Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 12 févr. 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01013 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNHD
JUGEMENT DU : 12 FEVRIER 2026
AFFAIRE : S.A.S. [O] [V] / S.A.M. C.V. CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Stéphanie LOMBARDO,
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
S.A.S. [O] [V]
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°853 113 629, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis 6 RUE DES ZEPHYRS – 20200 BASTIA
représentée par Maître Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
S.A.C.C.V CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n°D782 989 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 Avenue Napoleon III – BP 308 – 20000 AJACCIO
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2024, la SAS [O] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de BASTIA la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, aux fins de voir :
A titre principal :
Déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 sur le compte bancaire de la SAS [O] [V] ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;Subsidiairement :
Fixer le montant de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 sur le compte bancaire de la SAS [O] [V] à la somme de 15.005,40 euros en principal et 16.897,65 euros en incluant les frais ;Accorder à la SAS [O] [V] un report d’une année du paiement de sa dette ;Très subsidiairement :
Accorder à la SAS [O] [V] les plus larges délais de paiement.
En vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile, la chambre 1 du tribunal judiciaire de BASTIA, par mention au dossier, a renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA.
Après renvois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
La SAS [O] [V], représentée, s’est désisté à l’audience de ses demandes précisant qu’un protocole a été signé, homologué et notifié.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, représentée, a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’ensemble de ses demandes au motif qu’un protocole a été signé par les parties.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, qui n’a présenté aucune défense au fond dans le cadre de la présente procédure, accepte le désistement.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le désistement d’instance de la SAS [O] [V].
Sur les demandes accessoires
Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 du même Code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, dans la mesure où la SAS [O] [V] se désiste, conformément aux dispositions textuelles précitées, elle sera tenue aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS [O] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [O] [V] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage ·
- Entretien
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Prestation ·
- Conjoint ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Modification ·
- Décès ·
- Volonté ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Terrassement ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Mission
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Compensation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Stade ·
- Publicité foncière ·
- Acquéreur ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eczéma ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sécurité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Charges
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.