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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 22/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 22/00983 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQX6
MINUTE N° : 2025/469
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [P],
demeurant 5 Le Crève Coeur – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Pascal FOUGHALI de l’Association FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [B] [Z],
demeurant 17 Boucle du Milan – 57100 VEYMERANGE,
représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [O] [I] épouse [Z],
demeurant 17 Boucle du Milan – 57100 VEYMERANGE,
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Société TERRE LORRAINE,
demeurant 8 Rue du Lancieu – 57000 METZ,
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 31 Mars 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 16 juin 2025 et délibéré prorogé au 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
***************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon l’acte de vente du 06 juillet 2016, Madame [F] [P] a acquis de Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z], par l’intermédiaire de l’agence immobilière TERRE LORRAINE SAS, exploitée sous l’enseigne « LAFORET », un appartement situé au 05 Le Crève-Cœur à Thionville au prix de 126.500 euros, soit au sein d’une maison séparée en deux appartements.
Madame [F] [P] a notamment accepté d’acquérir le bien en l’état et de renoncer à la garantie des vices cachés envers les vendeurs, en considération de la clause suivante : « Madame [P] prend le Bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés ».
A la suite de son emménagement, intervenu le 16 juillet suivant, Madame [F] [P] a notamment déploré d’importants problèmes d’humidité au sein de l’appartement, de sorte qu’elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Maître [S], Notaire, le 16 septembre 2016 afin de dénoncer la situation et de relever que la responsabilité des vendeurs ainsi que de l’agence immobilière était engagée compte tenu de l’existence de vices cachés.
Par une ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2020 à la requête de Madame [F] [P], le Juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, en désignant Monsieur [Y] [R] en qualité d’expert afin d’y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 mars 2022.
Par actes signifiés les 20 et 21 juin 2022, Madame [F] [P] a assigné les époux [Z] et la SAS TERRE LORRAINE, en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, sollicitant notamment la réparation de préjudices résultant des problèmes d’humidité constatés dans le cadre du rapport d’expertise du 17 mars 2022.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 06 novembre 2023, le Juge de la mise en état a :
— dit que l’action de la demanderesse n’est pas prescrite ;
— déclaré recevables les demandes de Madame [F] [P] à l’encontre des époux [Z] ;
— débouté les époux [Z] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné les époux [Z] à payer à Madame [F] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné les époux [Z] aux dépens de l’incident ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2023.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées le 11 octobre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la demanderesse, sollicite :
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [Z] ainsi que de la société TERRE LORRAINE exerçant son activité sous l’enseigne « LA FORET » à lui régler les sommes suivantes :
* 2.324,19 euros concernant la mise en place et le raccordement d’une VMC dans l’appartement de Madame [P] et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
* 11.638,00 euros au titre des travaux de création d’une tranchée drainante en amont de la maison et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
* 3.500,00 euros au titre de l’étude de sol préalable préconisée par l’expert et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
* 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du remplacement des revêtements de sol, papiers peints et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
* 4.050,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre des traitements intérieurs en raison de la baisse insuffisante prévisible de l’humidité et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
* 5.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du remplacement des meubles, literie, objets de décoration et vêtements endommagés en raison de la présence de moisissures et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
* 10.000,00 euros de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance passés, présents et futurs et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande
* 10.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de l’appartement constituant un préjudice futur mais certain et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
— la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au règlement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure comprenant notamment l’ensemble des frais d’expertise avancés par elle-même ;
— que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.
Madame [F] [P] fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle, en application de l’article 1231-1 du Code civil.
Elle soutient que les vendeurs ont manqué à leur obligation d’information concernant l’humidité de l’immeuble, dont elle affirme qu’ils avaient connaissance, et qu’ils ont dissimulée en repeignant l’ensemble de l’appartement avant la vente. Elle expose que les nombreux travaux effectués avant la vente, par les consorts [Z] dans l’appartement impliquent nécessairement leur connaissance des désordres en cause.
Elle fait par ailleurs valoir que l’agence immobilière a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour avoir manqué à son devoir d’information et de conseil sur ce point, en affirmant que l’agence LAFORET avait connaissance du problème d’humidité de l’appartement. La demanderesse souligne qu’elle a elle-même relevé une odeur lors des visites ayant précédé l’achat, mais que l’agence LAFORET lui a répondu qu’elle était liée aux travaux de rénovation effectués par les vendeurs.
