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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 18 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00426 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROB
N° de minute : 25/621
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 3]
Représenté par Madame [J] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 14 juin 2023 par l’employeur, Mme [D] [V], secrétaire au sein de la société [7], a déclaré avoir été victime d’une chute, survenue le 06 juin 2023 à 13 heures, sur son temps de pause déjeuner, provoquant une « entorse cheville droite ».
Par courrier du 28 novembre 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [D] [V] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de son accident, au motif que « le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident, en effet celui-ci s’est produit pendant la pause déjeuner ».
Mme [D] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis, par courrier recommandé expédié le 23 mai 2024, Mme [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, Mme [D] [V] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [D] [V] demande au tribunal de bien vouloir prendre en charge son accident survenu le 06 juin 2023 au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient qu’elle a chuté dans son appartement entre 13H01 et 13H03 en se rendant dans la cuisine pour prendre sa pause déjeuner, alors qu’elle était en télétravail, faisant valoir qu’elle était alors sous subordination de son employeur dès lors qu’elle travaille de 9h00 à 17H00 avec une pause déjeuner d’une heure dont l’heure d’intervention n’est pas précisée dans son contrat, celle-ci étant prise en fonction de sa charge de travail.
A l’appui de sa demande Mme [D] [V] se prévaut de jurisprudences aux termes desquelles un accident survenu dans un restaurant inter-entreprise et un accident survenu en télétravail sont des accidents du travail.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse fait valoir que l’accident est survenue dans ses horaires de travail à 13H00, soit entre 9 et 17 H, que son père et son concubin ont été aussitôt avisés mais pas son employeur et qu’il n’est pas démontré que la pause déjeuner est un temps de travail alors que la présomption d’imputabilité au travail ne s’applique que si l’accident se produit en télétravail et que Mme [D] [V] n’établit pas le lien avec le travail pendant sa pause déjeuner, à savoir qu’elle se trouvait sous l’autorité de son employeur au moment de l’accident. Elle indique que les heures de pause sont en outre uniquement déclarées par Mme [D] [V] et non par le contrat de son employeur qui ne les fixe pas.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2025 prorogé au 18 juillet 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail du 6 juin 2023
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l’employeur ou la Caisse peut combattre la présomption en prouvant l’existence d’un état pathologique antérieur au sinistre et l’absence d’influence des conditions de travail sur l’apparition des lésions.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, le salarié doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu’il s’agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes.
Ainsi, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
• un événement précis et soudain, survenu à une date certaine,
• une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,
• un fait lié au travail.
En outre, une relation causale partielle suffit pour que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations de Mme [D] [V] que l’accident dont elle demande la prise en charge au titre de la législation professionnelle est survenu entre 13h01 et 13h03 alors qu’elle prenait sa pause déjeuner.
Dès lors, comme la caisse l’a retenu, l’accident subi par Mme [D] [V] n’est pas survenu au temps du travail puisque selon ses dires elle prenait sa pause déjeuner, de sorte qu’elle n’était plus placée sous la subordination de son employeur. Les jurisprudences invoquées par Mme [D] [V] ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que l’accident litigieux n’est pas survenu pendant le temps de télétravail et que son domicile ne peut s’analyser comme un restaurant interentreprise géré par l’employeur. Si l’employeur de Mme [D] [V] ne lui a pas fixé d’heures précises pour sa pause déjeunait, Mme [D] [V] ne démontre pas qu’au cours de cette pause elle restait placée sous la subordination de son employeur.
En toute hypothèse un tel accident s’analyserait plus comme un accident de trajet dès lors que celui-ci est survenu sur le trajet menant du salon à la cuisine en vue de la prise d’une pause déjeuner. Or il est constant qu’un accident qui survient entre le lieu de travail et le lieu de restauration où le salarié se rend pour sa pause repas constitue un accident de trajet.
Il apparaît en outre que l’accident du travail n’est objectivé dans le cadre de la présente instance uniquement par les déclarations de Mme [D] [V] en ce qu’elle ne produit pas les attestations de son conjoint et de son père qu’elle prétend avoir informé dès la survenance de l’accident. De même, Mme [D] [V] a informé son employeur tardivement puisque l’accident est survenu le 6 juin 2023 et que la déclaration est datée du 14 juin 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge du 6 juin 2023 au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, Mme [D] [V] sera déboutée de sa demande de prise en charge de l’accident du 6 juin 2023 au titre de la législation professionnelle
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [D] [V] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [D] [V] de sa demande de prise en charge de l’accident du 6 juin 2023 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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