Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 26 octobre 2017, n° 17/82073

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 26 oct. 2017, n° 17/82073
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/82073

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/82073

jonction avec le

N°17/82718

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 octobre 2017

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GALERIE MERMOZ

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0463

DÉFENDERESSE

S.C.I. D E

[…]

[…]

représentée par Me Anne-hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0518

JUGE : Madame X Y, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Z A, lors des débats

B C, lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience du 28 Septembre 2017 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er février 2010, la SCI D E a donné à bail à la SARL GALERIE MERMOZ des locaux sis à Paris 6e, […] pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2010.

Par jugement rendu le 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

— constaté que la cession de fonds conclue le 7 janvier 2015 entre la SARL GALERIE MERMOZ et la SARL ATELIER DL constitue une cession de droit au bail déguisée, irrégulière et inopposable à la SCI D E,

— dit que la SARL GALERIE MERMOZ reste titulaire du bail commercial consenti par la SCI D E le 1er février 2010 sur les locaux sis à […],

— déclaré que la SARL ATELIER DL est occupante sans droit ni titre sur les locaux sis à Paris 6e, […],

— ordonné l’expulsion de la SARL ATELIER DL et de tous occupants de son chef,

— condamné la SARL GALERIE MERMOZ à payer à la SCI D E la somme de 54.968,54 euros au titre des loyers et accessoires arrêtés au 1er février 2016,

— rejeté le surplus des demandes.

Suivant procès-verbal du 26 avril 2017, la SCI D E a fait pratiquer à l’encontre de la SARL GALERIE MERMOZ une saisie-attribution et saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la banque Crédit Industriel et Commercial -CIC pour obtenir, sur le fondement du jugement rendu le 7 février 2017, paiement de la somme totale de 56.211,12 euros. La saisie-attribution a été dénoncée le 3 mai 2017 à la SARL GALERIE MERMOZ.

Le 6 juin 2017, la SCI D E a fait signifier à la Banque Palatine, en vertu du jugement rendu le 7 février 2017, un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 23 février 2017 à l’encontre de la SARL GALERIE MERMOZ, pour obtenir paiement de la somme de 58.726,55 euros. Cet acte de conversion a été signifié le 13 juin 2017 à la SARL GALERIE MERMOZ.

Suivant procès-verbal du 14 juin 2017, la SCI D E a fait pratiquer à l’encontre de la SARL GALERIE MERMOZ, sur le fondement du jugement rendu le 7 février 2017 et d’un jugement rendu le 2 mai 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, une saisie conservatoire de meubles en garantie de paiement de la somme de 58.757,33 euros.

Suivant procès-verbal du 14 juin 2017, la SCI D E a fait pratiquer à l’encontre de la SARL GALERIE MERMOZ, sur le fondement du bail commercial du 1er février 2010 une saisie conservatoire de meubles en garantie de paiement de la somme principale de 72.734,42 euros correspondant aux loyers des mois de mars 2016 à juin 2017.

Par acte du 6 juin 2017 enregistré au greffe sous le numéro 17/82073, la SARL GALERIE MERMOZ a fait assigner la SCI D E devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :

— constater que la SCI D E a fait pratiquer le 26 avril 2017 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL GALERIE MERMOZ entre les mains de la société Crédit Industriel et Commercial – CIC pour paiement d’une somme de 56.211,12 euros en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 février 2017 ainsi qu’une saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières appartenant à la SARL GALERIE MERMOZ sur le même fondement et pour la même cause,

— constater que seule la saisie-attribution a été dénoncée à la SARL GALERIE MERMOZ par acte extra-judiciaire du 3 mai 2017,

— constater qu’à cette date et pour la période fondant les saisies, la SCI D E ne disposait pourtant d’aucune créance à l’égard de la SARL GALERIE MERMOZ, cette dernière ayant été libérée de son obligation par les paiements effectués par la société ATELIER DL à compter du 1er mars 2015,

— constater que la SCI D E a commis une faute délictuelle en faisant pratiquer ces saisies abusives sur les comptes bancaires de la SARL GALERIE MERMOZ alors même que l’obligation de cette dernière avait précédemment été exécutée,

— constater que la SARL GALERIE MERMOZ a subi un préjudice du fait du comportement abusif de la SCI D E,

En conséquence,

— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCI D E le 26 avril 2017 sur les comptes bancaires de la SARL GALERIE MERMOZ ouverts dans les livres du CIC,

— prononcer la caducité de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières appartenant à la SARL GALERIE MERMOZ pratiquée par la SCI D E le 26 avril 2017,

— ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières appartenant à la SARL GALERIE MERMOZ pratiquée par la SCI D E le 26 avril 2017,

