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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOX3
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à SCP BELOT MARRET CHAUVIN par LS
— à Mme [L] par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à SCP BELOT MARRET CHAUVIN par LS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [B]
67 bis rue Sarrazine
79000 NIORT
Représenté par Me CHAUVIN de la SCP BELOT MARRET CHAUVIN, avocat au barreau de Niort
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
Madame [O] [L]
4 rue Saint Antoine
Appt 7 – etage 2
79220 CHAMPDENIERS SAINT DENIS
comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RG n° 25-00148
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2022, Monsieur [Q] [B] a donné à bail à Madame [O] [L] un logement situé 17 village de la verronnerie – 79310 SAINT MARC LA LANDE, pour un loyer mensuel de 570,00 euros.
Les loyers ne sont plus régulièrement payés depuis décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, Monsieur [Q] [B] a fait signifier à Madame [O] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 384,23 euros.
Madame [O] [L] a quitté les lieux le 21 décembre 2023.
Un constat des lieux de sortie a été réalisé le 27 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Monsieur [Q] [B] a fait assigner Madame [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 581,95 euros au titre de la dette et des dégradations locativesla somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,
À l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [Q] [B], représenté, maintient ses demandes.
Monsieur [Q] [B] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [O] [L] n’a pas réglé les sommes dues au titre des loyers et dégradation. Il ajoute que la créance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire.
Madame [O] [L] conteste pour partie le principe de la dette. Elle précise qu’elle n’est pas redevable du mois de préavis car elle ne se sentait pas en sécurité et que le logement était vide. Elle a d’ailleurs déposé plainte pour tentative d’agression sexuelle à l’encontre de son bailleur. Elle se reconnait en revanche redevable des sommes sollicitées pour les réparations, sous réserve de préciser que le bailleur a fait seul l’état des lieux de sortie. La défenderesse demande à bénéficier de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la dette de loyers :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 août 2022, du commandement de payer délivré le 21 novembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 15 octobre 2025, la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Monsieur [Q] [B] soutient que sa dette due au seul titre des loyers représente une somme de 2 384,23 euros, tel que repris dans le commandement.
Cependant, il ressort de l’étude de cette pièce que les loyers impayés, entre décembre 2022 et novembre 2023, ne représentent que 2 135 euros (2 384,23 – 82,50 – 28,18 – 138,55).
Madame [O] [L], qui ne conteste pas des arriérés de loyers, précise qu’elle ne doit rien au cours du mois de préavis.
Or, force est de constaté qu’il n’est sollicité aucune somme pour le mois de décembre 2023.
En outre, le bailleur reconnait avoir perçu de la CAF la somme de 132 euros qu’il convient de déduire.
Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 2 003 euros (2 135 – 132) au titre des loyers impayés entre décembre 2022 et décembre 2023.
Sur les délais de paiement :
Madame [O] [L] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette.
Elle ne justifie cependant pas de sa situation personnelle, comme elle en a la charge, qui justifierait l’octroi d’un moratoire.
Sa demande sera rejetée.
Sur les frais annexes :
Monsieur [Q] [B] sollicite le remboursement de la somme de 82,50 euros en raison de l’intervention d’un serrurier.
D’une part, il ne démontre pas, comme il en a la charge, qu’il s’est acquitté de ce paiement.
D’autre part, il ne démontre pas, comme il en a la charge, que cette somme serait à la charge de sa locataire.
Il sera débouté de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [L] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [O] [L] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 2 003 euros au titre des loyers impayés entre décembre 2022 et décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes et prétentions,
CONDAMNE Madame [O] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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