du passif dont elle se prévaut. Elle sera par conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Dossier n° N-2 (SEDIB / SIALF 1)

Il résulte des termes de son courrier du 14 avril 2011 que M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société SEDIB. Il sera en conséquence tenu au paiement de la somme de 2.800 euros.

- […]

Il résulte des termes de son courrier du 14 avril 2011 que M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société SEDIB. Il sera en conséquence tenu au paiement de la somme de 13.308,13 euros.

- […]

La société SPIE Batignolles justifie de frais d’avocat supportés par la société SEDIB à hauteur de 5.744,80 euros. M. X, qui ne démontre pas avoir demandé à être associé à la défense des intérêts de la société, sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.

- Dossier n° N-9 (SEDIB / La louvière)

Il résulte des termes de son courrier du 14 avril 2011 que M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société SEDIB. Il sera en conséquence tenu au paiement de la somme de 2.130,51 euros.

- […]

La société SPIE Batignolles justifie d’une franchise d’assurance restée à sa charge au titre de ce dossier à hauteur de 2.134 euros. M. X sera condamné au paiement de cette somme.

- Dossiers n° O-3 et O-4 (Verre et métal / SIALF 1 et 3)

M. X ne justifie pas, ainsi qu’il le soutient, que le montant d’une provision devrait être déduit de la somme réclamée par la société SPIE Batignolles à hauteur de 7.000 euros. Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.

- Dossier n° 4 (Verre et métal / CRAM)

La société SPIE Batignolles, par la seule production de sa lettre du 8 avril 2008, à laquelle est annexé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher du 10 juillet 2007, ne justifie pas de l’incidence financière résultant de la modification des taux de cotisation appliqués par la caisse régionale d’assurance maladie à la suite de ce jugement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Dossier n° 5 (Verre et métal / ALSTOM)

La société SPIE Batignolles ne démontre pas que la somme réclamée par la société Alstom ait fait l’objet d’un paiement, ni même que cette réclamation ait augmenté le passif de la société Verre et métal, qui a contesté être redevable de la somme réclamée. La société SPIE Batignolles sera par conséquent déboutée de cette demande.

- Dossier n° 25 (Verre et métal / URSSAF)

M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société Verre et métal et ne démontre pas avoir demandé à déterminer la stratégie de défense de la société, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnisation due à la société SPIE Batignolles à hauteur de 44.438 euros.

- Dossier n° Q-1 (DBS / Invalides)

La société SPIE Batignolles établit son préjudice par la production d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2012 et d’un courrier de l’assureur de la société DBS du 1er mars 2013. M. X ne démontre pas avoir demandé à être associé à la défense des intérêts de la société, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnisation due à la société SPIE Batignolles à hauteur de 82.536 euros.

- […]

Par la production d’un document ne faisant aucune référence au dossier considéré, la société SPIE Batignolles ne justifie pas de son préjudice. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

- Dossier n° Q-4 (DBS / IBS)

La société SPIE Batignolles ne verse aux débats aucun justificatif des frais d’avocat qu’aurait engagés la société IBS. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

- […]

La société SPIE Batignolles ne justifie pas l’absence de déduction du montant de son préjudice de la somme inscrite à titre de provision au 31 décembre 2006 dans l’état récapitulatif des affaires déclarées au 3 août 2015. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de ce dossier.

- Dossiers n° Q-8 et […]

M. X ne conteste ni le principe, ni le montant des préjudices subis par la société DBS et ne démontre pas avoir demandé à être associé à la défense des intérêts de la société, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnisation due à la société SPIE Batignolles à hauteur, respectivement, de 140.739 euros et 194.115,50 euros.

- […]

La société SPIE Batignolles ne justifie pas de l’accord donné par M. X à l’acquiescement mettant à sa charge la somme de 75.243 euros, en ce compris des frais d’avocat, en méconnaissance des exigences du point 8.10(b)(v). La perte de chance, pour M. X, de voir diminuer le préjudice subi par la société peut être évaluée à 40 %, de sorte que sera mise à sa charge la somme de 45.145,80 euros.

