Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 20 décembre 2017, n° 16/18286

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 20 déc. 2017, n° 16/18286
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/18286

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

2e chambre

1re section

N° RG : 16/18286

N° MINUTE :

Assignation du :

01 Décembre 2016

JUGEMENT

rendu le 20 Décembre 2017

DEMANDEUR

Monsieur R A B G M

8 Localita Laghetto G Sugano

[…]

représenté par Me Gabriella SAGARRIGA X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0148

DÉFENDERESSE

Madame Z X G H

[…]

[…]

représentée par Me Nathalie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0591

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame W AA, vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Juliette JARRY, greffière lors des débats et de T U-V, greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 décembre 2017.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

M. R A B G M et Mme Z X G H ont acquis en indivision les lots n°14, 4, 5 et 6 d’un ensemble immobilier sis à […] (6e) et ce à concurrence respectivement des 5/13e et des 8/13e.

Ces lots correspondent à un appartement (lot n°14) et à trois caves (lots n°4, 5 et 6) ces dernières étant réunies en un seul lot ayant accès par l’escalier A selon l’acte de vente.

Arguant d’une impossibilité de parvenir à un partage amiable de l’indivision, M. R A B G M a assigné Mme Z X G H devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier du 1er décembre 2016, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, pour voir principalement ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision, la désignation d’un expert et à titre subsidiaire la licitation du bien.

Vu les dernières conclusions de M. R A B G M notifiées par voie électronique le 24 mai 2017, aux termes desquelles il demande au tribunal de :

- Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil.

- Vu les articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile :

Déclarer monsieur R A B G M recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence :

A titre principal :

-DONNER ACTE du refus de monsieur A B G M de la proposition de rachat de ses droits indivis sur le bien immobilier sis […], formulée par Madame Z X G H dans ses conclusions, car manifestement insuffisante.

- DONNER ACTE de ce que madame Z X G H n’est pas opposée à la désignation d’un expert immobilier, ni au partage en nature du bien immobilier sis […]

- DEBOUTER madame Z X G H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions concernant les biens meubles.

- ORDONNER qu’il soit procédé, à la requête du demandeur, aux opérations de comptes de liquidation et partage de l’indivision du bien immobilier sis […] le garnissant ;

- DESIGNER Maître C D Y, notaire à […] : 01.43.22.05.42 -Fax : 01.43.27.23.78 – E-mail : C-D.Y@paris.notaires.fr) ou le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de déléguer tel notaire qu’il voudra désigner, avec pour mission de dresser inventaire des biens meubles indivis, de dresser un projet d’acte constatant le partage après avoir procédé à l’établissement des comptes d’indivision entre les copartageants, eu égard aux sommes retenues par madame X G H au titre des bénéfices tirés de la location du bien immobilier indivis.

Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :

- DESIGNER tel Expert immobilier qu’il plaira au tribunal de commettre pour donner son avis sur la possibilité de partage en nature du bien immobilier indivis, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative, sur la composition des lots à partager ;

- DIRE qu’à l’inverse, s’il considère un partage en nature irréalisable et qu’en conséquence il y a lieu de recourir à une vente, il devra donner son avis sur sa mise à prix.

- DESIGNER tel commissaire-priseur qu’il plaira au tribunal commettre à l’effet de procéder à la rédaction de l’inventaire des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision, à leur évaluation, afin de tirage au sort ou de leur vente par adjudication .

A titre subsidiaire :

Si par impossible, l’Expert immobilier désigné considérait un partage en nature du bien immeuble indivis non aisément réalisable :

ORDONNER qu’aux requête, poursuite et diligences de monsieur R A B G M à l’audience de criées de ce Tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe, il sera procédé à la vente sur licitation en un lot du bien ci-dessus désigné, conformément à l’article 1377 du Code de procédure civile, avec mise à prix fixé par l’Expert.

Dans tous les cas

CONDAMNER madame Z X G H au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’art. 700 CPC.

DIRE ET JUGER que les dépens de l’instance seront affectés au passif de la liquidation.

