Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 décembre 2017, n° 15/02194

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Sur la décision

Référence :
TGI Perpignan, 30 déc. 2017, n° 15/02194
Juridiction : Tribunal de grande instance de Perpignan
Numéro(s) : 15/02194

Sur les parties

Texte intégral

1

Extrait des minutes du Greffe TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE du Tribunal de Grande Instance DE PERPIGNAN de Perpignan (Pyr.-Or.)

MINUTE N° 454

DU: 30 Novembre 2017

Chambre 1 section 1

AFFAIRE N° : 15/02194

Jugement Rendu le 30 Novembre 2017

ENTRE:

Monsieur F G X né le […] à […], demeurant […] par Me Y Z, avocat au barreau de représenté PYRENEES-ORIENTALES, Me Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS
Madame C H I D épouse X née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Y Z, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS

ET:

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD

MEDITERRANEE et pour elle son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […] représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monique MARNOT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile assisté de

Céline ROMOLI, Greffier

DEBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Octobre 2017 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Octobre 2017 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Novembre 2017.

JUGEMENT :

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire

Premier ressort


2

FAITS-PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable acceptée le E mai 2010, A B et C D épouse X ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée un prêt immobilier d’un montant de 287.683 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,15% et au TEG de 4,706 %.

Par acte d’huissier en date du 11 mai 2015, A X et C D épouse X ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE au visa des articles R 313-1 du

Code de la Consommation et 1907 § 2 du Code Civil aux fins d’annulation de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, à défaut de mention dans l’offre de prêt du taux de période.

Ils poursuivent la condamnation de la CRCAM à produire un tableau d’amortissement rectificatif établi sur la base du taux de l’intérêt légal en vigueur au jour du contrat et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.

Ils sollicitent la restitution du trop-perçu.

Ils demandent la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de

Procédure Civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 août 2017, les époux X maintiennent leurs demandes initiales.

Ils soutiennent que la mention du taux de période est une règle d’ordre public et que la Cour de Cassation en condamne l’omission y compris pour les prêts conclus avant l’entrée en vigueur du décret du 1er février 2011 et que cette règle s’applique aux prêts immobiliers, seules les modalités de calcul du TEG étant différentes.

Ils soutiennent que la sanction de l’omission du taux de période est la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt conventionnel.

Ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des moyens développés.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2017, la CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, au visa des articles L 312-8 et L 312-33 du Code de la Consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d’intérêt et subsidiairement au débouté.

Elle sollicite la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du Code de

Procédure Civile.

La CRCAM fait valoir que la seule sanction civile prévue par l’article L 312-8 du Code de la Consommation est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et non la nullité.


3

Elle ajoute que le prêt litigieux est régi par les dispositions de l’ancien article R 313-1 du Code de la Consommation issu du décret du 10 juin 2002 qui exclut de son application les prêts immobiliers.

Elle se prévaut de plusieurs décisions en ce sens et souligne que l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er juin 2016 dont se prévalent les demandeurs est contesté par la doctrine.

Elle soulève l’iniquité de la sanction.

Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des moyens développés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que le prêt souscrit par les époux X ne mentionne pas le taux de période.

Que ce prêt a été conclu le E mai 2010 est soumis aux dispositions de l’article R313-1 du Code de la Consommation dans la rédaction issue du décret du 10 juin 2002.

Qu’aux termes de cet article sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

Attendu que cette disposition n’exclut pas les prêts immobiliers mais prévoit des règles de calcul distinctes du TEG.

Attendu que dans un arrêt en date du 1er juin 2016 (n° 15-15813), la Cour de Cassation a retenu cette analyse et posé comme principe que la communication expresse du taux et de la durée de période à l’emprunteur s’impose quelle que soit l’opération.

Attendu que le prêt litigieux, régi par les dispositions anciennes issues du décret du 10 juin 2002, antérieures au décret du 1er février 2011, est bien soumis à l’exigence de la mention du taux de période.

Attendu que par ce même arrêt en date du 1er juin 2016, la Cour de Cassation a retenu que faute de mention de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L 313-1 et R 313-1 du Code de la Consommation et de l’article 1907 du Code Civil, et que la sanction est 1 nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu.

Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux X et de substituer le taux d’intérêt légal en vigueur au jour du prêt au taux conventionnel prévu.



Qu’il y a lieu de condamner la CRCAM à payer aux époux X la somme correspondant à la différence entre les intérêts conventionnels déjà réglés et les intérêts au taux légal au jour du prêt.

Que la CRCAM devra adresser aux époux X un nouveau tableau d’amortissement portant mensualités calculées sur la base de l’intérêt légal.

Qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte.

Attendu qu’il y a lieu de condamner la CRCAM aux dépens.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais non compris dans les dépens et qu’il y a lieu de leur allouer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

-

Par jugement contradictoire, en premier ressort,

Prononce la nullité de la stipulation d’intérêt du prêt immobilier souscrit le E mai 2010 par A X et C D épouse X auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE ;

Ordonne la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt conventionnel ;

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD

MEDITERRANEE à payer à A X et C D épouse X la somme correspondant à la différence entre les intérêts conventionnels déjà réglés et les intérêts au taux légal en vigueur au jour du prêt ;

Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE devra adresser à A X et C D épouse X un nouveau tableau d’amortissement portant mensualités calculées sur la base de l’intérêt légal en vigueur au jour du prêt ; E C N A T

* S Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ; IN

E D N Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD A

MEDITERRANEE à payer à A X et C D épouse X E 141 la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

*

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD

MEDITERRANEE aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE. LA PRÉSIDENTE

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