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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 17 juil. 2025, n° 25/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 17 Juillet 2025
Affaire N° RG 25/03685 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSW4
RENDU LE : DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me COURTEAU
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 17 Juillet 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 16 août 2004 ;
— condamné solidairement monsieur [Z] [H] et madame [G] [J] épouse [H] à payer la somme de 7.487,37 € au titre de la dette locative arrêtée au 16 janvier 2023 ;
— autorisé monsieur [Z] [H] et madame [G] [J] épouse [H] à se libérer de leur dette par versements de 250 € pendant 30 mois, outre les loyers en cours, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une somme à son échéance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de l’éventuelle résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges et ordonné l’expulsion de monsieur [Z] [H] et madame [G] [J] épouse [H] en cas d’acquisition de la clause résolutoire.
Ce jugement a été signifié à monsieur [Z] [H] et madame [G] [J] épouse [H] par acte en date du 17 avril 2023 remis à étude.
Le 10 avril 2025, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes le 25 avril 2025, monsieur [Z] [H] a sollicité en son nom et celui de son épouse, un délai de huit mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, monsieur [Z] [H] a réitéré sa demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux, faisant valoir qu’un déménagement était prévu en décembre 2025. Il a expliqué le défaut de règlement régulier de l’indemnité d’occupation par l’obligation dans laquelle le couple s’était trouvé de devoir honorer les engagements pris auprès de commissaire de justice afin de rembourser des crédits à la consommation. Il a fait état de sa situation personnelle ainsi que de celle de son épouse, tous deux étant retraités, et de la possibilité offerte depuis le décès de ses beaux-parents d’emménager dans la demeure de ces derniers située à [Localité 8], projet retardé à la suite de soucis de santé.
En défense, le conseil de monsieur [X] [B] s’est opposé à l’octroi de tout délai avant expulsion compte tenu du montant de la dette locative et du défaut de règlement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de juillet 2024. Le bailleur a indiqué douter de la réalité du projet de déménagement annoncé, en l’absence de production de documents de nature à justifier de la succession et du fait que madame [H] aurait effectivement hérité de la maison de ses parents. En tout état de cause, il a souligné que l’allégation des époux [H] démontrait que leur relogement pouvait intervenir dans des conditions normales, ce qui faisait obstacle à l’octroi de délais.
Subsidiairement, le bailleur a indiqué que si un délai était accordé, celui-ci ne pourrait être supérieur à deux mois.
Une indemnité de 500€ a été réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, selon les déclarations de monsieur [Z] [H] à l’audience, ce dernier âgé de 77 ans, perçoit une retraite mensuelle d’un montant de 2.300 € et son épouse âgée de 74 ans, de 800 €.
Il n’est pas discuté que l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 763,11 € n’est plus réglée depuis le mois de juillet 2024, ni que le montant de l’arriéré locatif représente la somme de 19.019,53 € au 18 juin 2025.
Monsieur [Z] [H] ne justifie pas des raisons avancées pour expliquer son défaut de paiement, pas plus qu’il ne démontre qu’il serait désormais en capacité de régler l’indemnité d’occupation mensuelle dans l’attente d’un déménagement au mois de décembre 2025.
Surtout, il est fait état d’une possibilité de relogement au sein d’une maison dont madame [G] [J] épouse [H] aurait hérité.
Monsieur [Z] [H] argue de la nécessité d’obtenir plusieurs mois afin de vider les lieux que ses beaux-parents occupaient et d’organiser le déménagement qui n’aurait pu intervenir avant l’été faute de disponibilité des entreprises.
Il ne justifie cependant aucunement avoir entrepris des démarches en ce sens, ni que les lieux dans lesquels le couple entend s’installer ne permettraient pas d’emménager en l’état.
En considération de l’ensemble de ces éléments qui n’autorisent pas à retenir la bonne volonté de monsieur [Z] [H] et madame [G] [J] épouse [H] en tant qu’occupant des lieux d’une part – d’autant plus au regard des larges délais pour quitter les lieux dont ils ont bénéficié de fait eu égard à l’ancienneté du jugement d’expulsion datant du mois de mars 2023-, en présence d’une possibilité de relogement dans des conditions normales d’autre part, force est de constater que les conditions fixées pour l’octroi de délais ne sont pas remplies.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [H], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande de délais de monsieur [Z] [H] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— CONDAMNE monsieur [Z] [H] au paiement des dépens de la présente instance ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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