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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 24/00058 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72J
AFFAIRE : [I] [G] C/ Société [9], SA [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Salim BEN HAMIDANE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
Société [9], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques HUILLIER, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
SA [8], prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques HUILLIER, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 décembre 2023, Monsieur [X] [G] assigne les [9] aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis suite à la faute professionnelle ayant engagé la responsabilité de l’avocat, assuré par les [7]. Par acte du 3 janvier 2024, Monsieur [I] [G] assigne ensuite également la SA [8]
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 18 avril 2024 joint les procédures.
Puis, une ordonnance du Juge de la mise en état du 19 septembre 2024 constate la compétence de ce tribunal pour statuer sur les demandes.
Par conclusions (2), la SA [7] et les [9] demandent de voir :
— constater la prescription de l’action, telle que résultant de l’article 2224 du code civil,
— débouter Monsieur [G] de sa demande de paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] aux dépens et au paiement d’une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 24/00058 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72J
Les assurances exposent que par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal a dit que le congé avec refus de renouvellement délivré le 25 juin 2014 a mis fin au bail à compter du 31 décembre 2014 et il a constaté la perte du droit à indemnité d’éviction de Monsieur [G] par l’effet de la prescription, le jugement ayant été signifié le 9 janvier 2019. Aussi, pour les [7], le délai de prescription quinquennale pour assigner en responsabilité Maître [R] expirait le 10 janvier 2023, mais, sachant que l’assignation délivrée à son encontre du 28 décembre 2023 n’a pas été placée, l’action à son encontre serait caduque.
Aussi, étant donné que l’action de la victime contre l’assureur obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, la caducité de l’assignation à l’encontre des [7] serait également caduque.
Par conclusions “d’incident 3", Monsieur [I] [G] sollicite :
— un débouté des demandes adverses, et, qu’il soit enjoint aux [7] à conclure au fond,
— le constat du caractère dilatoire de la fin de non recevoir soulevée, et, la condamnation in solidum des [7] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros,
— la condamnation in solidum des [7] au paiement d’une somme de 3 000,00 Euros au titre d’une provision ad litem conformément à l’article 789 2° du code de procédure civile,
— la condamnation in solidum des [7] aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [G] expose que le délai de prescription quinquennale applicable à la mise en jeu de la responsabilité de l’avocat est issue de l’article 2225 du code civil, soit à compter de sa fin de mission.
Pour lui, en l’espèce, ce serait à tout le moins, le jugement du 19 décembre 2018 constatant la réalité de la perte de son droit par Monsieur [Y] qui constituerait le point de départ de la prescription, et, plus particulièrement, sa signification du 9 janvier 2019 avec report au delà du délai d’appel d’un mois, soit donc un délai commençant à courir à compter du 12 février 2019 (le 9 février étant un dimanche). Aussi, ledit délai de prescription quinquennale expirait non pas en 2023 (4 ans), mais le 12 février 2024.
Le demandeur à l’action ajoute que ledit délai pouvait également, au plus tard, expirer après fixation de l’indemnité d’occupation par jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 19 mai 2021, signifié le 3 février 2022, soit après expiration du délai d’appel d’un mois, une action qui se terminait au plus tard avant le 4 février 2027.
Ainsi, l’action des [7] ne serait pas prescrite, et toute caducité qui serait opposée au requérant serait sans fondement, l’assignation ayant été enrôlée.
Enfin, Monsieur [G] estime que cet incident est dilatoire et qu’il lui serait dû des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 2 000,00 euros, et, qu’une provision ad litem doit également lui être accordée, la multiplication des incidents lui causant un préjudice financier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et de la caducité
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2225 du Code civil, “ l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté des parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.”
Enfin, l’article L124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Dans cette affaire, il est admis que Maître [R] assuré auprès des [7] assistait Monsieur [G] dans la procédure de congé du bail commercial qui l’unissait à la SCI [Z].
Au titre du délai d’action dans les cinq ans, pour le plus lointain, les parties s’accordent également sur le fait que la mission de l’avocat s’est terminée après jugement du 19 décembre 2016.
Or, l’action directe de la victime se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable sachant qu’elle n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré. Aussi, l’absence d’enrôlement de l’assignation signifiée à Maître [R] et donc la caducité de cette procédure est sans incidence sur la présente procédure, sachant que le délai de l’article L114-1 3° du code des assurances ne vise que la prescription biennale dérivant d’un contrat d’assurance et que dans cette affaire, il n’existe aucune action de l’assuré contre l’assureur.
RG 24/00058 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72J
Il s’ensuit que l’action devait être engagée jusqu’au 11 février 2024 (le 9 février étant un samedi) et non en 2023 (constat d’une erreur de calcul des [7]), soit dans les cinq ans après délai de recours d’un mois faisant suite à la signification dudit jugement du 9 janvier 2019.
Aussi, en assignant les [7] les 29 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, le demandeur n’était donc pas prescrit.
— En outre, le demandeur fait valoir que le cabinet de Maître [R] l’a représenté dans la procédure devant le Tribunal judiciaire de PARIS du 19 mai 2021 qui a fixé le montant de l’indemnité d’occupation, lequel jugement a été signifié le 3 février 2022. Il apparaît donc que si l’on retient comme point de départ, ce délai en ce qu’à cette date, le demandeur a pleinement pris conscience de l’ampleur de sa perte, l’action devait être diligentée au plus tard au 3 mars 2027.
En conséquence, au vu de ces éléments, quel que soit le point de départ du délai de prescription retenu, il sera admis que la présente action est recevable comme n’étant pas atteinte par la prescription quinquennale et la fin de non recevoir présentée par les [7] sera rejetée. Il en est de même d’une caducité évoquée par les assurances.
Sur la demande de condamnation pour incident dilatoire présentée par Monsieur [G]
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, et, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Or, outre le fait que les [7] ont usé de leur droit de présenter une fin de non recevoir, et, qu’aucun élément ne vient démontrer qu’elles se sont abstenues dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt, sachant que l’erreur de calcul ne constitue pas à priori une telle intention, il sera rappelé que cette demande suppose la démonstration, d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, ce qui exige un examen au fond qui ne relève pas du juge de la mise en état. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de provision ad litem présentée par Monsieur [G]
L’article 789 2° du code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état peut allouer une provision ad litem pour le procès.
En l’espèce, il sera retenu que cette demande n’est pas justifiée, et, il n’y a donc pas lieu d’y faire droit d’autant que Monsieur [G] est indemnisé au titre des frais irrépétibles, dans le cadre de cet incident.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les [7], parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens de l’incident, et, en équité seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 20 novembre 2025-9H pour conclusions de Maître [O] avec injonction de conclure.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription et de la caducité présentée par la SA [8] et les [9] ;
DECLARONS recevable la présente action ;
REJETONS la demande de Monsieur [I] [G] pour procédure dilatoire.
DEBOUTONS Monsieur [I] [G] de sa demande de provision ad-litem ;
CONDAMNONS in solidum la SA [8] et les [9] à payer à Monsieur [I] [G] une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RG 24/00058 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72J
CONDAMNONS in solidum la SA [8] et les [9] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 20 novembre 2025-9H pour conclusions de Maître [O] avec injonction de conclure.
La Greffière La Juge de la mise en état
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