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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mars 2026, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MARS 2026
N° RG 25/01396 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2P2O
N° de minute :
Monsieur [B] [E]
c/
Monsieur [O] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0495
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0927
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2009, Monsieur [O] [F] a établi une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [B] [E] portant sur la somme de 70.000 euros. Le débiteur s’est engagé au remboursement de sa dette au plus tard au 17 novembre 2019.
Par actes sous seing privé en dates des 16 octobre 2021 et 25 janvier 2023, Monsieur [O] [F] s’est successivement reconnu débiteur envers Monsieur [B] [E], lesdites reconnaissances de dettes prorogeant l’échéance du remboursement, fixée en dernier lieu au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [B] [E] a fait délivrer à Monsieur [O] [F] une sommation d’avoir à payer sous 8 jours la somme de 70.000 euros au titre du prêt consenti, ainsi que la somme de 7.693,81 euros au titre des intérêts.
Soutenant n’avoir pu recouvrer sa créance, Monsieur [B] [E] a par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 assigné Monsieur [O] [F] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Dire recevable et bien-fondé en sa demande M. [B] [E] ;
Constater que l’obligation de M. [O] [F] de rembourser sa dette en principal et intérêts au 31 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
Condamner Monsieur [O] [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 101.594,84 € correspondant au principal de 70.000 € outre les intérêts du 17 novembre 2009 au 31 décembre 2024 et dire que cette somme portera elle-même intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 11 février 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce inclus le coût du commandement de payer du 11 février 2025.
Initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette date, Monsieur [B] [E] soutient oralement des conclusions reprenant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [F] soutient oralement les termes de ses dernières conclusions et demande de :
Dire et juger que les reconnaissances de dettes du 16 octobre 2021 et du 25 janvier 2023 ne comportent pas de signatures conformes de Madame [E] ;
Dire et juger qu’il s’agit de faux ;
Dire et juger que l’action née de la reconnaissance de dette du 17 novembre 2009 est prescrite depuis le 16 novembre 2024 ;Débouter Monsieur [B] [E] de l’ensemble de ces demandes ;
A titre subsidiaire, dire et juger que la demande provision de Monsieur [B] [E] se heurte à de nombreuses contestations sérieuses et débouter Monsieur [B] [E] de l’ensemble de ces demandes ;
Condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le demandeur produit une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [C] [F] en date du 25 janvier 2023 pour une somme de 70.000 euros, l’emprunteur s’engageant à rembourser cette somme au plus tard au 31 décembre 2024.
Le défendeur conteste la valeur probante de ce document au motif que la signature de Madame [H] [E], fille du créancier, n’est pas identique à celle du 17 novembre 2009, dont il ne conteste pas la validité. Cependant, la signature de cette dernière n’est pas une condition de validité de l’instrumentum, étant précisé par ailleurs que le document comporte toutes les mentions imposées par la loi, notamment celle de la somme d’argent en toutes lettres et en chiffres et la signature de celui qui a souscrit l’engagement. Le défendeur n’argue pas en revanche de l’imitation de sa signature, qui est de manière incontestable similaire dans les trois documents produits à la cause, tout comme l’écriture de l’emprunteur. Dès lors, cet élément ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à remettre en cause la validité de la reconnaissance de dette du 25 janvier 2023.
Suivant la lettre de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale s’applique aux actions et non aux actes si bien qu’elle commence à courir à partir du moment où le créancier a connu les faits lui permettant d’exercer ses droits. Dès lors que le débiteur s’est engagé en dernier lieu à rembourser le prêt conclu à son bénéfice au 31 décembre 2024, cette date constituant le point de départ du délai de prescription. Ainsi, à la date de l’assignation soit le 21 mai 2025, l’action du créancier en remboursement de la dette n’était manifestement pas prescrite.
Concernant la remise des fonds, l’acte sous seing privé du 17 novembre 2009 comporte la mention suivante, rédigée de la main de Monsieur [O] [F] : « soixante-dix mille euros, montant du prêt qui m’a été consenti à ce jour ». Le demandeur ne produit pas le relevé bancaire établissant le transfert des fonds, étant précisé que la durée légale de conservation, de 5 ans à compter à compter de la date de l’opération en vertu des dispositions du code monétaire et financier, est désormais dépassée. Cependant, dans les reconnaissances de dettes postérieures, des 16 octobre 2021 et 25 janvier 2023, le débiteur reconnaît être redevable de la somme correspondante en vertu du prêt consenti le 17 novembre 2009. Ainsi, il a reconnu à plusieurs reprises cette dette, sans en critiquer le principe ou le montant entre 2009 et 2025.
Il ressort par ailleurs des écritures des deux parties qu’il existe un litige concernant la vente d’un véhicule, Monsieur [O] [F] estimant qu’il peut se prévaloir de la somme de 10.000 euros au titre du prix de vente non perçu outre 5.919,66 euros de réparations. Cependant, le défendeur reconnaît que le vendeur était non pas Monsieur [O] [F] mais la société TRAJECTOIRES AUTOMOBILES. Ainsi, à supposer que l’existence de cette obligation était établie, il ne saurait y avoir compensation faute d’existence de créances réciproques au sens de l’article 1347 du Code civil.
Ainsi, Monsieur [B] [E] établit d’une manière non sérieusement contestable un droit au remboursement de la somme de 70.000 euros qu’il a prêté à Monsieur [O] [F].
Concernant la demande portant sur les intérêts, il est constant que la reconnaissance de dette du 25 janvier 2023 comporte la formule « je m’engage expressément à lui rembourser cette somme au plus tard au 31 décembre 2024 aux intérêts du taux légal en cours le jour du remboursement ». Or telle que rédigée, cette formule ne permet pas de connaître le point de départ faisant courir les intérêts ni le taux applicable, aucun remboursement n’étant intervenu.
Partant, cette demande se heurte à une contestation sérieuse ; en conséquence, les intérêts au taux légal courront à compter de la sommation de payer délivrée par un commissaire de justice à Monsieur [O] [F], soit le 11 février 2025.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [O] [F] n’est pas sérieusement contestable et il y a lieu de le condamner à payer à titre provisionnel à Monsieur [B] [E] la somme de 70.000 euros, assortie d’intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer du 11 février 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Monsieur [O] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, Monsieur [O] [F] sera condamné à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Condamnons Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [B] [E] la somme provisionnelle de 70.000 euros au titre du remboursement de la dette reconnue dans l’acte du 25 janvier 2023, majorée des intérêts à taux légal à compter du 11 février 2025 ;
Condamnons Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons Monsieur [O] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 05 mars 2026.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRESIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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