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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 10 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 10 Février 2026
AFFAIRE N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E55V
MINUTE N° 26/7
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
Représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC, avocat au barreau de VANNES
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
Représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC, avocat au barreau de VANNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [Q]
BEL ORIENT – 56120 FORGES DE LANOUEE
Non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [C]
LIEUDIT LE GRAND PEUH – 56250 SULNIAC
Comparant en personne
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 10 Février 2026.
En 2021, la SARL ILHAN, entreprise générale de bâtiment, a conclu avec Mme [G] et M. [P] un contrat de construction d’une maison d’habitation.
La SARL IHLAN a sous-traité une partie des travaux, notamment les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse de la cuisine à Monsieur [E] [C], exerçant sous le nom commercial RED HABITAT, et les travaux de couverture à Monsieur [X] [Q] exerçant sous le nom commercial LGG.
Suite à des infiltrations, les maîtres d’ouvrage ont fait assigner la SARL IHLAN et la compagnie MMA IARD ès qualité d’assureur décennal de la SARL IHLAN suivant acte du 14 septembre 2023.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Suivant jugement du 14 février 2024, la liquidation judiciaire de la SARL IHLAN a été prononcée par le Tribunal de commerce de Vannes et par ordonnance du 18 avril 2024, l’expertise a été étendue à la SELAS CLEOVAL ès qualité de liquidateur de la Société ILHAN.
Au regard des conclusions de l’expert confirmant les malfaçons, les maîtres d’ouvrage ont fait assigner, par acte du 24 mars 2025, le liquidateur de la SARL ILHAN et son assureur décennal MMA aux fins que la mission de l’expert soit étendue, tandis que les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à M. [C] par ordonnance du 15 mai 2025.
Par cette même ordonnance, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de 3 mois a été ordonnée à l’encontre de Monsieur [Q] et Monsieur [C] aux fins de communication de leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2021, 2022 et 2025.
L’ordonnance a été signifiée le 29 août 2025.
Suivant acte du 18 décembre 2025, les MMA ont fait assigner Monsieur [Q] et Monsieur [C] devant le Juge de l’exécution de Vannes aux fins d’obtenir la liquidation des astreintes prononcées et la fixation d’une nouvelle astreinte, définitive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle les demanderesses ont indiqué qu’elles entendaient se désister de leur instance, ce à quoi M. [C], comparant en personne, a consenti, tandis que M. [Q] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’article suivant d’ajouter que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [C] a déclaré lors d’une réunion d’expertise ne pas être assuré et donc ne pas pouvoir produire d’attestation, tandis que M. [Q] a communiqué les documents sollicités.
Les demandes des MMA étant devenues sans objet, elles ont indiqué qu’elles entendaient se désister de leur instance, ce à quoi M. [C] a déclaré consentir tandis que M. [Q] n’est pas intervenu à l’instance et n’a par définition présenté aucune défense au fond pouvant faire obstacle au désistement.
Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DECERNE ACTE à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur désistement d’instance à l’encontre de M. [E] [C] et M. [X] [Q], désistement parfait comme ayant été accepté expressément ou implicitement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;
ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au Rôle Général du Greffe sous le n° 26/00007 ;
RAPPELLE que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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