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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 2 juin 2026, n° 26/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN OMISSION DE STATUER
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00720 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NDQV
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U]
né le 14 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [Y] [U]
née le 02 Décembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AURORA CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 819 033 535 dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
02 Juin 2026
Grosse à Maître [A] [S],
Me Fabrice LABI
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue par RPVA au greffe de ce tribunal le 5 mai 2026 la société AURORA CONSTRUCTION a saisi le juge des référés en omission de statuer relativement à son ordonnance en date du 7 avril 2026 en ce qu’il aurait omis de statuer sur sa demande de provision.
MOTIFS :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés était saisi par voie de conclusions d’une demande de provision. Toutefois, à l’audience du 10 février 2026, la société AURORA CONSTRUCTION a renoncé à ses conclusions et formulé de simples protestations et réserves, sans notamment demander d’homologation de l’accord transactionnel quant à la provision.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la société AURORA CONSTRUCTION, le juge des référés ayant vidé sa saisine conformément aux demandes reprises à l’oral à l’audience.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant sans audience, par ordonnance mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande en omission de statuer formée par la société AURORA CONSTRUCTION en date du 5 mai 2026,
DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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