— condamner la SCI D E à payer à la SARL GALERIE MERMOZ la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamner la SCI D E à payer à la SARL GALERIE MERMOZ la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SCI D E aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître F G en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par acte du 28 juin 2017 enregistré au greffe sous le numéro 17/82718, la SARL GALERIE MERMOZ a fait assigner la SCI D E devant le juge de l’exécution afin de voir :

— ordonner la mainlevée des mesures suivantes pratiquées à la requête de la SCI D E :

* conversion réalisée le 6 juin 2017 de la saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la SARL GALERIE MERMOZ diligentée le 23 février 2017,

* saisie conservatoire de meubles réalisée le 14 juin 2017 pour un montant de 58.757,33 euros,

* saisie conservatoire de meubles réalisée le 14 juin 2017 pour un montant de 72.734,42 euros,

— condamner la SCI D E au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir fait l’objet de renvois, ces affaires ont été retenues à l’audience du 28 septembre 2017.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe, la SARL GALERIE MERMOZ a demandé au juge de l’exécution de :

— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente du jugement de la 4e chambre du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/618)

— subsidiairement,

* prononcer la caducité de la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 14 juin 2017 pour un montant de 72.734,42 euros et très subsidiairement en ordonner la mainlevée,

* constater la nullité de la conversion de saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2017 et très subsidiairement en ordonner la mainlevée,

* ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de meubles réalisée en date du 14 juin 2017 pour un montant de 58.757,33 euros,

* ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créance réalisée le 26 avril 2017 entre les mains du CIC,

* condamner la SCI D E au paiement d’une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,

* condamner la SCI D E au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI D E a déposé des conclusions écrites visées par le greffe pour chacun des deux dossiers et demandant pour chacun de :

— débouter la SARL GALERIE MERMOZ de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la SARL GALERIE MERMOZ aux dépens de l’instance,

— condamner la SARL GALERIE MERMOZ au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les assignations précitées et les conclusions déposées à l’audience par les parties et reprises oralement à l’occasion des débats ;

Sur la jonction des instances :

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 17/82073 et 17/82718.

Sur le sursis à statuer :

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pendant le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Il est constant que la SARL GALERIE MERMOZ subrogée dans les droits de la SARL ATELIER DL en vertu d’une cession de créance en date du 7 juin 2017 a saisi la 4e chambre du tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant à obtenir la répétition de la somme de 90.505,17 euros qu’elle prétend indûment payée par l’effet du jugement rendu le 7 février 2017 déclarant inopposable au bailleur la cession de fonds de commerce conclue le 7 janvier 2015.

Il convient néanmoins de relever que la contestation opposée par la SARL GALERIE MERMOZ repose sur l’interprétation donnée au jugement du 7 février 2017 sur laquelle diverge la SCI D E et qu’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter cette décision qui sert de fondement aux poursuites afin de trancher l’exception de compensation invoquée par la débitrice. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.

Sur la caducité de la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 14 juin 2017 :

Les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution imposent au créancier, à peine de caducité de la mesure, d’engager ou poursuivre, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.

La saisie conservatoire critiquée a été pratiquée sur le fondement du bail commercial du 1er février 2010 en garantie du paiement de la somme de 72.734,42 euros au titre des loyers des mois de mars 2016 à juin 2017, non visés par le jugement rendu le 7 février 2017. L’ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la SCI D E d’une demande de provision de 73.197,69 euros, a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé. Il résulte par ailleurs des explications fournies par la SCI D E qu’elle n’entend pas reprendre des diligences en vue de l’obtention d’un titre, reconnaissant ainsi que cette saisie conservatoire est devenue caduque. La caducité de cette mesure sera dès lors constatée.

Sur l’exception de compensation :

La SARL GALERIE MERMOZ invoque la compensation entre la condamnation prononcée à son encontre par le jugement rendu le 7 février 2017 et la créance de restitution des loyers que détient à l’égard du bailleur la SARL ATELIER DL dans les droits de laquelle elle est subrogée en vertu du protocole conclu le 7 juin 2017 et de la cession de créance qu’il comporte. Elle tire argument du jugement du 7 février 2017 qui a débouté la SCI D E de la demande de condamnation qu’elle avait formée à l’encontre de la SARL ATELIER DL au titre de l’indemnité d’occupation et fait valoir que l’inopposabilité de la cession du fonds de commerce conduit à la restitution par le bailleur des sommes réglées par la SARL ATELIER DL de mars 2015 à février 2017 pour un montant de 90.505,17 euros.

La SCI D E considère pour sa part que la SARL ATELIER DL a versé des indemnités d’occupation qui n’ont pas vocation à être restituées dès lors que l’occupation des lieux sans droit ni titre a été effective.

