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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 26 août 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4RJ
Du 26 Août 2025 Minute n°25/00137
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [F] [B]
née le 30 Janvier 1991 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, en présence de Maître LECHAUDEL Jean-Pierre, Avocat commis d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [B] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 22 août 2025 à 8 heures 59, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 26 août 2025, le conseil de Madame [F] [B] a formulé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [B] le 25 août 2025, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6], le 26 août 2025
Le greffier La vice-présidente
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