Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 décembre 2017, n° 17/60481

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 22 déc. 2017, n° 17/60481
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/60481

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/60481

N° : 11

Assignation du :

6 Octobre 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 22 décembre 2017

par Z A, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de X Y, Greffier.

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS – #B0972

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CGB-BERCY

[…]

[…]

représentée par sa gérante présente à l’audience

DÉBATS

A l’audience du 08 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Premier Vice-Président adjoint, assistée de X Y, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Par acte du 6 octobre 2017, la SCI VIP 12, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société CGB Bercy, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 7.187,04 euros à valoir sur loyers impayés à octobre 2017, une somme provisionnelle de 718,70 euros à titre de clause pénale, une somme de 424,03 euros au titre des intérêts de retard conventionnels, une somme de 1.040 euros au titre de la taxe foncière 2017, une indemnité d’occupation mensuelle majorée soit 3.593,52 euros et une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par observations orales à l’audience du 8 décembre 2017, la société CGB Bercy ne conteste pas sa dette, en dehors de la taxe foncière dont l’adresse ne correspondant pas aux lieux loués, mais fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés de commercialité et sollicite des délais de paiement sur 4 mois.

L’assignation a été dénoncée au Crédit Industriel et Commercial, créancier inscrit.

Sur demande du président, le demandeur a fait parvenir une note en délibéré, reçue le 13 décembre 2017, concernant l’erreur d’adresse pour la taxe foncière invoquée par le défendeur.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATION :

Aux termes de l’article L145-41 code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Par ailleurs, les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

La SCI VIP 12 justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 7.187,04 euros à valoir sur loyers impayés à octobre 2017, la somme de 718,70 euros à titre de clause pénale et la somme de 1.040 euros au titre de la taxe foncière 2017.

L’obligation du locataire de payer ces sommes n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 16 août 2017 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.

Toutefois, au vu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu’elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie avec paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel jusqu’au départ des lieux.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VIP 12 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies;

Condamnons la société CGB Bercy à payer à la SCI VIP 12 la somme provisionnelle de 7.187,04 euros à valoir sur loyers impayés à octobre 2017 ;

Condamnons la société CGB Bercy à payer à la SCI VIP 12 la somme de 718,70 euros à titre de clause pénale ;

Condamnons la société CGB Bercy à payer à la SCI VIP 12 la somme 1.040 euros au titre de la taxe foncière 2017;

Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société CGB Bercy se libère des provisions ci-dessus allouées en 4 acomptes mensuels d’égal montant, soit la somme de 2.236 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ;

Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;

Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 15 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 15 de chacun des mois suivants ;

Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :

— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,

— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,

— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,

— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société CGB Bercy et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés 25 à […],

— la société CGB Bercy devra payer mensuellement à la SCI VIP 12, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;

Condamnons la société CGB Bercy à payer à la SCI VIP 12 la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société CGB Bercy aux dépens, comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 22 décembre 2017

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

1:

2 Copies exécutoires

délivrées le:

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