Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 octobre 2017, n° 17/53640

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 19 oct. 2017, n° 17/53640
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/53640

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/53640

N° : 8

Assignation du :

23 Février 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 19 octobre 2017

par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de X Y, Greffier.

DEMANDEUR

PARIS HABITAT-OPH

tablissement public à caractère industriel et commercial,

[…]

[…]

représenté par Me My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS – #P0498, SCP SEBAN ET ASSOCIES

DEFENDERESSE

La Société FRICHTI Société par Actions Simplifiée

[…]

[…]

représentée par Me Anne-laurence OLIVIER, avocat au barreau de PARIS – #G0129, SELARL LVA

DÉBATS

A l’audience du 28 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assisté de X Y, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2016, l’établissement Paris Habitat a donné à bail commercial à la société FRICHTI des locaux situés 8, rue Léontine à Paris 15e.

Par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2016, le bailleur a fait délivrer à la société FRICHTI, une sommation visant la clause résolutoire, aux fins de cessation des nuisances notamment sonores générées par l’activité de son commerce et de sa clientèle.

Par acte d’huissier de justice en date du 23 février 2017, l’établissement Paris Habitat a fait assigner la société FRICHTI devant le juge des référés aux fins de voir, principalement, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l’expulsion de la société FRICHTI et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, et ce, sous astreinte, sa condamnation à une indemnité d’occupation d’un montant de 6000 € et réclamant en outre la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 septembre 2017, à laquelle la demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, produisant diverses pièces et en se fondant en particulier sur un constat dressé par huissier de justice le 14 janvier 2017.

La société FRICHTI, représentée par son avocat, a conclu à l’incompétence du juge des référés pour connaître du litige à raison des contestations sérieuses soulevées tenant à la portée de la clause résolutoire et à son application au cas d’espèce.

Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’elle a remédié aux nuisances qui lui étaient reprochées.

A titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour faire cesser les nuisances.

Elle réclame la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

SUR CE

— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,

— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce, d’emblée, il doit être relevé, à l’instar de la partie défenderesse, que la clause résolutoire stipulée par le bail ne vise pas explicitement les nuisances, notamment sonores, visées par l’assignation puisqu’elle inclut, de façon très générale : « inexécution d’une seule de l’ensemble des clauses du bail ».

Cette rédaction induit une nécessaire interprétation qui ne relève pas des compétences du juge des référés lorsqu’elle est débattue, comme en l’espèce, par les parties.

Ensuite et en tout état de cause, alors que le bail rappelle expressément que l’activité de la locataire porte principalement et essentiellement sur des livraisons, précision étant faite que : « les livreurs effectueront des allers et retours pour prendre possession des commandes », il conviendrait pour apprécier l’importance des nuisances, de rapporter celles-ci à l’activité prévue, étant remarqué que la seule activité normale de la locataire telle que prévue par le bail lui-même ne saurait constituer un manquement manifeste aux obligations du bail sanctionné par l’acquisition de la clause résolutoire.

Or, sur ce point, l’existence de nuisances persistantes après la délivrance de la sommation, n’est établie que par un seul constat d’huissier de justice, établi le 14 janvier 2017, lequel n’a opéré ses constats que de 19h50 à 20h50 et relève principalement des aller-et-retour des scooters électriques de l’entreprise, précisant que : « le fonctionnement moteur des scooters fait peu/pas de bruit s’agissant de scooter électrique », les nuisances sonores résultant principalement de discussions (« un brouhaha est audible » et de bruits de claquements des coffres des scooters).

Ces éléments sont insuffisants pour établir, avec l’évidence requise en référé, le manquement à une obligation susceptible d’être sanctionnée par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’établissement Paris Habitat qui succombe, conservera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

Il ne paraît pas inéquitable par ailleurs, de le condamner à verser à sa locataire, la somme de 1500 € au titre des frais exposés par cette dernière pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et 809 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par l’établissement Paris Habitat – OPH ;

Condamnons l’Établissement Paris Habitat – OPH aux entiers dépens et à payer à la société FRICHTI, la somme de 1500 € (mille-cinq-cent euros) au titre des frais irrépétibles ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris le 19 octobre 2017

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

1:

2 Copies exécutoires

délivrées le:

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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