Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 40
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;
3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;
5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;
7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
Ils ont ajouté qu'elles ne faisaient aucune référence aux dispositions du code de la consommation. Les juges ont retenu que, dès lors que la convention de compte courant et les deux accords de découvert avaient une vocation professionnelle, il importait peu que, postérieurement à l'ouverture de ce compte, l'emprunteur se soit associé avec d'autres avocats au sein d'une société civile professionnelle (SCP), aucun texte d'ordre public n'interdisant à un avocat de conserver un compte professionnel dans cette situation. […] Elle indique que conformément à l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993, les prêts, […]
Lire la suite…Il résulte du Code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier. Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. […] La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. […]
Lire la suite…[…] Il résulte des anciens articles L. 311-3, 2°, et D. 311-1 du code de la consommation que les prêts dont le montant est supérieur à 21.500 € sont exclus du champ d'application des dispositions précitées. […] Ce document précise, en tête des première et deuxième pages, que l'offre est soumise “dans le cadre des articles L. 311.1 et suivants du code de la consommation”. […] En outre, le document comporte le bordereau détachable de rétractation requis par l'ancien article L. 311-14 du code de la consommation.
[…] T R I B U N A L […] Il résulte des dispositions des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt, que sont exclus du champ d'application du chapitre du même code relatif au crédit à la consommation les prêts dont le montant est supérieur à la somme de 21.500 euros. Dès lors, les dispositions de l'article L. 311-32 du même code, dont se prévaut M. Z, ne sont pas applicables au prêt qui lui a été consenti pour un montant de 60.000 euros.
[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'ancien article L 311-3 du Code de la consommation applicable en l'espèce , s'agissant d'un contrat de prêt personnel conclu avant le 1 er mai 2011, l'emprunt souscrit par le défendeur auprès de La société Ca Consumer Finance , dont le montant emprunté en capital excède le seuil fixé par décret de 21500 euros, ne relève pas des dispositions spécifiques édictées en matière de crédit à la consommation. […] — la mise en demeure adressée le 3 février 2016 par lettres recommandées avec accusés de réception aux défendeurs , et restées sans suite .