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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 16 sept. 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01026 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C[Immatriculation 6]
[L] [M] épouse [Z]
C/
[K] [J] [B] [Z]
— Divorce -
le 16/09/2025
ccc & copie executoire à :
Me Elodie GRELOT,
la SELARL SELARL [8]
ENTRE :
Madame [L] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12],
Demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [K] [J] [B] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Elodie GRELOT, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 16 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame [L] [M]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (29)
et
de Monsieur [K] [J] [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (76)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 13] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [L] [M] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux sera celle de l’assignation ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale concernant les deux enfants est exercée conjointement par leurs deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Mme [L] [M] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties , M.[K] [Z] verra sa fille de la façon suivante :
✓les mardis soirs, vendredis soirs et samedis soirs, y compris pendant les vacances scolaires, sous réserve qu’il justifie de la poursuite de ses soins en addictologie ;
DIT que la mère assumera la charge du transport ;
CONSTATE l’insolvabilité de M.[K] [Z] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de chacun de ses filles ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et en tant que de besoin les condamne au règlement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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