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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01049 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ3M
CODE NAC : 28A – 0A
AFFAIRE : [S] [U] C/ S.C.E.A. DELAUNAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U] né le 03 Janvier 1984 à SARCELLES (95), demeurant 73 rue de Plaisance – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0017
DEFENDERESSE
S.C.E.A. DELAUNAY, enregistrée au RCS d’ALENCON sous le n° 339 925 737, dont le siège social est sis Les Communes – 61570 ALMENECHES
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1008
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée le 5 avril 2024 à la requête de M. [S] [U] à la société civile d’exploitation agricole Delaunay (la SCEA) ;
Vu les conclusions visées et soutenues par M. [S] [U] à l’audience du 5 novembre 2024, sollicitant, au visa des articles 815, 815-6 et 840 du code civil, et 1377 du code de procédure civile :
— que soit ordonnée la vente sur licitation des chevaux Latina de [X] et Jais de picdom, avec une mise à prix de 1 000 euros euros hors taxe pour chaque équidés et la faculté de baisser le prix en cas de défaut d’enchères ; que les opérations de compte liquidation et partage d’indivision constituée sur ces trois chevaux ; que soit nommé tel notaire qu’il plaira et tel juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport ; qu’il soit dit que les associés indivis devront être informés de l’inscription des chevaux aux ventes aux enchères publiques physiques ou en ligne ;
— qu’ il soit fait injonction à la SCEA de transférer les sommes consignées auprès de Caen enchères issues de la vente du cheval Narcus de Play au notaire chargé des opération de compte de liquidation et partage ;
— la condamnation de la SCEA à lui payer la somme de 21 336,64 € de dommages et intérêts, au titre des frais payés par la jument Latina de [X], des gains perdus et du préjudice d’agrément pour la jument Jais de picdom ;
— subsidiairement, si la SCEA acceptait amiablement la résolution de la vente du poulin Narcus de play, qu’elle soit condamnée à restituer à l’indivision la somme de 24 000 euros HT ;
Vu les conclusions visées et soutenues par la SCEA à l’audience du 5 novembre 2024, sollicitant, au visa des articles 815, 1103, 1217 et 1240 du code civil :
— que soit ordonnée la vente sur licitation des chevaux Latina de [X] et Jais de picdom, avec une mise à prix de 1 000 euros euros hors taxe pour chaque équidés et la faculté de baisser le prix en cas de défaut d’enchères ; que les opérations de compte liquidation et partage d’indivision constituée sur ces trois chevaux ; que soit nommé tel notaire qu’il plaira et tel juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport ; qu’il soit dit que les associés indivis devront être informés de l’inscription des chevaux aux ventes aux enchères publiques physiques ou en ligne ;
— le rejet des demandes concernant le poulin Narcus de play ; subsidiairement, la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 6 880 euros au titre des frais d’entretien de ce poulin et de la poulinière Cephee de Kacy ;
— reconventionnellement, la condamnation de M. [U] à lui payer les sommes de 11 861,19 au titre des frais d’entretien des juments Latina de [X] et Jais de picdom et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels et extracontractuels de M. [U] ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Lors de l’audience, les parties, entendues en leurs observations complémentaires, ont refusé la mesure de médiation judiciaire proposée.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée la vente sur licitation des chevaux Latina de [X] et Jais de picdom et les demandes subséquentes :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Force est de constater que les parties conviennent de la vente sur licitation des chevaux Latina de [X] et Jais de picdom, avec une mise à prix de 1 000 euros euros hors taxe pour chaque équidés.
Les parties s’accordant sur ce que requiert l’intérêt commun, la condition d’urgence à statuer requise par le texte susvisé fait défaut.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes de M. [U] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non recevoir.
Le litige portant sur la propriété du cheval Narcus de Play et les demandes qui en découlent ne relèvent pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les demandes au titre des frais générés payés par la jument Latina de [X], des gains perdus et du préjudice d’agrément pour la jument Jais de picdom, telles que formées à titre indemnitaire, ne relèvent pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement formée par la SCEA :
Le paiement de factures ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
La demande de dommages et intérêts en réparation de manquements allégués contractuels et extracontractuels de M. [U] sera également déclarée irrecevable, dès lors qu’elle ne se rattache à aucune demande recevable et que la présente procédure n’a pas dégénéré en abus.
Sur les demandes accessoires :
M. [U], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées par les parties au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Rejette la demande de licitation sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ;
Déclare le surplus des demandes irrecevables ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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