Tribunal d'instance de Poissy, 10 janvier 2019, n° 11-18-000760

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TI Poissy, 10 janv. 2019, n° 11-18-000760
Juridiction : Tribunal d'instance de Poissy
Numéro(s) : 11-18-000760

Sur les parties

Texte intégral

Minute n°

N°RG 11-18-000760

FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE TRIBUNAL UTG IVEL DE POISCY C/

X A

Tribunal d’Instance de Poissy

JUGEMENT DU 10 janvier 2019

DEMANDEUR :

S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, aux termes

d’une cession de créance, dont le siège social est sis […],

MALMAISON CEDEX, représentée par Me CARTIER Stéphanie, avocat du barreau de NANTERRE

DEFENDEUR :

Madame X A, demeurant […],

CRESPIERES, représentée par Me PONOS Pierre, avocat du barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Amélie de ROBIEN

Greffier : Véronique LANDRAS

DEBATS :

Audience publique du 20 novembre 2018

DECISION :

prononcée par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2019, par Amélie de ROBIEN, juge placée, déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour

d’Appel de Versailles, en date du 26 juillet 2018, assistée de Véronique LANDRAS, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le :

: Me PONOS à

Copie à : Me CARTIER

1



EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2017, complété par avenant du 21 février 2017,
Madame A X a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SOCIETE

GENERALE. Par acte de cession de créance du 15 janvier 2018, la SOCIETE GENERALE a cédé à la

Société FRANINANCE la propriété de sa créance détenue sur Madame X.

Se prévalant des soldes débiteurs persistant sur le compte précité par exploit d’huissier en date du 3 août 2018, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE

a fait assigner Madame A X devant le Tribunal de céans pour lui demander,

au bénéfice de l’exécution provisoire, de: la déclarer recevable et bien fondée en vertu d’une cession de créance

notifiée par la présente assignation à Madame X; 1 constater la résiliation de la convention de compte acquise de plein droit le

11 janvier 2018; condamner Madame X à lui payer la somme de 6 304,67 euros, outre les intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 17 janvier

-

condamner Madame X à lui payer la somme de 700 euros sur le 2018; fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les 1

dépens. A l’audience, la SA FRANFINANCE maintient ses demandes telles que mentionnées dans

l’assignation. Elle indique que la défenderesse ne prouve ses dires par aucun élément précis. La demanderesse conteste avoir manqué à ses obligations professionnelles d’information et de vigilance mais indique au contraire avoir appelé Madame X dès le 28 décembre

2019 afin de l’interroger sur le dépôt de chèques objet du litige. Elle souligne que cette dernière l’a rassurée en expliquant qu’il s’agissait de ressources liées à un nouvel emploi. La demanderesse précise que les chèques ont été bloqués dès le 2 janvier 2019. Elle indique qu’aucune mauvaise foi ne saurait lui être imputée dans la mesure où seule la banque dont le chèque a été émis peut bloquer ledit chèque. Elle indique enfin qu’il revient à la banque de vérifier la seule régularité « apparente » de l’endossement et que dans la mesure où une signature apparaissait en bas du chèque, cette condition était remplie. Elle souligne au contraire que Madame X, qui ne prouve pas avoir été l’objet de pressions et n’a pas fait opposition, a fait preuve de négligence voire de complicité.

A l’audience, reprenant les éléments développés dans ses conclusions écrites, Madame

X a demandé au tribunal de débouter la SA FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;

la condamner à lui payer la somme de 8 851 euros à titre de dommages et Reconventionnellement :

-

ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement intérêts,

à intervenir la levée de son inscription au FICP, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du En tout état de cause :

Code de procédure civile outre les dépens.