- […]

La société SPIE Batignolles ne verse aux débats aucun justificatif du préjudice dont elle se prévaut. Elle sera déboutée de sa demande au titre de ce dossier.

- Dossier n° Q-16 (DBS / SMD)

La société SPIE Batignolles ne verse aux débats aucun justificatif du préjudice dont elle se prévaut. Elle sera déboutée de sa demande au titre de ce dossier.

- Dossier n° Q-20 (DBS / La Table de Cana)

La société SPIE Batignolles ne justifie pas de la réalité d’un préjudice entrant dans le champ de la garantie de passif, par la seule production d’un courrier du 16 novembre 2004 et d’un chèque du même jour en règlement, par la société DBS, de frais d’avocat, faisant uniquement apparaître la mention manuscrite « Table de Cana ». Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

- Dossier n° 22 (DBS / Lourimi)

Il résulte des termes de son courrier du 14 avril 2011 que M. X ne conteste ni le principe, ni le montant du préjudice subi par la société DBS. Il sera en conséquence tenu au paiement de la somme de 76.373,76 euros.

S’agissant des autres réclamations énumérées dans le tableau figurant dans l’état récapitulatif au 3 août 2015 sous les numéros de dossier 27, 35, 24, 45 et N-17, elles ne font l’objet d’aucun développement spécifique dans les dernières conclusions communiquées par la société SPIE Batignolles, qui ne justifie ni de leur principe, ni de leur montant, et qui sera en conséquence déboutée des demandes formées à ce titre.

M. X est donc redevable envers la société SPIE Batignolles au titre des réclamations formées par des tiers, de la somme totale de 1.231.653,43 euros.

Sur la somme de 380.648,03 euros revendiquée au titre de l’ « impact fiscalité »

La société SPIE Batignolles fait valoir que M. X aurait, aux termes de ses courriers des 13 décembre 2010 et 22 février 2011, déduit des sommes qu’il a reconnu lui devoir, par application des stipulations de l’article 8.4(b)(ii), la somme de 380.648,03 euros correspondant à une prétendue économie d’impôt dont elle aurait bénéficié au titre de la déductibilité des préjudices subis.

Dès lors que la somme de 2.659.634,04 euros présentée par la société SPIE Batignolles dans l’état récapitulatif des « affaires déclarées au titre de la GAP SPR » modifié au 3 août 2015 (pièce n° 185) intègre la totalité des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation, déduction faite des seules provisions enregistrées au 31 décembre 2006 et des paiements effectués par M. X, il n’y a pas lieu d’y réintégrer les sommes dont M. X a refusé le paiement sur le fondement de la déductibilité fiscale des préjudices ainsi énumérés.

Cette demande de la société SPIE Batignolles sera par conséquent rejetée.

Sur l’application de la compensation prévue par le point 8.6 de la convention

M. X soutient en premier lieu, pour l’application de la compensation prévue par le point 8.6 du contrat d’acquisition et de cession d’actions du 27 juillet 2007, que les sommes dont il est débiteur doivent se compenser avec celle perçues par les sociétés du groupe SPR au titre des réclamations listées en annexe 8.6(c).

Il convient cependant de constater que le défendeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que ces sociétés aient effectivement perçu des sommes à ce titre, étant notamment relevé que, s’il déplore l’absence de production par la société SPIE Batignolles des décomptes généraux définitifs et des justificatifs de provisions soldant chacune de ces réclamations, il n’a formé aucune demande de production de pièces dans le cadre de la mise en état de la présente affaire.

M. X ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du fait que la société SPIE Batignolles aurait recouvré des sommes à ce titre dont elle n’aurait pas fait état, pas plus qu’il ne démontre que le taux de recouvrement concernant ces réclamations serait révélateur d’une carence fautive de la société dans la mise en œuvre de ce recouvrement.

