Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/32
AFFAIRE : N° RG 25/00557 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32WT
:
Copie exécutoire à :
Maître Camille CALAUDI
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 2482,25 €, assortie des intérêts au taux de 8,39 % à compter du 4 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt
n° [XXXXXXXXXX05], ainsi que la somme de 198,58 € au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
et capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l’article 1343-2 du même code ;
— condamner Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 5070,34 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX06] [et non [XXXXXXXXXX01] comme il est dit par erreur] 04, assortie des intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 21 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
et capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l’article 1343-2 du même code ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [X] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La société SA BNP PARIBAS, autorisée à produire une note en délibéré avant le 28 novembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [F] [X] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX07] le 15 décembre 2018 (pièce n° 9).
Le compte a présenté un solde débiteur non autorisé au-delà du 29 décembre 2023 (pièce n°10).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mars 2024 (pièce n° 11 – pli avisé et non réclamé) la BNP a invité Monsieur [X] à régulariser la situation sous 60 jours à peine de clôture du compte. Faute d’avoir obtempéré la banque a prononcé la clôture du compte le 24 mai 2024 (pièces n°° 12 & 13 – plis avisés non réclamés) et lui réclamait une somme de 5715,84 €, finalement établie à 5070,34 € au 24 mai 2024 (pièce n° 14).
Par ailleurs le 10 octobre 2022 Monsieur [F] [X] a souscrit un prêt de regroupement de crédits n° [XXXXXXXXXX05] d’un montant de 5080,47 € remboursable en 28 mensualités de 200,42 € hors assurance suivant taux nominal annuel de 8,39 % et taux annuel effectif global de 10,10 % (pièce n° 1).
Les échéances du crédit étant impayées depuis le 4 mars 2024 (pièces n°° 3 & 4), la banque l’a mis en demeure le 6 mai 2024 de régulariser une dette de 448,06 € sous quinzaine à peine de déchéance du terme (pièce n° 5- pli avisé et non réclamé).
Cette demande étant restée sans effet BNP PARIBAS aurait, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024 (pièce non versée au dossier), prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [X] la somme de 2482,25 €assortie des intérêts au taux de 8,39 % à compter du 6 mai 2024
C’est dans cette conjoncture que la SA BNP PARIBAS a initié la présente action.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 23 octobre 2025, soit moins de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisés remontant respectivement au 29 décembre 2023 et 4 mars 2024. La SA BNP PARIBAS est recevable en son action.
Dans la mesure où la banque demanderesse ne démontre pas avoir prononcé la déchéance du terme du prêt de regroupement de crédit ni ne justifie du montant réclamé à ce titre, cette demande en paiement doit être rejetée, de sorte qu’il est superflu de vouloir discuter de plus amples nullités ou déchéances d’intérêts.
Monsieur [X] a été mis en demeure de régulariser sa dette concernant le compte de dépôts le 21 mars 2024.
Compte tenu de l’absence de réaction de Monsieur [X] la banque était habile à prononcer la clôture du compte de dépôt le 24 mai 2024.
Le montant de 5070,34 € n’apparaît pas contestable. Cependant il n’est justifié nulle part du taux de 18,40 % réclamé au titre des intérêts moratoires.
Dans ces conditions Monsieur [F] [X] se verra condamner à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX07] la somme de 5070,34 € portant intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de clôture du compte.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 23 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [F] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 600 €.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action.
CONSTATE la clôture du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX07] à la date du 24 mai 2024;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5070,34 € (CINQ MILLE SOIXANTE-DIX EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX07] ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 23 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement par commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Remise en état ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Nom patronymique ·
- Jeunesse ·
- Date ·
- Sexe ·
- Minute ·
- Etat civil ·
- Marc
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- État ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Réserve ·
- Aquitaine ·
- Ingénierie
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Pétitoire ·
- Organisation judiciaire ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Roulement
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Vices ·
- In solidum ·
- Erreur ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle d'identité ·
- Procès-verbal ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Vérification
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Titre
- Urssaf ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Pension de retraite ·
- Adresses ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Radiation
- Épouse ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Résidence principale ·
- Juge
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.