Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5UI
MI : 23/00000303
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à la SELAS FIDAL
la SELARL RACINE [Localité 16]
1 COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société JOSEPH, société civile immobilière
dont le siège social est situé: [Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 16 Janvier 1967 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Maître Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL EKIP’ nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 avril 2024 es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D’AGREGATS dont le siège social est situé [Adresse 19]
dont le siège social est situé:
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Défaillante
La société MS PISCINE, société à responsabilité limitée
dont le siège social est situé:
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante
Monsieur [O] [M], entrepreneur individuel
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant
La société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme
dont le siège social est situé:
[Adresse 5]
[Localité 13]
pris en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [K]
né le 13 Août 1984 à [Localité 20] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 20 février 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 23] à TRESSES et désigné pour y procéder Monsieur [E] [F], remplacé par Madame [G] [Y] selon ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 2 août 2023.
Par ordonnance prononcée le 12 août 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à d’autres parties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 31 décembre 2024, la société JOSEPH a fait assigner Monsieur [R] [D], la SELAR EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D’AGREGATS, la société MS PISCINE, Monsieur [O] [M], la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CONCEPT ET DECO, et Monsieur [I] [K], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— DECLARER les opérations d’expertise confiées à Madame [G] [Y] et portant sur l’immeuble à usage de clinique vétérinaire sis [Adresse 22] à [Localité 24], communes et opposables à Monsieur [D], la SELARL EKIP es qualité de liquidateur de la SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D’AGREGATS, la société MS PISCINE et Monsieur [O] [M],
— ORDONNER l’extension de la mission de l’expert aux désordres suivants affectant le local piscine:
Absence de pente permettant de récupérer les eaux des plages de la piscineAbsence de raccordement du siphon de sol à un réseau d’évacuationDégradation des revêtements muraux de la piscineCharpente rouilléeCondensation et moisissures au niveau du plénumAbsence de réseaux permettant l’évacuation des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement
Monsieur [D] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’expertise aux nouveaux désordres dénoncés, sous les plus expresses réserves et protestations quant aux garanties et responsabilités.
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CONCEPT ET DECO a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’expertise aux nouveaux désordres dénoncés, sous toutes protestations et réserves quant à ses garanties et aux responsabilités éventuelles, mais a toutefois sollicité que la mission de Madame [Y] soit limitée aux désordres suivants :
— dégradation des revêtements muraux de la piscine,
— charpente rouillée,
— condensation et moisissures au nouveau du plénum.
Elle expose qu’une partie des nouveaux désordres constatés ne peuvent faire l’objet d’une extension de la mission de l’expert judiciaire en ce qu’il s’agit de non conformités et non de désordres.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D’AGREGATS n’a pas constitué avocat.
La société MS PISCINE, Monsieur [O] [M], et Monsieur [I] [K] n’ayant pu être touchés par l’assignation, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 31 décembre 2024.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°3 de Madame [Y] du 26 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [M] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société JOSEPH justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les opérations d’expertise ayant déjà été étendues à Monsieur [D], à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D’AGREGATS et à la société MS PISCINE, selon ordonnance de référé du 12 août 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, il n’y a pas lieu de leur déclarer ces opérations communes et opposables.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise :
En l’espèce, étant précisé que des non-conformités peuvent tout à fait faire l’objet d’une extension de mission, il résulte des pièces versées aux débats par le requérant, et notamment de la note expertale n°3 de Madame [Y] du 26 novembre 2024, que la société JOSEPH justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de la société JOSEPH.
Sur les autres demandes :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société JOSEPH, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 20 février 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [E] [F], remplacé par Madame [G] [Y] selon ordonnance du 2 août 2023, et étendues à d’autres parties selon ordonnance du 12 août 2024, seront opposables à Monsieur [O] [M] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à l’expert sera étendue aux désordres suivants :
Absence de pente permettant de récupérer les eaux des plages de la piscineAbsence de raccordement du siphon de sol à un réseau d’évacuationDégradation des revêtements muraux de la piscineCharpente rouilléeCondensation et moisissures au niveau du plénumAbsence de réseaux permettant l’évacuation des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société JOSEPH conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Titre ·
- Parc
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Stabilité financière ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Montant ·
- Signature ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Nomenclature ·
- Cliniques
- Créanciers ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publicité foncière
- Adresses ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Responsabilité civile ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
- Clause bénéficiaire ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Modification ·
- Décès ·
- Volonté ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Compensation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Stade ·
- Publicité foncière ·
- Acquéreur ·
- Lot
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage ·
- Entretien
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Prestation ·
- Conjoint ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.