Il n’y a donc pas lieu de déduire des sommes dont il est redevable au titre de la garantie de passif le montant des réclamations énumérées en annexe 8.6(c), ni en totalité comme il le soutient à titre principal, ni même à hauteur de 30 % comme il le demande à titre subsidiaire.

Il sera en revanche relevé que la société SPIE Batignolles ne conteste pas l’authenticité de l’état de ses créances communiqué à M. X par courrier du 3 décembre 2010 et que ce dernier verse aux débats (pièce n° 36), qui fait apparaître des déductions à opérer pour un montant total de 491.615 euros au titre de la franchise stipulée par le point 8.5(a) et d’indemnités visées par les points 8.6(a) et 8.6(b), étant toutefois précisé que le montant des provisions figurant dans ce document ont été prises en compte par la société SPIE Batignolles dans l’état récapitulatif des « affaires déclarées au titre de la GAP SPR » modifié au 3 août 2015 (pièce n° 185).

Il convient donc de déduire du montant de la créance détenue par la société SPIE Batignolles à l’encontre de M. X au titre de la garantie d’actif et de passif la somme de 491.615 euros au titre de la compensation prévue par le point 8.6.

M. X sera par conséquent condamné à payer à la société SPIE Batignolles la somme de 1.315.316,73 euros (575.278,30 + 1.231.653,43 – 491.615). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, faute pour la société SPIE Batignolles de fournir le détail des sommes dont elle soutient qu’elles devraient porter intérêts à compter de la mise en demeure du 15 février 2011.

Sur la demande de la société SPIE Batignolles tendant à ce que M. X la garantisse au titre de contentieux en cours

La société SPIE Batignolles demande en outre que M. X la garantisse des sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer dans les contentieux l’opposant à la société Cabrol devant le tribunal de commerce de Paris, au centre hospitalier d’Annecy devant la cour administrative d’appel de Lyon, à la société 226 avenue du Président Wilson devant le tribunal de commerce de Bobigny et à la société Dumez devant la cour d’appel de Paris.

Dès lors que le montant des sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. X, dans le cadre de la garantie de passif stipulée au contrat d’acquisition et de cession d’actions du 27 juillet 2007 dépend, non seulement du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des sociétés du groupe SPR à l’issue de ces procédures, mais également des conditions dans lesquelles M. X sera, le cas échéant, associé à la défense des intérêts des sociétés défenderesses, ainsi, en tout état de cause, que des déductions susceptibles d’être opérées par application des stipulations du point 8.4 de la convention, la société SPIE Batignolles sera déboutée, en l’état, de sa demande tendant à ce que M. X la garantisse des sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer au titre de ces contentieux en cours.

Sur la créance détenue par M. X à l’encontre de la société SPIE Batignolles au titre du dossier dit Y

Il est constant que M. X a payé à la société SPIE Batignolles, par chèque du 13 décembre 2010, la somme de 2.666.593,46 euros au titre de la condamnation prononcée le 23 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Créteil au profit de M. Y et des honoraires d’avocats liés à cette procédure.

La société SPIE Batignolles, par la production de factures d’honoraires des 25 juillet 2012 et 30 avril 2013, qu’elle a ensuite supporté à ce titre la somme de 16.500 euros dans le cadre de cette procédure.

Dès lors que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Créteil a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 février 2012, devenu définitif, la société SPIE Batignolles est tenue de restituer à M. X le solde d’un montant de 2.650.093,46 euros.

Par ailleurs, la société SPIE Batignolles ne justifie pas qu’à la date à laquelle elle a mis en demeure M. X de lui payer cette somme, elle ait disposé, conformément aux stipulations du point 8.10(b)(vi) d’une décision judiciaire statuant sur la réclamation de M. Y et non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, dès lors que l’exécution provisoire dont était assortie la décision du tribunal de commerce était conditionnée à la constitution d’une caution bancaire par M. Y.

