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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UDAF DE MAINE ET [ Localité 1, Association UDAF DE MAINE ET [ Localité 1 ] es qualité d'administrateur ah hoc de [ F |
Texte intégral
23 Février 2026
AFFAIRE :
[U] [H] [T] [D]
C/
[A] [M], [E] [I]
, Association UDAF DE MAINE ET [Localité 1] es qualité d’administrateur ah hoc de [F] [H] [T] [D],
N° RG 24/00921 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQQE
Assignation :16 Avril 2024
Ordonnance de Clôture : 03 Novembre 2025
Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [U] [H] [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Charline LE BRUN, avocat au barreau d’ANGERS
(AJ Totale du 30/05/2023 )
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [M], [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Justine LABARRE, avocat au barreau d’ANGERS
Association UDAF DE MAINE ET [Localité 1] es qualité d’administrateur ah hoc de [F] [H] [T] [D], selon ordonnance du 27 mars 2024
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
(AJ totale du 30/05/2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue hors la présence du public à l’audience du 17 Novembre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Février 2026.
JUGEMENT du 23 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit, une expertise génétique et commet pour y procéder :
l’institut génétique [Localité 8] Atlantique (IGNA)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
avec pour mission de :
procéder à un prélèvement biologique sur :M. [A], [M], [E] [Q], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (60),
L’enfant [F], [J], [Y] [P] [T] [D], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10] (49),
et au besoin, Mme [U] [P] [T] [D], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] ([Localité 3]) ;
établir, à partir du plus grand nombre possible d’identifications biologiques, le profil génétique de chacun d’eux et dire si la comparaison des résultats obtenus permet d’exclure ou d’établir la paternité de M. [A], [M], [E] [Q] sur l’enfant, en précisant le degré de probabilité du résultat proposé ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de s’accorder avec l’expert désigné sur les conditions de prélèvement nécessaires à l’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le magistrat chargé du service central de contrôle des expertises ;
DISPENSE Mme [U] [P] [T] [D] de consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, Mme [U] [P] [T] [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe du tribunal ;
DIT que, pour le cas où il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal ;
DIT qu’en cas de difficultés le magistrat ci-dessus désigné sera saisi par la partie la plus diligente ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 19 novembre 2026 pour conclusions au fond de la demanderesse après le dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que si l’expertise ainsi ordonnée établissait la paternité du défendeur, il appartiendra à ce dernier de produire aux débats une copie intégrale de son acte de naissance, et aux parties de justifier de leurs revenus et charges les plus récents lors de la signification de leurs conclusions au fond, en produisant notamment leur dernier avis d’imposition, des copies complètes des documents justifiant de leurs charges principales, telles que des quittances de loyers ou échéances de prêts éventuels avec le tableau d’amortissement, et toutes pièces utiles, en veillant à préciser s’ils partagent ou non les charges de la vie courante ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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