Pour étayer ses prétentions, Madame [P] se fonde sur le rapport d’expertise, lequel a reconnu l’existence d’un important problème d’humidité au sein de l’appartement, ainsi que sur des confidences orales relatives à la préexistence de cette situation, comme sur les travaux réalisés en 2012 par les époux [Z], notamment quant à l’injection de résine, ainsi qu’une volonté de rénover leur bien avant la vente afin d’en dissimuler les désordres.
Elle expose avoir subi divers préjudices, et sollicite le paiement de dommages et intérêts correspondant aux travaux préconisés par l’Expert afin d’atténuer à tout le moins les désordres existants, et fait état d’un préjudice de jouissance important.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre de la perte de valeur de l’appartement en affirmant que le problème d’humidité ne pourra jamais être résolu et qu’elle sera contrainte d’informer les futurs acquéreurs de cette anomalie lors de sa revente.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions n°3 notifiées le 13 mai 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les époux [Z] sollicitent :
A titre principal,
— que l’action de Mme [P] soit dite infondée et injustifiée ;
— le débouté de Mme [P] de l’ensemble de ses demandes alors qu’aucune faute n’est démontrée à leur encontre ;
— le débouté de la société Terre Lorraine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamnation de Mme [P] à leur payer à une indemnité de procédure de 5.000,00 euros ainsi que les frais et dépens de la présente instance et celle de référé ;
A titre subsidiaire,
— la condamnation de la société Terre Lorraine à garantir les concluants de toutes éventuelles condamnations.
À l’appui de leurs prétentions, les défendeurs soutiennent qu’aucune faute imputable à Monsieur [Z] n’a été relevée par le rapport d’expertise, et qu’il n’est nullement démontré qu’ils auraient eu connaissance, avant la vente, d’un désordre lié à l’humidité.
Ils opposent par ailleurs que le rapport d’expertise a relevé une faute de Madame [F] [P] dans la survenance des désordres, en raison de la non-utilisation du système d’aération dans l’appartement.
Ils font enfin valoir que l’expert a conclu à une origine naturelle des désordres, s’agissant de remontées capillaires.
À titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent la garantie de la SAS TERRE LORRAINE pour toute condamnation prononcée à leur encontre, affirmant avoir informé l’agence LAFORET de la nécessité d’installer une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), de sorte qu’ils estiment que cette dernière aurait alors manqué à son obligation de conseil envers l’acheteur.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS TERRE LORRAINE, sollicite :
A titre principal
— que Madame [F] [P] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— la condamnation de Monsieur et Madame [Z] à la garantir de toutes éventuelles condamnations dont elle pourrait faire l’objet à l’égard de [F] [P] ;
En tout état de cause :
— la condamnation de Madame [F] [P] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [F] [P] aux entiers frais et dépens de la présence procédure, y compris de celle en référé ;
A titre subsidiaire et en cas d’éventuelle condamnation ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [Z] à la garantir de toutes éventuelles condamnations dont elle pourrait faire l’objet à l’égard de Madame [F] [P] ;
— le débouté de Monsieur et Madame [Z] de leur demande de garantie de toute éventuelle condamnation à son encontre.
La défenderesse conteste les allégations de Madame [F] [P] à son égard, soulignant qu’elle ne produit aucune pièce afin de les justifier. Elle soutient en outre, sur la base de deux arrêts de cour d’appel, qu’elle n’a pas les obligations ni les compétences d’un expert en bâtiment, de sorte qu’il lui impossible de connaître le problème d’humidité, et ce d’autant plus que l’expert a conclu que le vendeur lui-même ne pouvait pas avoir connaissance du problème lié à l’extraction de la VMC.
Elle rappelle enfin que les parties au contrat de vente de l’appartement ont consenti à son achat en l’état et ont renoncé à la garantie des vices cachés dans l’acte de vente.
Elle conteste par ailleurs avoir commis une quelconque faute dans l’exécution de son mandat à l’égard des époux consorts [Z], dont elle affirme qu’ils sont défaillants à apporter la preuve de sa faute.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 31 mars 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 août 2025.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de relever que le contrat de vente a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, fixée au 1er octobre 2016. Par conséquent, les dispositions du Code civil applicables seront celles en vigueur à la date de la conclusion du contrat, conformément à l’article 9 de ladite ordonnance.
