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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. COUVREST, S.A.R.L. HERMIT' ALU, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBFI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. COUVREST
S.A. ALLIANZ IARD
S.C. [Adresse 13]
S.A.R.L. HERMIT’ALU
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS ([Localité 15])
Me Christophe [Localité 6] ([Localité 15])
la SELARL CLARENCE – 16
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. AXA FRANCsE IARD (RCS [Localité 10] N°722057460), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. COUVREST (RCS NANCY N°310403340), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 10] N°542110291), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
S.C. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. HERMIT’ALU (RCS [Localité 15] N°411076870), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 8] N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 8] N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBFI du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2022, la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO a donné à bail commercial à la S.A.R.L. AIGNEP FRANCE des locaux d’une surface de 911,70 m² et 22 emplacements de parking dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans à compter du 21 novembre 2022 moyennant un loyer de 77 040 € hors taxes hors charges à destination d’activité pour l’acquisition la commercialisation la distribution et le négoce en gros ou détail pour les professionnels de raccords métalliques en tous genres, de coupleurs distributeurs, vérins, unités de traitement de l’air et autres articles accessoires s’y rapportant.
Ces locaux font partie de trois bâtiments construits à l’initiative de la S.C.C.V. [Adresse 14] sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, dont les travaux, confiés notamment aux sociétés :
— ALSEI INGENIERIE CONSTRUCTION (AIC) assurée après de la S.A. SMA en qualité de maître d’œuvre,
— [N] [W] assurée auprès des MMA titulaire du lot VRD,
— DONADA assurée auprès d’ALLIANZ titulaire du lot gros œuvre,
— A3TP sous-traitante de DONADA pour des travaux de réseaux sous dallage,
— A3 CONSTRUCTION sous-traitante de DONADA pour des travaux de maçonnerie,
— PLACEO titulaire du lot dallage,
— LUSTROSOL sous-traitante de PLACEO pour des travaux de dallage,
ont été réceptionnés le 18 mai 2022.
Se plaignant d’infiltrations répétées dans ses locaux, du manque de diligences du bailleur et de l’impossibilité d’utiliser la moitié de la surface des locaux, la S.A.R.L. AIGNEP FRANCE a fait assigner en référé la S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et l’autorisation de consigner 50 % du montant des loyers entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 11] dans l’attente de la réalisation des travaux avec désignation de la CARPA en qualité de séquestre.
Après appel en cause de l’assureur dommages-ouvrage puis à l’initiative de celui-ci des entreprises concernées, suivant ordonnance du 5 décembre 2024, M. [K] [Z] [G] a été nommé en qualité d’expert et le surplus des demandes a été rejeté.
Soutenant que les premières investigations de l’expert laisse apparaître que les entreprises chargées des lots couverture étanchéité et bardage et menuiseries extérieures sont susceptibles d’être à l’origine des désordres, la S.A. AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Adresse 12] en qualité de maître d’ouvrage, la S.A.S. COUVREST titulaire des lots Couverture – Etanchéité & Bardage, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société COUVREST, la S.A.R.L. HERMIT’ALU titulaire du lot menuiseries extérieures, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société HERMIT’ALU selon actes de commissaires de justice des 10, 15 et 26 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard avec condamnation de la S.A.R.L. AIGNEP France demanderesse initiale aux dépens.
La S.C.C.V. [Adresse 12], la S.A.S. COUVREST, la S.A. ALLIANZ IARD formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. HERMIT’ALU, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves et s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. AXA FRANCE IARD présente des copies des documents suivants :
— acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 22/07/21,
— procès-verbal de réception HERMIT’ALU du 18/05/22,
— lettre de l’expert judiciaire en date du 03/07/25,
— liste des intervenants à l’acte de construire,
— attestation d’assurance de la société COUVREST (ALLIANZ IARD),
— attestation d’assurance de la société HERMIT’ALU (MMA IARD).
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont le maître de l’ouvrage et les sociétés titulaires des lots de travaux Couverture – Etanchéité & Bardage et menuiseries extérieures ainsi que leurs assureurs dont la responsabilité et les garanties sont susceptibles d’être recherchées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la S.A.R.L. HERMIT’ALU, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles se sont associées la demande d’extension des opérations d’expertise tous droits et moyens réservés.
Une partie qui n’a pas été appelée à la cause ne peut pas être condamnée aux dépens. Il est en l’état impossible de déterminer une partie perdante si bien que la demanderesse, qui a intérêt à appeler en cause les défenderesses doit garder à sa charge les dépens de la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.R.L. HERMIT’ALU, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles se sont associées la demande d’extension des opérations d’expertise tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [Z] [G] par ordonnance du 5 décembre 2024 (24/638) à la SC.C.V. [Adresse 12], la S.A.S. COUVREST, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.R.L. HERMIT’ALU, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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