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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [K] [L], demeurant 663 route du Rats Haut – 24200 SARLAT
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC, subsituée par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.C.I. LES GRANGES DES MARMOTTES, dont le siège social est sis “La Truffière” – Lieudit Les Truffes – 24200 SAINT VINCENT DE COSSE
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 janvier 2024, madame [K] [L] a acquis de la SCI Les Granges des Marmottes un ensemble immobilier situé 633 route du Ratz Haut à Sarlat-la-Canéda (24200), pour un montant de 566 000 €.
Se plaignant du constat de plusieurs désordres affectant le bien acquis, madame [L] a sollicité le cabinet Atac-Expertise, qui a établi un rapport en date du 13 juillet 2024.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par acte du 3 juin 2025, madame [K] [L] a fait assigner la SCI Les Granges des Marmottes devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres allégués et de déterminer les travaux nécessaires en vue d’y remédier et les responsabilités.
A l’audience du 4 septembre 2025, madame [L] maintient sa demande d’expertise.
Elle expose avoir acquis le bien, constitué d’une maison d’habitation principale, deux remises et greniers attenant à la maison, deux gîtes, un espace piscine et des boxes à chevaux, pour faire de la location saisonnière. Elle dit avoir rapidement pu constater plusieurs désordres (portes-fenêtres inopérantes, infiltrations d’eau au niveau des seuils, revêtements de sol gondolés et décollés), et avoir été alertée par divers intervenants, amis ou artisans, de plusieurs autres malfaçons et vices, non-conformité de la terrasse, de la charpente, etc..
Elle fait en outre valoir que la SCI Les Granges des Marmottes, en sa qualité de vendeur, a stipulé dans l’acte de vente en pages 32 et 33 avoir réalisé plusieurs travaux elle-même, comme les étages des gîtes et plus largement :
— les sols et portes-fenêtres,
— réseau d’eau et évacuation plomberie,
— doublage des murs et sous-pentes,
— terrasse extérieure.
* * *
Par une note en délibéré que le tribunal a autorisé, la SCI Les Granges des Marmottes demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par madame [L] mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage ;réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable établi en date du 13 juillet 2024 par monsieur [H] [G] du cabinet Atac-Expertise (pièce 3 de la demanderesse) que l’immeuble acquis par madame [K] [L] présenterait un certain nombre de désordres, en particulier des défauts de conception et/ou de réalisation dont la responsabilité pourrait être imputable au maître d’oeuvre constructeur (lames de PVC décollées en raison d’un support inadapté, dysfonctionnement des portes-fenêtres et infiltrations dus à l’absence de rejingot et au décollement du pare-pluie au niveau des seuils, modification de la charpente, défaut de solidité, de hauteur et de conception des gardes corps, défauts de planéité et d’affaissement des terrasses en bois liés à des mouvements des fondations de la structure porteuse et à la faiblesse des sections employées confirmés par le flambement des poteaux et les dégâts constatés sur les plots béton).
L’expert conclut que les nombreuses non-conformités aux règles de l’art et aux DTUs constatées présentent un risque important pour la sécurité des occupants et la solidité des ouvrages. Il préconise l’intervention d’un bureau d’étude spécialisé en structure bois pour évaluer l’impact des modifications de la charpente sur la structure, ainsi que pour contrôler la solidité des planchers suite aux fuites et pour procéder à une étude structurelle sur les terrasses.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’ensemble immobilier appartenant à madame [K] [L], situé 633 route du Ratz Haut à Sarlat-la-Canéda (24200) ;
Désigne à cet effet monsieur [D] [T] [264 bis Chemin de Bellevue – 24100 BERGERAC – Tél : 06 76 60 04 05 – Port. : 06.46.49.83.50 – Mèl : expert@jeromepaul.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’ensemble immobilier présente les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport établi par le cabinet Atac-Expertise,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,dire notamment si les désordres étaient existants au moment de la vente, s’ils étaient apparents pour un acquéreur profane et s’ils pouvaient être ignorés du vendeur,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,
dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par madame [K] [L], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [K] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le deux octobre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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