Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 22 août 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00767 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBJP
Minute : 25/00767
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
Non comparant, représenté par Maître Marie BROSSET, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 14 août 2025, concernant :
M. [O] [W]
né le 25 Mars 1996 à ETHIOPIE
Vu la saisine en date du 20 août 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [O] [W],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 août 2025.
M. [W] [O] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Marie BROSSET a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins).
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [W] [O] né le 25 mars 1996, a été admis le 14 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 14 août pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 14 août à 13h00, émanant du docteur [D] [F], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [W] [O] présentait des troubles délirants à thématique mystique en rupture avec son état antérieur et induisant des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation psychique, des hallucinations, des idées délirantes, un refus d’hospitalisation.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [W] [O], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (nécessité de maintenir les liens avec la famille après échanges avec la mère du patient).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [W] [O] le 14 août.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [W] [X] sa mère a été informée de l’hospitalisation de M. [W] [O] et de son cadre juridique, par courrier expédié le 18 août 2025.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour M. [W] [O], sa mère ayant été jointe et verbalement informée au stade du certificat initial.
Le juge a été saisi le 20 août, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 14 août 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [J] le 15 août à 10h17 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 17 août à 11h53 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 18 août par le Directeur de l’hôpital et portée le 18 août à la connaissance de M. [W] [O].
L’ avis motivé en date du 19 AOUT, dressé par le docteur [N] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [W] [O] présentait lors de son examen un émoussement affectif, un relâchement partiel des processus associatifs avec des difficultés d’organisation de la pensée et du discours, une présence de symptômes délirant ou hallucinatoire, des parasitages s’apparentant probablement à des hallucinations acoustico verbales ou intra psychiques ; le médecin précise que le patient est anosognosique alors que tous ces éléments ont entrainé un isolement social, et une restriction importante des apports alimentaires sur un mécanisme délirant à l’origine d’un état de dénutrition, et indique qu’il était nécessaire de poursuivre l’instauration des traitements prescrits afin de limiter le risque d’aggravation des symptômes actuellement présents.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [W] [O] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [W],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 22 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [O] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 22/08/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Usage professionnel
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Assignation
- Médiation ·
- Tentative ·
- Vol ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Médiateur ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Défense au fond ·
- Maître d'ouvrage ·
- Juge
- Kosovo ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Suspensif
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Service civil ·
- Honoraires ·
- Protection ·
- Juge
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- État de santé, ·
- Travail
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Compte tenu ·
- Accord
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.