Vu les dernières conclusions de Mme X de H notifiées par voie électronique le 2 octobre 2017, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

DONNER ACTE à Madame Z X G H qu’elle forme une proposition de rachat des droits indivis de Monsieur R A B G M sur le bien sis à […] le prix de 550.000 €,

DEBOUTER Monsieur R A B G M de ses demandes relatives au partage des biens meubles meublant le bien possédé en indivision avec Madame Z X G H

DIRE n’y avoir lieu à partage et attribution s’agissant des meubles meublants

SUBSIDIAIREMENT,

DESIGNER tel Expert immobilier près la Cour d’Appel de Paris à l’effet de donner son avis sur la possibilité de partage en nature du bien immobilier indivis, eu égard aux droits des parties, et dans l’affirmative, sur la composition des lots à partager

DIRE qu’à défaut de partage en nature possible, il y aura lieu de recourir à la vente des biens sur licitation et donner pour mission à l’Expert désigné de donner son avis sur la mise à prix du bien

ORDONNER qu’il soit procédé, à la requête de Monsieur R A B G M, aux opérations de comptes licitation et partage de l’indivision du bien immobilier sis à […].

ORDONNER qu’aux requête, poursuites et diligences de Monsieur R A B G M à l’audience des criées du Tribunal de Grande Instance de céans, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe, il sera procédé à la vente sur licitation en un lot du bien sis à Paris 6 ème 12, […].

FIXER la provision à consigner au Greffe à la charge de Monsieur N B G M, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans tel délai de l’ordonnance à intervenir.

RESERVER les demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.

MOTIFS :

Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier

M. A B G M demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier sis […], au visa des articles 815 et suivants du code civil.

Il sollicite la désignation de Maître C D Y, notaire à Paris ([…] : 01.43.22.05.42 -Fax : 01.43.27.23.78 – 

E-mail : C-D.Y@paris.notaires.fr) ou le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations.

Mme Z X G H qui propose un rachat de sa quote part indivise par M. A B G M ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage.

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.

Il convient en application de cette disposition de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision conventionnelle existant entre les parties sur les lots n° 14,4,5,6 de l’ensemble immobilier situé à Paris (6 ème) […].

Il n’est pas justifié d’un accord des parties pour la désignation de Maître Y pour procéder à ces opérations.

Maître O P Q O P 35, avenue Mac Mahon 75017 Paris tel : 01-55-37-77-77 – O.P@paris-notaires.fr sera donc désigné par le tribunal pour y procéder.

Un juge de la 2e chambre sera commis pour procéder à ces opérations.

Sur la demande de désignation d’un expert

M. A B G M expose qu’un partage en nature est possible, eu égard à la superficie de l’appartement constituant le lot principal, à sa configuration et au fait qu’il est issu de la réunion de plusieurs lots.

Il s’oppose au rachat de ses droits indivis par Mme X G H au prix proposé et qu’il conteste.

Il en conclut que la désignation d’un expert, demande à laquelle la défenderesse s’associe à titre subsidiaire est justifiée.

Mme Z X G H propose de racheter la part indivise de son demi-frère à un prix au m2 différent de celui proposé par le demandeur et demande qu’il lui en soit donné acte.

A défaut d’accord et à titre subsidiaire, elle s’associe à la demande de désignation d’un expert.

Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour dire si le bien immobilier indivis est ou non facilement partageable en nature.

L’avis de valeur vénale produit par le demandeur est ancien. Les annonces immobilières produites sont insuffisantes pour valoriser le bien indivis.

Il convient donc d’ordonner une expertise et de désigner à cet effet en qualité d’expert, M. Gérard Jouguet 38, Bd Saint-Germain à Paris (5e) tel 01-43-25-36- 00, avec pour mission de:

— se faire communiquer par les parties, toutes les pièces utiles à sa mission,

— se rendre sur les lieux,

— dire si à son avis, le bien immobilier indivis situé à Paris (6 ème) […] et constituant les lots n° 14,4,5,6 est facilement partageable en nature ; dans l’affirmative, proposer la composition de lots ;

— donner son avis sur la valeur vénale du bien au jour de ses opérations et proposer la mise à prix la plus avantageuse, en cas d’éventuelle licitation.

