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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02002 – Page /
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/02002 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVOM
NAC: 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (76), demeurant [Adresse 5]
et
S.A. MMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Compagnie d’assurance OYAT ASSURANCES (anciennement groupe FRANCOIS BERNARD ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
CPAM [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] SEINE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Madame Marianne CORDELLE, juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article R212-8 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Pascal BERTRAND lors des débats et Pauline MATHIEU lors du prononcé
DEBATS : en audience publique le 17 octobre 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Madame CORDELLE, juge, et Madame MATHIEU greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2015, M. [E], dont le véhicule est assuré par la société MMA ASSURANCES, a été victime d’un accident de la circulation avec M. [Z], dont le véhicule était assuré par le GROUPE FRANCOIS BERNARD ASSURANCES aux droits et obligations duquel vient la société OYAT ASSURANCE.
Aux urgences de la clinique des Ormeaux où il s’est rendu le même jour, il lui a été diagnostiqué une entorse cervicale avec contracture, une contusion de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle parquée, une contracture lombaire, le tout avec une ITT de 14 jours.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire du Havre a notamment :
Déclaré M. [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 2 janvier 2015 ;Condamné in solidum M. [Z] et la société OYAT ASSURANCE à régler à M. [E] la somme de 5 800€ TTC en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;Condamné in solidum M. [Z] et la société OYAT ASSURANCE à régler à M. [E] la somme de 500€ en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;Débouté M. [Z] de sa demande de délai de paiement ;Condamné in solidum M. [Z] et la société OYAT ASSURANCE aux dépens ;Condamné in solidum M. [Z] et la société OYAT ASSURANCE à régler à M. [E] 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés a notamment :
ordonné une expertise médicale pour permettre l’évaluation des préjudices corporels subis par M. [E] et désigné le docteur [H] avec une mission classique en la matière ;condamné in solidum M. [Z] et son assureur à lui verser une provision de 3 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;condamnné in solidum M. [Z] et son assureur à lui verser 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 novembre 2024, M. [E] et son assureur MMA ont fait assigner M. [Z], son assureur OYAT ASSURANCES et la CPAM pour solliciter l’indemnisation des préjudices corporels subis.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, M. [E] et MMA demandent au tribunal de bien vouloir :
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;Liquider comme suit les préjudices de M. [E], à hauteur de 56.943,55€ :PGPA : 24.121,05€ ;Incidence professionnelle : 7 000€ ;DFT : 2.322,50€ ;Souffrances endurées : 4 000€ ;Préjudice esthétique temporaire : 1 500€ ;DFP : 15 000€ ;Préjudice sexuel : 1 000€ ;Préjudice d’agrément : 2 000€.Condamner in solidum M. [Z] et OYAT ASSURANCES à lui régler cette somme ;Condamner in solidum M. [Z] et OYAT ASSURANCES à lui régler 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [Z] et OYAT ASSURANCES aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mars 2025, M. [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner la société OYAT ASSURANCES à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;Le condamner in solidum avec la société OYAT ASSURANCES à régler à M. [E] :Incidence professionnelle : 2 000€ ;DFT : 2 322,50€ ;Souffrances endurées : 2 000€ ;Préjudice esthétique temporaire : 500€ ;DFP : 9 800€ ;Débouter M. [E] du surplus de ses demandes.
La société OYAT ASSURANCES et la CPAM, régulièrement cités à comparaître, n’ont constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025, tenue à juge unique.
Le prononcé de la décision, par sa mise à disposition au greffe, a été fixé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la liquidation des préjudices
Le droit à indemnisation de M. [E] n’est pas contesté, M. [Z] ayant déjà été déclaré responsable des dommages subis par ce dernier du fait de l’accident de la circulation du 2 janvier 2015.
La date de consolidation fixée au 26 juin 2017 par l’expert judiciaire ne fait l’objet d’aucune contestation et sera en conséquence retenue.
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Perte de gains professionnels actuels
Il correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, entre la date de l’accident et la date de consolidation.
M. [E] sollicite une somme de 24.121,05€ correspondant à sa perte de revenus selon une attestation de son employeur, indiquant qu’il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu’au 26 juin 2017.
M. [Z] sollicite qu’il soit débouté de cette demande, l’attestation de salaire sur laquelle elle se fonde n’ayant selon lui pas été communiquée.
Le tribunal observe cependant que cette attestation est annexée à la pièce n°6 de M. [E] correspondant à un dire à l’expert du 17 juillet 2024.
L’expert judiciaire indique que M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2017 du fait de l’accident du 2 janvier 2025, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort de l’attestation précitée qu’entre janvier 2015 et juin 2017, M. [E] aurait dû percevoir, au titre de sa rémunération, une somme de 87.665,22€, et qu’il n’a perçu de la CPAM et au titre d’un maintien de salaire qu’une somme de 74.157,68€, soit une perte de salaire de 13.507,54€, outre une perte de 9 431€ au titre d’un intéressement non perçu, soit un montant de 22.938,54€ que retiendra le tribunal. La somme de 1.182,51€ au titre de l’année 2017 sera écartée, l’attestation ne permettant pas au tribunal de déterminer qu’il s’agit effectivement d’une somme non versée à M. [E].
