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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJAA
Jugement du 11 Juin 2025
Minute n°
Société [12], VENANT AUX DROITS DE LA SARL [6]
C/
[N] [J], Société [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025;
Sur la contestation formée par :
Société [12], VENANT AUX DROITS DE LA SARL [6]
[Adresse 3]
Représentée par Me Mathieu DABOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [7] à l’égard de :
Monsieur [N] [J]
Chez Mme [K] [P], [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Créancier :
Société [8]
[Adresse 11]
Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Monsieur [N] [J] a saisi le 7 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 31 décembre 2024 par ladite commission.
Par lettre recommandée expédiée le 20 janvier 2025, la société [6] a élevé une contestation à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 7 janvier précédent, considérant que le débiteur est de mauvaise foi au sens du surendettement.
A la diligence du greffe, Monsieur [N] [J] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 11 mars 2025, en l’absence non justifiée de la partie demanderesse, la caducité de l’instance a été constatée.
La demanderesse ayant justifié d’un motif légitime dont elle n’a pas été en mesure d’aviser le juge en temps utile, le relevé de caducité a été ordonné.
A l’audience du 22 avril 2025, la société [6] représentée par son conseil maintient les termes de son recours. Elle fait valoir que Monsieur [N] [J] est débiteur de mauvaise foi et que le dépôt d’un dossier de surendettement n’est destiné qu’à paralyser les effets de la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre alors qu’il parvient à esquiver ses obligations depuis 10 ans malgré la possession d’un bien immobilier. Elle ajoute que malgré son endettement, il a emprunté en janvier 2024 la somme de 20.128,15 euros à un proche, aggravant ainsi son passif.
Monsieur [N] [J] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement et conteste être débiteur de mauvaise foi. Il précise que la saisine de la commission de surendettement ne saurait lui être reproché, ne faisant que l’usage d’un droit. Il explique que son endettement résulte d’investissements malheureux après avoir été trompé par des commerciaux indélicats. Il ajoute ne pas avoir vendu son immeuble en raison des obstacles mis par ses créanciers qui ont inscrit des hypothèques.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 et Monsieur [N] [J] a été invité à transmettre le tableau d’amortissement du crédit destiné à l’acquisition de l’immeuble dont il demeure propriétaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [N] [J] s’élève à la somme de 207.454,09euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [N] [J] ont été appréciées à la somme de 2.262 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [N] [J] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [N] [J] est principalement consécutif à la souscription de prêts immobiliers destinés à financer des investissements locatifs. Sur les trois immeubles acquis par le débiteur, deux ont été vendus, l’un dans le cadre d’une vente amiable, l’autre sur licitation. Ces ventes n’ont pas permis de solder lesdits prêts.
Monsieur [N] [J] reste propriétaire d’un bien immobilier objet de la saisie-vente entreprise par la créancière contestante, évalué à une somme de 120.000 euros. Le prêt destiné à son acquisition a été soldé entre les mains du [9] en janvier 2024 suite à un prêt familial qui n’a pas accru l’endettement du débiteur mais qui s’est substitué à un prêt institutionnel et ce sans intérêts.
Monsieur [N] [J] reste redevable à l’égard de la société [6] d’une somme de 112.256,24 euros. La vente amiable de son immeuble alors qu’il restait un prêt en cours sur ce bien n’aurait pas permis de solder cette dette et encore moins l’intégralité du passif et ce d’autant plus que la location des trois logements le composant, permettait de couvrir les échéances du prêt, ne déstabilisant ainsi pas davantage la situation financière du débiteur.
L’absence de vente amiable du bien ne saurait caractériser l’absence de bonne foi de Monsieur [N] [J] au sens du surendettement. En effet, cette vente aurait privé le débiteur de revenus complémentaires, aurait conduit à solder prioritairement le prêt du [9] et à ne régler que très partiellement la créance de la société [6].
La décision de recevabilité de la commission de surendettement emporte comme effet la suspension des mesures d’exécution forcée. Cet effet, bien que recherché par le débiteur, ne peut à lui seul caractériser son absence de bonne foi.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer Monsieur [N] [J] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
La SARL [6], représentée par la société [12] verra sa contestation rejetée.
La décision de la commission de surendettement en date du 31 décembre 2024 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare la SARL [6] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Déboute la SARL [6] de sa contestation;
Maintient la décision de recevabilité du 31 décembre 2024;
Renvoie le dossier de Monsieur [N] [J] à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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