M. A B G M demandeur à l’expertise consignera à cet effet la somme de 2 500 euros à la régie du tribunal dans les conditions précisées au dispositif.

Sur la demande de partage de meubles meublants

M. A B G M demande que les opérations d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage portent également sur les meubles meublants indivis garnissant le bien immobilier indivis.

Il fait valoir que ces meubles appartiennent par parts égales aux deux parties et qu’il incombe à Mme Z X G H qui conteste leur caractère indivis, de rapporter la preuve contraire.

Mme Z X G H s’oppose à la demande, faute pour le demandeur de démontrer : en droit, comme en fait, le caractère indivis desdits biens dont l’existence n’est au surplus établie qu’en vertu d’une liste sans valeur probante.

Au soutien de sa demande, M. A B G M produit une liste dactylographiée portant la mention manuscrite « inventaire du 12, rue Jacob » .

Cette pièce ne démontre pas que les biens qui y figurent garnissent le bien indivis et qu’ils sont indivis entre les parties à concurrence de moitié pour chacun.

M. A B G M n’explicite nullement sa demande, alors que les meubles meublants un bien immobilier indivis ne sont pas de plein droit indivis.

Il convient dans ces conditions de débouter M. A B G M de sa demande.

Sur les demandes de « donner acte »

Il ne sera pas fait droit aux demandes de « donner acte », dépourvues de conséquences juridiques.

Sur les autres demandes

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que les demandes de donner acte sont sans objet ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre M. A B G M et Mme Z X G H sur les lots n°14, 4, 5 et 6 d’un ensemble immobilier sis à […]

Désigne Maître O P Q O P 35, avenue Mac Mahon 75017 Paris tel : 01-55-37-77-77 – O.P@paris-notaires.fr pour y procéder ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que dans le cadre de ses opérations, le notaire désigné pourra consulter le fichier Ficoba ;

Commet tout juge de la 2e chambre pour surveiller ces opérations ;

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;

Rappelle que ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues à l’article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage;

Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

Ordonne une expertise ;

Commet en qualité d’expert M. Gérard Jouguet 38, Bd Saint-Germain à Paris (5e) tel 01-43-25-36- 00, avec pour mission de :

— se faire communiquer par les parties, toutes les pièces utiles à sa mission,

— se rendre sur les lieux,

— dire si à son avis, le bien immobilier indivis situé à Paris (6 ème) […] et constituant les lots n° 14,4,5,6 est facilement partageable en nature eu égard notamment aux droits des parties ; dans l’affirmative, proposer la composition de lots ;

— donner son avis sur la valeur vénale du bien au jour de ses opérations et proposer la mise prix le plus avantageuse, en cas d’éventuelle licitation ;

Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne, tel qu’un géomètre ou un architecte ;

Fixe à 2 500 euros, le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de M. A B G M ;

Dit que cette consignation devra être versée au service de la Régie 4 Bd du Palais (escalier D entresol 1) […] (accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12 heures et de 13 h à 16 heures tel : 01 44 32 56 71 et 01 44 32 59 33 et 01 44 32 64 63 (régie.tgi-paris@justice.fr) avant le 24 janvier 2018 selon les modalités de paiement suivantes : virement bancaire, chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur le compte professionnel) à défaut espèces jusqu’à 1 000,00 € maximum) et accompagnée d’une copie de la présente décision ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;

Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire ;

Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations;

Dit qu’aux termes de ses opérations, il adressera aux parties un document de synthèse et y arrêtera le calendrier prévoyant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties;

Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le lundi 3 septembre 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 février 2018 pour vérification du paiement de la consignation ;

Déboute M. A B G M de sa demande de partage de meubles meublants garnissant le bien immobilier indivis :

Dit n’y avoir lieu de désigner un commissaire priseur ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;

Dit qu’en équité et eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’adresser au juge commis, préalablement à cette date, un état d’avancement des opérations de partage ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2017

La Greffière La Présidente

T U-V W AA

1:

Expéditions exécutoires délivrées le :

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