Au soutien de ses prétentions, Madame A X affirme que la banque a commis de graves manquements en ne procédant pas à la détection des anomalies et irrégularités manifestes ou apparentes des mouvements intervenus sur son compte. Elle indique avoir transmis le 25 décembre 2017 deux RIB à un interlocuteur lui proposant un emplois, l’un provenant de la SOCIETE GENERALE, l’autre provenant de la CAISSE D’EPARGNE, avant de réaliser qu’il s’agissait d’une escroquerie. Le 26 décembre 2017, un dénommé Kevin lui a téléphoné afin de lui indiquer que plusieurs chèques avaient été déposés sur ces comptes, et notamment deux chèques à hauteur de 6 451 euros et 2 500 euros sur le compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE. Elle indique que l’interlocuteur est devenu menaçant et lui a demandé de retirer 600 euros en deux fois. Elle souligne que si le chèque endossé à son insu auprès de la CAISSE D’EPARGNE a été immédiatement bloqué, celui effectué auprès de la

SOCIETE GENERALE n’a fait l’objet d’aucun contrôle. Elle a ensuite de la même manière été contrainte d’effectuer plusieurs virements vers certains comptes à l’étranger pour une somme globale de 8 851 euros. Madame Y souligne que les bordereaux de remise de chèque n’ont été communiqués que le 12 novembre 2018 par le demandeur et qu’il en ressort que les signatures y figurant sont différente sur les deux chèques et ne sont pas conformes à sa propre signature. Elle indique enfin qu’un des chèques correspond à celui déposé et bloqué à la CAISSE D’EPARGNE, et qu’il est également émis depuis Z. Elle explique avoir déposé plainte concernant le chèque bloqué par la CAISSE D’EPARGNE.

Elle conclut, au titre de l’article L131-19 du code monétaire et financier, qu’en créditant immédiatement des chèques déposés par de tierces personnes à LILLES et Z le même jour, sans vérifier la conformité de la signature figurant à l’endos des chèques, la

SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations de conseil et de vigilance.

La défenderesse expose enfin, en application de l’article 1104 du code civil, que la société demanderesse a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat objet du litige. Elle souligne que la banque a procédé à son inscription au fichier FICP alors qu’elle avait commis des graves fautes, a clôturé brutalement pour un motif « déontologique » son compte, ne l’en a pas informée, ne l’a pas reçue à l’agence ni répondu à ses courriers, et n’a communiqué les

chèques litigieux que le 12 novembre 2018.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, et tels qu’issus de la refonte du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

En l’absence de contestation, l’acte de cession de créance produit par la société demanderesse mentionnant que la SOCIETE GENERALE cède à la SA FRANFINNANCE la propriété de sa créance détenue par Madame X à compter du 15 janvier 2018 sera déclarée régulière et la SA FRANFINNANCE recevable à venir de droit de la SOCIETE

GENERALE.



Sur les fautes reprochées à la SOCIETE GENERALE dans l’exécution du contrat

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa

part.

Concernant le dépôt et l’encaissement des chèques, il résulte de l’application de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier que par son devoir de vigilance le banquier est tenu à la détection des anomalies et irrégularités manifestes ou apparentes. Il en résulte que le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre.

En l’espèce, s’il ressort des copies des chèques fournis que les signatures y figurant ne comportaient ni surcharge, ni rature, il convient de souligner qu’il revient au banquier de vérifier la signature de celui qui lui remet un chèque à l’encaissement, en la comparant au spécimen de la signature de son client.

Il résulte du specimen de signature produit par la défenderesse que celui-ci ne correspond pas

à celui apposé à l’endos desdits chèques. A titre comparatif, Madame X produit l’avis de rejet de la CAISSE D’EPARGNE concernant un chèque présentant les même caractéristiques que le chèque déposé à la

SOCIETE GENERALE: montant important, même date d’émission le 25 décembre 2017 et

même lieu d’émission, Z.

Ainsi, en acceptant d’encaisser sur le compte de Madame X deux chèques en ne vérifiant pas la conformité des signatures figurant à l’endos, la SOCIETE GENRALE a commis une faute et a engagé sa responsabilité. Ainsi, l’abstention fautive de vérification a eu pour conséquence l’encaissement de chèques ayant permis la mise en place de l’escroquerie
Madame X fait en outre valoir que les retraits effectués l’ont été sous contrainte et que ces mouvements anormaux sur son compte auraient du attirer l’attention de

la banque.

En l’espèce, Madame X produit une copie de la plainte déposée au commissariat de police de SAINT GERMAIN EN LAYE le 23 janvier 2018 dans laquelle elle décrit de manière précise et circonstanciée avoir été victime d’une escroquerie.

