Tribunal d'instance de Saint-Denis, 22 décembre 2020, n° 12-19-001231

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Sur la décision

Référence :
TI Saint-Denis, 22 déc. 2020, n° 12-19-001231
Juridiction : Tribunal d'instance de Saint-Denis
Numéro(s) : 12-19-001231

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE

DE SAINT-DENIS (93)

RG N° 12-19-001231 Extrait des minutes du Tribunal de Proximité Minute N° 20/302

de SAINT DENIS
Monsieur Y Z

C/
Madame A X

Copie exécutoire délivrée le : 25/01/2021

à :Me DE FLEURIEU Marie

Copie délivrée le :25/01/2021

à :Me ATBAOUI Ourdia

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Liberté-Egalité Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE LA JUSTICE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Décembre 2020

DEMANDEUR(S) :

Monsieur Y Z

[…]

[…] représenté par Me DE FLEURIEU Marie, avocat du barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S):

Madame A X

[…]

2ème étage gauche

[…]

représentée par Me ATBAOUI Ourdia, avocat du barreau de SEINE

SAINT DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Mme B C

Greffière: Mme Laurmelle LOUBELO

DÉBATS:

Audience publique du : 16 novembre 2020

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2020 par Mme B C, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, siégeant au Tribunal de Proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé, assistée de Mme Laurmelle LOUBELO, Greffière.



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2017, Monsieur Z Y a donné en location à
Madame X A un local à usage d’habitation situé 23 rue Gisquet à SAINT-DENIS

(93200) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 700 euros, outre les provisions sur charges.

Les loyers et provisions sur charges n’étant pas régulièrement versés, Monsieur Z Y a délivré à la locataire, par exploit d’huissier du 6 mai 2019, un commandement de payer la somme principale de 4.544,96 euros représentant les loyers et charges impayés, selon décompte arrêté le 2

mai 2019.

Par acte d’huissier en date du 5 août 2019, Monsieur Z Y a assigné Madame X

A devant le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, siégeant au Tribunal de Proximité de SAINT-DENIS, aux fins de voir: constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties; ordonner son expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de son chef, avec

l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; la condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6.044,96 euros, représentant les loyers et charges impayés dus à juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de

l’assignation ; la condamner au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux; la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 16 novembre 2020 à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur Z Y, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation. Il a actualisé le montant de sa créance à la somme de 18.044,96 euros, échéance de novembre 2020 incluse. Il s’est opposé à la demande de délais de paiement de la défenderesse car il n’y avait plus aucun loyer de payé depuis le

mois de décembre 2018.

La présidente a donné lecture de la fiche de renseignements.

Madame X A a contesté le montant de la dette au motif que les charges n’étant pas justifiées, il convenait de les retirer du montant de la dette. Elle a sollicité les plus larges délais de paiement, précisant qu’elle envisageait de déposer un dossier auprès de la commission de

surendettement des particuliers.

L’affaire a été mise en délibéré le 22 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire

Le contrat de bail signé entre les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

Par exploit du 6 mai 2019, Monsieur Z Y a délivré à la défenderesse un commandement de payer la somme principale de 4.544,96 euros représentant les loyers impayés,

selon décompte arrêté le 2 mai 2019.



Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer mentionne que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département dont

l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Ce commandement est donc régulier.

Par ailleurs, la procédure a été régulièrement dénoncée au Préfet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande de Monsieur Z Y est donc recevable.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame X A ne s’est pas acquittée de l’intégralité de la dette dans les délais impartis, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis

le 7 juillet 2019.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, le bailleur n’a jamais fait de régularisation des charges et au jour de l’audience, la défenderesse a demandé la justification des charges. Toutefois, il n’est versé aucun élément au dossier justifiant de l’existence de cette demande avant le jour de l’audience. Or, ce n’est qu’ à la demande expresse du locataire que le bailleur a l’obligation de fournir la justification des charges. Aussi, il résulte des pièces produites que Madame X A n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges de sorte qu’il reste dû la somme de 18.044,96 euros au titre des loyers et des charges impayés, échéance de novembre 2020 incluse.

La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame X

A au paiement, à titre provisionnel, de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1343-5 du code civil, au locataire en situation de

régler sa dette locative.

En l’espèce, le bailleur est opposé à la demande de délais de paiement. De plus, il ressort des éléments versés aux débats que la dette s’est aggravée dans de très importantes proportions. En outre, la défenderesse ne paie plus les loyers depuis le mois de février 2019 et les aides au logement sont arrêtées. Il ne serait donc pas de l’intérêt des parties de laisser perdurer cette situation.

Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de délais de paiement de Madame X A et d’ordonner son expulsion selon les modalités fixées au dispositif de la présente


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décision.

Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Il convient de fixer une indemnité d’occupation mensuelle, dans sa partie non sérieusement contestable, soit égale au montant du loyer révisé majoré des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame X A à son paiement par provision, à compter du 7 juillet 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur le sort des meubles

Il convient de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles

L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une

autre partie.

En l’espèce, Madame X A, partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris

le coût du commandement de payer.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés GIAKASH LAURS US MON LA BRIATAN BIOL par lui dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame X

A à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[…] ans lagól morse no alupes not PAR CES MOTIFS, D E 20 AURT HER

Nous, juge, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier

ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 7 juillet

2019, Ordonnons, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame X A ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,

Disons que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois

suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,



Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Condamnons Madame X A à verser, à titre provisionnel, à Monsieur Z Y la somme de 18.044,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, échéance de novembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamnons Madame X A au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé majoré des charges, à compter du 7 juillet 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux,

Déboutons Monsieur Z Y du surplus de ses demandes,

Déboutons Madame X A de l’ensemble de ses demandes,

Condamnons Madame X A à verser à Monsieur Z Y la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame X A aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le 22 décembre 2020,

Et ont signé,

Le Greffier REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLIFRA ge des contentieux de la protection

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de

Levachen mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs

Genéraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter non-forte Torsqu’ils en seront légalement requis.

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE té i im de Saint x o r P e d 25 JAN 2021

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