La somme de 2.650.093,46 euros, au paiement de laquelle la société SPIE Batignolles sera condamnée, portera donc intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le paiement est intervenu, soit le 13 décembre 2010.

Cette somme se compensera avec la créance détenue par la société SPIE Batignolles à l’encontre de M. X, par application des dispositions des articles 1289 et suivants, anciens, du code civil.

Sur la demande de M. X de mainlevée du nantissement consenti au bénéfice de la société SPIE Batignolles

Le contrat d’acquisition et de cession d’actions prévoyait le nantissement d’un compte d’instruments financiers, à hauteur de 6.000.000 euros, au profit de la société SPIE Batignolles, dont l’assiette devait être réduite d’un tiers de son montant au premier anniversaire de la date de réalisation de la cession, de la moitié du solde au deuxième anniversaire de cette date et à zéro quinze mois après ce deuxième anniversaire.

L’acte de nantissement du 23 novembre 2007 précise que la société SPIE Batignolles s’engageait à permettre la mainlevée du nantissement à hauteur de 2.000.000 euros le 23 novembre 2008, à nouveau à hauteur de 2.000.000 euros le 23 novembre 2009 puis, 15 mois après le 23 novembre 2009, à hauteur du solde du compte d’instruments financiers, étant entendu que les montants de ces mainlevées seraient notamment diminués du montant de toute réclamation adressée à M. X par la société SPIE Batignolles au titre de la garantie de passif.

Par courriers des 21 novembre 2008, 13 novembre 2009, 12 novembre 2010, 13 octobre 2011 et 5 novembre 2012, la société SPIE Batignolles s’est opposée auprès de la banque à la mainlevée progressive du nantissement telle qu’initialement prévue.

La société SPIE Batignolles, qui ne conclut pas sur la demande de M. X de mainlevée du nantissement, ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, de la nécessité, nonobstant les réclamations qui font l’objet de contentieux toujours en cours, de maintenir les effets de ce nantissement plus de 5 ans après la date à laquelle il aurait dû faire l’objet d’une mainlevée totale.

La mainlevée du nantissement sera par conséquent ordonnée.

Sur les demandes réciproques d’indemnisation pour résistance abusive

La société SPIE Batignolles, en refusant de restituer la somme payée par M. X au titre de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 23 novembre 2010, alors qu’elle avait été mise en demeure de le faire dès le 14 avril 2011, qu’elle ne pouvait se prévaloir, à cette date, d’une décision judiciaire non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, qu’elle ne pouvait pas plus se prévaloir d’une compensation de cette somme avec des créances contestées par M. X et qu’elle disposait, par ailleurs, d’une garantie constituée du nantissement d’un compte d’instruments financiers consenti par M. X, a abusivement résisté à la demande légitime de restitution formée par le défendeur.

Le préjudice subi par M. X de ce fait sera réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.

Il n’apparaît pas, en revanche, que les créances réclamées par la société SPIE Batignolles aient présenté un caractère suffisamment certain, alors au demeurant que cette société retenait indûment le paiement effectué par M. X au titre de la condamnation prononcée au bénéfice de M. Y, pour que le refus opposé par le défendeur au paiement du solde qui lui était réclamé soit constitutif d’un abus.

La société SPIE Batignolles sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au regard de la teneur de la présente décision, il convient de laisser à chacune des parties, qui succombent toutes partiellement, la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

Les circonstances de la cause ne justifient pas d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :

Condamne M. A X à payer à la société SPIE Batignolles la somme de 1.315.316,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la société SPIE Batignolles à payer à M. A X la somme de 2.650.093,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010 ;

Ordonne la compensation entre ces condamnations réciproques prononcées à l’encontre de chacune des parties ;

Condamne la société SPIE Batignolles à payer à M. A X la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Ordonne la mainlevée du nantissement consenti par M. A X au profit de la société SPIE Batignolles par acte du 23 novembre 2007 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 03 Février 2017

Le Greffier Le Président empêché

E F

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le:

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 3 février 2017, n° 13/07976