Elle souligne qu’après avoir été informée que deux chèques avaient été déposés sur son compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE, elle a du effectuer plusieurs retraits d’argent sous la contrainte d’un tiers. Elle indique qu’elle a d’abord retiré deux fois 300 euros, ne pouvant prélever une somme supérieure en raison de ses plafonds, qu’elle a ensuite demandé de faire un prélèvement WESTERN UNION en sollicitant une capacité exceptionnelle de retrait à la SOCIETE GENERALE à hauteur de 1 00 euros, puis un


prélèvement à hauteur de 1 336 euros, et un virement à hauteur de 2 400 euros.

La SOCIETE GENERALE indique avoir souscrit à ses obligations de contrôle en ayant appelé la titulaire du compte.

Il convient de souligner que Madame X confirme dans ladite plainte avoir été appelée le 28 décembre 2017 par la SOCIETE GENERALE afin d’obtenir des explications sur les circonstances des dépôts de chèques.

Il en résulte que la SOCIETE GENERALE n’a pris conscience du caractère anormal desdits mouvements qu’à l’issue d’un délai de 3 jours et n’a bloqué le compte que le 3 janvier 2018.

Le fonctionnement du compte de Madame X, étudiante, qui présentait des mouvements importants à destination, notamment, de comptes étrangers aurait du attirer l’attention de la SOCIETE GENERALE.

Ainsi en ne bloquant pas ces mouvements de fonds d’un montant très important au regard de son fonctionnement habituel et des faibles ressources de sa cliente, à destination d’un pays étranger, alors que le compte émetteur avait été rendu créditeur par la remise de deux chèques d’un montant important, encaissé la veille sans vérification, la SOCIETE GENERALE a commis un autre manquement à son obligation de vigilance et a engagé sa responsabilité envers Madame X.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en ne bloquant pas lesdits mouvements et en ne contrôlant pas la conformité de la signature figurant à l’endos des chèques déposés, la SOCIETE GENERALE a été fautive dans l’exécution de son contrat, en manquant à son devoir d’information et à son obligation de vigilance sur le fonctionnement du compte bancaire.

Il ressort du relevé de compte fourni par la société demanderesse que les actes suivants ont été effectués entre le 27 décembre 2017, date d’encaissement des chèques litigieux, et le 2 janvier 2018, date de blocage du compte : deux retraits de 300 € en date du 27 décembre 2017 un virement européen de 3 515 € en date du 27 décembre 2017 un retrait de 1 336 € en date du 29 décembre 2017 un retrait de 1 000 € en date du 29 décembre 2017 soit un total de 6 451 €.

Ainsi, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Madame X à hauteur de cette somme.

Concernant le manquement au devoir d’information de la banque, il convient de souligner que le débiteur n’est tenu d’une obligation d’information à destination de son client, dans le souci d’éviter notamment une aggravation de la situation et lui permettre

d’appréhender le risque financier de ce découvert, qu’en cas de prolongation du découvert au delà d’un délai d’un mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il convient enfin de signaler que Madame X qui reconnaît ne pas avoir indiqué à la banque la raison des retraits effectués ne saurait lui reprocher de ne pas l’avoir accompagnée en sa qualité de victime d’escroquerie et d’extorsion de fonds.

Madame X, qui ne forme aucune demande indemnitaire distincte au titre du


manquement au devoir d’information de la banque, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de vigilance de la banque.

Sur la demande de mainlevée de l’inscription de Madame X au FICP

Dans ces circonstances, la participation de la BANQUE POSTALE à la survenance des difficultés de fonctionnement du compte justifie de prononcer une injonction de procéder à la mainlevée de l’inscription de Madame X au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée aux dépens.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE

GENERALE de ses demandes ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE

GENERALE à payer à Madame A X la somme de 6 451€ à titre de dommages et intérêts ;

ENJOINT la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE

GENERALE de procéder à la mainlevée de l’inscription de Madame A X au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE

GENERALE aux dépens;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.



AINSI JUGE ET MIS

JANVIER DEUX MILL

LA GREFFIÈRE

A DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE LE DEUX

E DIX NEUF

LA PRÉSIDENTE

the

POUR COPIE CERTIFICE CONFORME

NAL PING TA NC E Délivrée le U B GREFFIER I

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Yvelines

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