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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 mars 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXVM
BDF N° : 000124045443
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Mars 2026
[Localité 2] [O] [Localité 3]
C/
[L] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-011743 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), SGC LES [1], [2], [3], TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS, EDF SERVICE CLIENT, ENI SERVICE RECOUVREMENT, TRESORERIE YVELINES AMENDES, [4], [5], DRFIP IDF ET [Localité 5]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
RESIDENCES YVELINES ESSONNE
Direction Régionale Sud
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Saran BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES
SGC [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Localité 10]
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Localité 12]
Chez FINE ACTES RECOUVREMENT
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[6] SERVICE CLIENT
Chez [7] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez [8]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [Localité 17] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
DRFIP IDF ET [Localité 5]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 septembre 2024, Monsieur [N] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [N] [L] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [9], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 décembre 2024 a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4], d’une contestation par courrier expédié le 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [N] [L] et ses créanciers ont été convoqués, par lettre recommandée avec avis de réception. Après un renvoi ordonné le 10 juin 2025 en raison d’une demande d’aide juridictionnelle, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 avant d’être retenue à celle du 6 janvier 2026.
A l’audience, la société [9], représentée par son conseil, actualise le montant de sa créance à la somme de 13492,51 euros mois de novembre inclus. Elle indique que Monsieur [N] [L] a repris le paiement du loyer courant et précise qu’une décision de justice l’a condamné au versement d’une somme de 70 euros en sus du loyer courant. Elle soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise eu égard à son âge et à ses perspectives d’emploi. Elle ajoute qu’un FSL peut être envisagé et sollicite, à titre principal, un plan de rééchelonnement et, subsidiairement, un moratoire.
A l’audience, Monsieur [N] [L] comparaît, assisté de son conseil, expose être en arrêt de travail depuis un an pour des raisons de santé. Il précise avoir exercé la profession de ferrailleur en intérim et souligne que ses démarches de reconversion dans la sécurité sont restées infructueuses. Il déclare percevoir des indemnités journalières s’élevant à 638,12 euros par quinzaine, dont le versement irrégulier fragilise le paiement du loyer. Il fait état d’une saisie administrative à tiers détenteur. Il indique avoir deux enfants en droit de visite et d’hébergement et précise qu’une procédure relative à une pension alimentaire est en cours devant le juge aux affaires familiales. Il sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission et le rejet des prétentions adverses, soutenant que sa situation est irrémédiablement compromise.
Malgré signature de l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [9] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, en actualisant la créance de la société [9].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [N] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1412,98 € correspondant à ses indemnités journalières.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 207,67 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [N] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul avec deux enfants en droit de visite et d’hébergement, il doit faire face à des charges mensuelles de 1473,10 € décomposées comme suit :
Logement : 414,70 €
charges courantes : 876 € (montant forfaitaire actualisé)
Forfait droit de visite et d’hébergement : 182,40 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge (45 ans) ainsi que ses perspectives de retour à l’emploi et de régularisation de ses droits auprès de la CAF (notamment APL) qui permettraient d’envisager un retour à meilleure fortune.
Par ailleurs, Monsieur [N] [L], n’a encore jamais bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre à Monsieur [N] [L] la reprise d’une activité professionnelle et la mise à jour de ses prestations sociales.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [9] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 23 décembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [9] à la somme de 13492,51 euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [N] [L] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 10 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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