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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 sept. 2025, n° 25/55833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/55833 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWWC
N°: 1
Requête du :
02 Septembre 2025
N° RG initial : 25/51983
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 19 septembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie TRIGALO, avocat au barreau de PARIS – #C0127
DÉFENDERESSES
La société S.C.I. DEBARCOQ, Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
La société LPB1 DEBARCADERE, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS – #L0042
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 21 août 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/51983,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”,
Vu la requête en date du 02 septembre 2025,
Vu l’absence d’observations de la part des défenderesses,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions en page 12 de notre ordonnance rendue le 21 août 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/51983 ;
Disons que le dispositif de la décision doit être rectifié de la manière suivante :
— “Condamnons la société LPB1 DEBARCADERE à verser à titre provisionnel à Monsieur [P] [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de cinquante euros (50 euros) à titre d’indemnité d’occupation afférente à la cave constituant le lot n°211 de copropriété, à compter du 5 janvier 2022 et jusqu’à complète libération et remise de clés permettant l’accès à ladite cave depuis les parties communes ;”
Disons que le reste est inchangé ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 21 août 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 19 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Estelle FRANTZ Mathilde BALAGUE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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