Force est de constater que le jugement rendu le 7 février 2017 déclare la SARL ATELIER DL occupante sans droit ni titre et ordonne son expulsion ; que s’il déboute la SCI D E de la demande formée à l’encontre de la SARL ATELIER DL au titre de l’indemnité d’occupation, la SARL GALERIE MERMOZ ne peut, sans en dénaturer le sens, en déduire une créance de remboursement des sommes versées de la SARL ATELIER DL à l’égard de la SCI D E dès lors que cette demande était circonscrite au solde d’indemnités d’occupation due au 1er février 2016 et que le tribunal avait précédemment condamné la SARL GALERIE MERMOZ au paiement d’un arriéré de 54.968,54 euros arrêté au 1er février 2016 sans procéder à la moindre déduction pour tenir compte des indemnités d’occupation versées par l’occupant sans titre.

Il est inopérant pour la SARL GALERIE MERMOZ de se prévaloir du courrier que lui a adressé la SCI D E le 19 septembre 2017 s’agissant d’une simple proposition de transaction, la renonciation aux indemnités d’occupation perçues étant subordonnée à l’indemnisation de tous les frais qu’elle a engagés.

La SARL GALERIE MERMOZ ne justifie ainsi pas de la créance de restitution de la SARL ATELIER DL qu’elle allègue de sorte que les conditions de la compensation ne sont pas réunies. L’exception de compensation sera en conséquence rejetée.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2017 :

La SARL GALERIE MERMOZ n’invoque à l’appui de la demande de mainlevée de cette saisie-attribution d’autre moyen que l’exception de compensation précédemment écartée. La demande de mainlevée formée de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 14 juin 2017 :

La SCI D E a fait pratiquer le 14 juin 2017 à l’encontre de la SARL GALERIE MERMOZ une saisie conservatoire de meubles pour garantir le paiement de la somme de 58.757,33 euros sur le fondement d’une part du jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris et d’autre part le jugement rendu le 2 mai 2017 par le juge de l’exécution de ce siège.

Comme pour la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2017 entre les mains de la banque CIC la SARL GALERIE MERMOZ n’invoque d’autre moyen que l’exception de compensation qui a été écartée. Sa demande de mainlevée sera en conséquence écartée.

Sur l’acte de conversion de saisie conservatoire de créances du 6 juin 2017 :

Aux termes de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement.

L’article R. 523-7 du même code énonce par ailleurs que le créancier qui obtient un titre exécutoire constant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion.

En l’espèce, la saisie conservatoire diligentée le 23 février 2017 entre les mains de la banque Palatine et convertie le 6 juin 2017, a été pratiquée sur le fondement du bail consenti le 1er février 2010. La SCI D E disposait le 23 février 2017 d’un titre constitué par le jugement du 7 février 2017 de sorte que la SARL GALERIE MERMOZ ne peut arguer d’un défaut de diligence en vue de l’obtention d’un titre exécutoire et alléguer de la caducité de cette mesure conservatoire.

Il est inopérant pour la SARL GALERIE MERMOZ de tirer argument du fait que la saisie conservatoire et l’acte de conversion ont été pratiqués sur des fondements distincts dès lors que l’acte de conversion ne pouvait être signifié que sur le fondement d’un titre exécutoire et que ce titre exécutoire vise partie des sommes pour la garantie de paiement desquelles la saisie conservatoire a été opérée.

Au vu de ce qui précède, la demande de nullité de l’acte de conversion signifié le 6 juin 2017 à la banque Palatine et le 13 juin 2017 à la SARL GALERIE MERMOZ sera écartée.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Faute pour la SARL GALERIE MERMOZ de justifier du caractère abusif des mesures diligentées à son encontre, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SARL GALERIE MERMOZ qui succombe supportera les dépens.

Il est de plus équitable de la contraindre à participer à concurrence de 2.000 euros aux frais irrépétibles exposés par la SCI D E en la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 17/82073 et 17/82718,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Constate la caducité de la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 14 juin 2017 en garantie de la somme de 72.734,42 euros sur le fondement du bail du 1er février 2010,

Rejette la demande de nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créances signifié le 6 juin 2017 à la banque Palatine,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 14 juin 2017 à l’encontre de la SARL GALERIE MERMOZ à la demande de la SCI D E pour le paiement de la somme de 58.757,33 euros sur le fondement du jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris et du jugement rendu le 2 mai 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2017 entre les mains de la banque CIC à l’encontre de la SARL GALERIE MERMOZ à la demande de la SCI D E,

Condamne la SARL GALERIE MERMOZ à payer à la SCI D E la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SARL GALERIE MERMOZ aux dépens,

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 26 octobre 2017

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

B C X Y

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