1) Sur la responsabilité des époux [Z]
L’article 1643 du code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La clause par laquelle l’acheteur prend le bien en l’état est inefficace lorsque le vendeur a manqué à son devoir d’information (en ce sens, Civ. 3ème 6 juillet 2025, pourvoi n°01-03.590).
Il convient de rappeler que Madame [F] [P] a entendu aux termes de l’acte de vente accepter d’acquérir le bien litigieux en l’état et renoncer au bénéfice de la garantie des vices cachés.
Madame [F] [P] fait valoir que les vendeurs avaient connaissance dès avant la réalisation de la vente des problèmes d’humidité affectant l’appartement, dont ils n’auraient délibérément pas fait état, qu’ils auraient dissimulé en procédant notamment à une réfection des peintures, manquant ainsi à leur obligation pré-contractuelle d’infraction.
En l’espèce, l’expert judiciaire a expressément relevé aux termes de son rapport la présence d’une humidité intérieure importante, en relevant la présence de moisissures sur les parois de la cuisine, sur le mur du couloir, sur le mur arrière de la pièce du fond, la présence d’une forte humidité au sol des pièces et pieds de mur, comme au sol de la cour intérieur et pied de mur, outre une insufflation d’aire mais avec absence d’extraction.
L’expert précise que le l’humidité provient du sol et qu’elle remonte par capillarité en pied de murs et par le dallage, en précisant qu’au regard de la typologie du terrain, l’eau, qui provient du haut de la colline, suit le sens et la pente, et passe sous la maison.
Il a relevé l’existence d’injections dans le mur de la façade arrière, réalisées à la demande de Monsieur [Z], dont il précise qu’elles n’ont pour but que de réduire la remontée d’eau par capillarité sur les murs de façade traités, soit au niveau de la cour arrière, sans qu’elles ne puissent s’opposer au passage de l’eau sous la maison.
Il précise encore qu’antérieurement à la vente, les deux pièces situées de part et d’autre de la salle de bain étaient revêtues d’un plancher bois, qui a été remplacé par le vendeur par un revêtement de sol PVC avec application d’un ragréage, ayant pour effet de piéger, sous le revêtement de sol plastique, l’humidité remontant par capillarité au travers du dallage, sans qu’elle ne puisse s’évaporer, permettant ainsi la possible apparition de moisissures à l’interface dallage / sol, et le reflux de l’eau vers les bords libres périphériques, accentuant ainsi l’humidité des parois.
L’Expert a par ailleurs relevé un dysfonctionnement de la VMC quant à l’extraction d’air des pièces à pollution spécifique, en expliquant que pour s’évacuer dans l’appartement en cause l’air humide doit passer par les pièces nobles (chambres, salon), augmentant le taux d’humidité de l’air dans ces pièces, facilitant l’apparition de moisissure derrière chaque meuble ou objet posé près d’une paroi, dès que les parois ainsi que l’air ambiant sont très humides. Il précise que ce phénomène a encore été aggravé par l’absence de maintien en fonctionnement par Madame [F] [P] dans les premiers mois de son emménagement du système d’insufflation d’air.
L’Expert n’a en revanche pas constaté de phénomène de mauvaises odeurs tel qu’évoqué par la demanderesse au titre de ses griefs initialement formulés, tout en précisant que l’absence d’extraction de l’air vicié dans les pièces à pollution spécifique était certainement à l’origine de cette problématique, et qu’aucun défaut ou non-conformité n’avait été constatée sur les réseaux.
Il ne de même relevé aucune non-conformité quant à la très faible isolation phonique, qualifiée de « quasi inexistante », en considération de la date de construction de l’immeuble, à laquelle aucune réglementation acoustique ne s’appliquait alors.
S’il est constant qu’il résulte du rapport d’expertise que des désordres liés à une forte humidité dans le bien litigieux ont été constatés, aucun élément de ce rapport ne permettent cependant de caractériser, avec la certitude requise, la connaissance par les vendeurs, antérieurement à la vente, de ce dernier, et dès lors la faute qui leur est imputée par la demanderesse, selon lequel ils auraient délibérément tu ces circonstances et effectué des travaux de rénovation dans le but de les dissimuler.
Si l’Expert précise en effet que la réalisation d’injection en façade arrière à la demande de M. [Z] lui « laisse penser » que ce dernier avait déjà constaté des problématiques d’humidité, a minima contre les murs de façade arrière, au regard du coût important de ce type d’injection qui ne se réalise pas à titre préventif sans qu’il n’y ait de présence d’humidité, une telle circonstance ne s’avère nullement établie par ailleurs. Monsieur [Z] oppose quant à lui aux termes de ses écritures avoir précisément avoir fait procéder à ces injections dans un but préventif, après avoir observé qu’elles avaient été réalisées sur d’autres constructions environnantes.
