Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre contentieux médical, 19 mars 2018, n° 16/16736

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 19 mars 2018, n° 16/16736
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/16736

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

19e contentieux médical

N° RG : 16/16736

N° MINUTE :

Assignation du :

18 et 19 octobre 2016

[…]

IC

JUGEMENT

rendu le 19 mars 2018

DEMANDERESSE

Madame Y Z épouse X

[…]

[…]

représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB131

DÉFENDERESSES

INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS

[…]

[…]

représenté par Maître A-Baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1323

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS

[…]

[…]

représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle CHABAL, Vice-présidente

Présidente de la formation

Madame Malika COTTET, Vice-présidente

Madame Hélène RAGON, Vice-présidente

Assesseurs

assistées de Claire ANGELINI, faisant fonction de Greffier lors des débats.

DÉBATS

À l’audience du 19 mars 2018 tenue en audience publique.

JUGEMENT

— Contradictoire.

— En premier ressort.

— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe.

— Signé par Isabelle CHABAL, Présidente, et par Claire ANGELINI, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame Y Z épouse X, qui a souffert de longue date de problèmes rachidiens et a subi plusieurs interventions chirurgicales, a consulté le 22 janvier 2008 le Professeur MAZEL, à l’Institut Mutualiste Montsouris dont il est salarié.

Le 25 mai 2011, le Professeur MAZEL a réalisé une intervention chirurgicale à la suite de laquelle est survenu un déficit au niveau des releveurs du pied droit, qui a nécessité des reprises chirurgicales les 26 mai 2011 et 15 juin 2011.

Par ordonnance de référé en date du 7 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris saisi par Madame X a désigné le Docteur A-B C, neurochirurgien, en qualité d’expert.

L’expert a rendu son rapport le 03 février 2015, aux termes duquel il conclut en substance que l’intervention était justifiée et adaptée dans son indication et sa réalisation, qu’aucun reproche ne peut être fait sur le suivi et la prise en charge de la complication survenue le 25 mai 2011, ajoutant qu’il est “cependant possible de reprocher l’absence d’information sur le risque opératoire de déficit neurologique, en particulier radiculaire, connu, estimé aux environs de 2 à 3%.”. Il a par ailleurs évalué les préjudices subis par Madame X du fait de la complication survenue.

Par exploits d’huissier en date des 18 et 19 octobre 2016 assignant l’Institut Mutualiste Montsouris et la CPAM du Bobigny, Madame Y X a saisi ce tribunal aux fins de déclaration de responsabilité et d’indemnisation de ses préjudices.

Ses dernières conclusions ont été signifiées le 18 mai 2017.

Les dernières conclusions de l’Institut Mutualiste Montsouris ont été signifiées le 22 février 2018.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a constitué avocat le 2 février 2017 mais n’a pas conclu avant le prononcé de l’ordonnance de clôture le 22 janvier 2018.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2018, la CPAM de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :

* au visa de l’article 783 du code de procédure civile, la recevoir en sa déclaration de créance et l’y déclarer bien fondée,

* subsidiairement au visa de l’article 784 du code de procédure civile, prononcer la révocation de la clôture et, en toute hypothèse, recevoir la Caisse en son intervention volontaire,

* en conséquence :

— recevoir la CPAM de Seine-Saint-Denis en ses demandes,

— condamner l’institut Montsouris à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 33.181,78 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient survenir ultérieurement,

— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,

— condamner l’institut Montsouris à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,

— condamner également l’institut Montsouris en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’Institut Mutualiste Montsouris s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

L’article 783 du code de procédure civile dispose que “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune constestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

La CPAM de Seine-Saint-Denis a fait signifier par RPVA le 5 février 2018, des “conclusions récapitulatives et d’actualisation de créance” où elle se présente comme intervenant volontaire.

Or elle n’est pas intervenante volontaire puisqu’elle a été assignée par la demanderesse par acte délivré le 19 octobre 2016.

Par ailleurs, ses conclusions ne constituent pas une actualisation de sa créance depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture puisqu’il s’agit de ses premières conclusions déclaratives de créance, alors que plusieurs renvois ont été ordonnés à la mise en état pour obtenir sa créance et en dernier lieu pour qu’elle prenne des conclusions avant le 15 janvier 2018 et le prononcé de la clôture.

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est donc pas recevable sur le fondement de l’article 783 du code de procédure civile.

La CPAM de Seine-Saint-Denis invoque à titre subsidiaire les dispositions de l’article 784 du code de procédure civile lequel dispose que “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

La CPAM de Seine-Saint-Denis n’invoque aucune cause grave.

Il apparaît cependant que malgré le courrier adressé au juge de la mise en état par le conseil de la demanderesse le 28 novembre 2017 indiquant que la créance de la CPAM a été obtenue, cette créance n’a pas été signifiée aux autres parties et ne figure ni au bordereau des dernières conclusions en demande ni au dossier de plaidoirie déposé par l’avocat de la demanderesse.

Or le tribunal est tenu de disposer de la créance de la CPAM, qui dispose d’un recours subrogatoire, pour pouvoir statuer sur les demandes d’indemnisation, à peine de nullité du jugement.

En l’espèce, Madame X forme une demande au titre du déficit fonctionnel permanent, poste soumis au recours des organismes sociaux.

Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2018, d’admettre les écritures de la CPAM signifiées par RPVA le 5 février 2018, qui seront en tant que de besoin à signifier à la demanderesse dont le conseil n’a pas accès au RPVA et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 25 juin 2018 à 13 heures 30 pour conclusions de l’Institut Mutualiste Montsouris et de la demanderesse sur les demandes formées par la CPAM, clôture et fixation.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2018 ;

ADMET les écritures de la CPAM de Seine-Saint-Denis signifiées par RPVA le 5 février 2018 ;

DIT que lesdites écritures seront en tant que de besoin à signifier à la demanderesse dont le conseil n’a pas accès au RPVA ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 25 juin 2018 à 13 heures 30 au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris (vous serez informé du numéro de la salle d’audience par un affichage visible sur des panneaux signalétiques situés au rez-de-chaussée, et aux niveaux 2, 4 et 6 du tribunal) pour conclusions de l’Institut Mutualiste Montsouris et de la demanderesse sur les demandes formées par la CPAM, clôture et fixation ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Fait et jugé à Paris le 19 mars 2018

Le Greffier Le Président

[…]

1:

3 expéditions exécutoires

délivrées le :

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