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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 août 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00551 – CAB 1
N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6DO
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Latifa BOUTAHAR, vestiaire : F6
Me Elise VAIL, vestiaire : C 26
JUGEMENT du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Madame [I] [S] épouse [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (MAROC)
représentée par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/750 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (MAROC)
représenté par Me Elise VAIL, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, attachée de justice
DÉBATS
Audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Latifa BOUTAHAR
et à Me Elise VAIL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
Madame [I] [S] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (MAROC)
Et de
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 4]
En application de l’article 97 du code de la famille marocain ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10],
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [I] [S] et Monsieur [H] [C],
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Monsieur [H] [C],
Dit que Madame [I] [S] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
o en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h au dimanche 18h,
o pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
« les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
« les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
o qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la Fête des Pères chez leur père de 9h à 18h, et le jour de la Fête des Mères chez leur mère de 9h à 18h,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié.
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui résident les enfants,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— le père devra informer la mère de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants s’il déménage,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Ordonne le partage par moitié, entre les parents, des frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduite, dépenses médicales non remboursées par une mutuelle ou la sécurité sociale, ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, et sur présentation d’un justificatif à l’autre parent,
Constate l’impécuniosité de Madame [I] [S],
Rappelle à Madame [I] [S] son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants dès retour à meilleure fortune,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Constate l’accord intervenu entre les parties tendant à l’attribution préférentielle du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 5] à Madame [I] [S] et le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [H] [C],
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties aux dépens par elle exposés,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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