2) Les préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle
Elle correspond à l’ensemble des conséquences dommageables ayant trait à la sphère professionnelle mais qui se distinguent des pertes de gains professionnels futurs, ainsi que du déficit fonctionnel permanent. Elle comprend notamment :
le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail,la perte d’une chance professionnelle,l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe et qui serait imputable au dommage,le préjudice ayant trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [E] sollicite une somme de 7 000€ à ce titre, sur la base du rapport de l’expert judiciaire. M. [Z] ne conteste pas l’existence d’une incidente professionnelle, mais estime le quantum demandé trop élevé.
L’expert judiciaire relève dans son rapport « une pénibilité professionnelle concernant le rachis cervical ».
Le tribunal relève que M. [E] est technicien de dépannage de grue à tour. Il avait antérieurement à l’accident, subi en 2008 une chirurgie de stabilisation de son épaule gauche, ayant laissé une certaine raideur, ne concernant cependant pas le rachis cervical.
En conséquence, et faute d’autres éléments, l’incidence professionnelle sera fixée par le tribunal à la somme de 5 000€.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux
1) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités habituelles. Il indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, dégagée de toute incidence sur la rémunération, laquelle est réparée au titre des pertes de gains professionnels. Il correspond à la perte de qualité de vie pendant la période.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu :
— un DFT de 25% du 2 au 17 janvier 2015 ;
— un DFT de 10% du 18 janvier 2015 au 25 juin 2017.
La somme de 25€ par jour n’est pas contesté par M. [Z], pas davantage que le montant total de 2.322,50€ demandée par M. [E]. La société OYAT ASSURANCES a quant à elle fait le choix de ne pas comparaître.
En conséquence, la somme de 2.322,50€ sera retenue par le tribunal.
— Souffrances endurées
Les souffrances endurées recouvrent l’ensemble des souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime jusqu’à la date de consolidation. Elles comprennent les douleurs et atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité ressenties à raison des traitements, interventions et hospitalisations.
M. [E] sollicite une somme de 4 000 €, au titre de ses souffrances tant physiques que morales, rappelant que son état n’a été consolidé que deux ans et demi après l’accident et qu’il a dû bénéficier d’un suivi psychologique.
M. [Z] considère que ce quantum est trop élevé et propose 2 000€.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 2,5/7, « du fait de l’intensité des douleurs rachidiennes et scapulaires gauches » de M. [E], précisant que ce dernier n’a pas fait l’objet d’un suivi psychologique particulier. Le tribunal observe que les souffrances psychologiques dont ce dernier fait état semblent également en lien avec ses difficultés de couple et son divorce durant cette période.
En conséquence, le préjudice relatif aux souffrances endurées du fait de l’accident du 2 janvier 2015 sera évalué par le tribunal à la somme de 2 500€.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [E] sollicite une somme de 1 500 € à ce titre. M. [Z] propose 500€.
En l’espèce, dès lors que le préjudice esthétique se limite, d’après le rapport de l’expert judiciaire, au port d’une minerve et à un bras gauche en écharpe pendant 15 jours, il n’y a pas lieu d’aller au-delà des 500€ proposés par le défendeur, qui seront en conséquence retenus par le tribunal.
N° RG 24/02002 – Page /
2) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [H] retient un taux de 7 % compte tenu « de la dolorisation d’un état antérieur arthrosique de l’épaule gauche, une raideur douloureuse du rachis cervical ».
M. [E] sollicite la somme de 15 000€ sur la base d’une valeur du point de 2 035€. M. [Z] propose 9 800€, sur la base d’une valeur du point de 1 400€.
Compte tenu de l’âge de M. [E] au moment de la consolidation, et d’un taux de DFP de 7% qui ne fait l’objet d’aucune contestation, il sera retenu une valeur du point de 2 035€, soit un DFP fixé par le tribunal à 14 245€.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel a vocation à indemniser l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects : l’aspect morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève « une gêne positionnelle ».
A défaut de toute autre indication, le préjudice sexuel sera limité à la somme de 500€.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Cette impossibilité ou cette limitation peut résulter de l’état psychologique de la victime.
En l’espèce, M. [E] sollicite la somme de 2 000€ compte tenu de ce qu’il ne peut plus pratiquer les sports de combat.
Dès lors qu’il ne verse aucune pièce relative à l’existence d’une pratique antérieure, il sera débouté de sa demande.
II. Sur la demande de garantie
La société OYAT ASSURANCES, qui a fait le choix de ne pas comparaître, ne conteste pas être tenue de garantir M. [Z] des condamnations prononcées à son encontre, ce que retiendra le tribunal.
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III – Sur les demandes accessoires
M. [Z] et la société OYAT ASSURANCES succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à régler à M. [E] et à MMA une somme totale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que M. [P] [Z] est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 2 janvier 2015,
FIXE le préjudice subi par M. [B] [E] à 48.006,04€, se décomposant comme suit:
PGPA : 22.938,54€;Déficit fonctionnel temporaire : 2 322,50€ ;Souffrance endurées : 2 500 € ;Préjudice esthétique temporaire : 500 € ; Incidence professionnelle : 5 000€ ;Déficit fonctionnel permanent : 14 245€.Préjudice sexuel : 500€ ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [Z] et la société OYAT ASSURANCES à payer à M. [B] [E] la somme de 48.006,04€ en denier ou quittance ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [Z] et la société OYAT ASSURANCES à payer à M. [B] [E] et à MMA IARD la somme totale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [Z] et la société OYAT ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société OYAT ASSURANCES à garantir M. [P] [Z] de l’intégralité des sommes mises à sa charge ;
DIT le présent jugement opposable à la CPAM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière
La Greffière, La Présidente,
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