Il ne saurait de même être retenu que le changement par Monsieur [Z], avant la vente, des revêtements de sol dans les chambres serait nécessairement lié à une connaissance de la problématique d’humidité évoquée, dès lors que l’Expert précise sur le précédent revêtement, soit un plancher bois, permettait l’évaporation de l’eau du sol, et « que M. [Z] peut ne pas avoir eu de problématique sur ce point ». Il précise par ailleurs que l’appréhension des risques liés au changement de revêtement de sol effectué par Monsieur [Z] lui apparaît difficilement reprochable au regard des compétences techniques nécessaires, alors que ce dernier est un profane.
De même encore, l’Expert précise qu’ « il n’y a aucun élément permettant d’affirmer que M. [Z] avait connaissance du problème d’extraction de la VMC avant la vente de l’appartement », en précisant que le problème provient « d’un défaut sur les conduits de ventilation entre le rez-de-chaussée et le premier étage, existant selon lui depuis de nombreuses années, et certainement avant la vente de l’appartement ».
Enfin, si Madame [F] [P] fait état au soutien de son action de déclarations orales, ces dernières ne sont établies par aucun des éléments produits aux débats.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est nullement établi que les époux [Z] auraient eu connaissance, lors de la vente de l’appartement litigieux, des désordres invoqués par Madame [F] [P] quant à l’existence d’une problématique liée à l’humidité.
Il ne saurait dès lors être reprochés aux époux [Z] de ne pas en avoir fait état auprès de la demanderesse antérieurement à la régularisation de l’acte de vente.
Madame [F] [P] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des époux [Z].
2) Sur la responsabilité de la SAS TERRE LORRAINE
L’article 1315 du Code civil, dans sa version applicable aux faits litigieux, dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, applicable au litige, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [F] [P] ne démontre pas que la SAS TERRE LORRAINE aurait eu connaissance de la problématique liée à l’humidité du logement, ce dont elle se serait délibérément abstenue de l’informer, circonstances dont elle affirme avoir été informée à l’occasion d’une conversation tenue, postérieurement à la vente, auprès de la négociatrice de l’agence immobilière lui ayant fait visiter le bien en cause.
Madame [F] [P] ne produit aucun élément démontrant la réalisation de ses allégations, lesquelles sont au demeurant contestées par la défenderesse.
Il est constant qu’il n’est pas exigé qu’un agent immobilier dispose des qualités d’un expert, et qu’il est tenu d’informer le potentiel acquéreur des informations qui ont pu lui être transmises par le vendeur, ou qu’il a pu recueillir auprès de ce dernier dans le cadre de l’accomplissement de son mandat.
Il a précédemment été retenu, en considération des termes du rapport d’expertise, et de l’absence de preuve des déclarations orales dont se prévaut la demanderesse, qu’il n’était pas établi que les époux [Z] aient eu connaissance des problématiques en cause à l’égard du bien immobilier litigieux, et qu’ils lui auraient par ailleurs délibérément dissimulées.
Il ne saurait dès lors, à défaut de tout élément contraire, être reproché à la SAS TERRE LORRAINE de ne pas avoir avisée Madame [F] [P] de circonstances dont il n’est pas même établi que les vendeurs avaient connaissance.
Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes formées par Madame [F] [P] à l’encontre de la SAS TERRE LORRAINE exerçant sous l’enseigne LAFORET.
3) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, Madame [F] [P] sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé, dont notamment les frais d’expertise.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, Madame [F] [P] sera également déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z], ainsi que de la SAS TERRE LORRAINE les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer afin de faire valoir leurs droits en justice dans le cadre de la présente procédure.
Madame [F] [P] sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [G] [B] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 1.000 euros à la SAS TERRE LORRAINE du même chef. Elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
4) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par actes des 20 et 21 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [F] [P] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [B] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z], et de la SAS TERRE LORRAINE;
CONDAMNE Madame [F] [P] à verser à Monsieur [G] [B] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [P] à verser à la SAS TERRE LORRAINE, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est droit ;
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens, en ce compris les dépens inhérents à la procédure de référé, dont les frais d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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