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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 24/07071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Janvier 2025
GROSSE :
Le 11 avril 2025
à Me PLANTARD Maxime
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 avril 2025
à Mme [F] [D]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07071 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WER
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [D] [F]
née le 02 Janvier 1994 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 06 décembre 2022, la SA VILOGIA a donné à bail à Madame [D] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 557,99 euros outre 107,74 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier à Madame [D] [F] par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 2516,54 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SA VILOGIA a fait assigner Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu l’article R 213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire et matériellement en vertu de l’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour défaut de paiement des loyers,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [D] [F] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8, L 431-1 et L 433-1 à L 433-3 et R 411-1 à R 411-3, R 412-1 à R 412-4, R 432-1 à R 432-2, R 433-1 à R 439-7, R 441-1 et R 442-1 à R 442-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l‘assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Madame [D] [F],
° Au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 821,64 Euros, dette locative arrêtée au 01/10/2024, et ce avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement en vertu de 1231-6 alinéa 1er du Code civil,
° Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit en vertu de l’article 1231-7 du Code civil,
° Au paiement de la somme de 600,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
° Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
Au soutien de ses prétentions, la SA VILOGIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 05 juillet 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3195,34 euros, selon décompte en date du 21 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus. Elle indique s’en rapporter quant à l’octroi éventuel de délais de paiement.
Madame [D] [F], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique avoir payé 495 euros le 20 janvier 2025 et avoir ramené sa dette locative à la somme de 2700,34 euros ; elle ne fournit aucun document justifiant ses déclarations mais nous montre le versement sur son application mobile. Elle indique souhaiter rester dans les lieux, faisant valoir une situation personnelle et financière difficile.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône 05 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023
Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 08 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant dans son avis n° 24-70.002 en date du 14 juin 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation considère que : "Dès lors,[l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023], en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.»
En l’espèce, le bail conclu le 06 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article 6) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05 juillet 2024 pour la somme en principal de 2516,54 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 05 septembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [D] [F] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [D] [F] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 696,14 euros, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [D] [F] reste devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 2801,25 euros, à la date du 21 janvier 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Pour la somme au principal, Madame [D] [F] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Madame [D] [F] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2801,25 euros, avec les intérêts au taux légal compter sur la somme de 2516,54 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [D] [F] demande des délais de paiement à l’audience et a repris le paiement de ses loyers depuis le mois de novembre selon le décompte fourni. En outre, la SA VILOGIA déclare à l’audience ne pas s’opposer à des délais de paiement. En conséquence, il convient d’accorder à Madame [D] [F] des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Madame [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Madame [D] [F], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA VILOGIA les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 décembre 2022 entre la SA VILOGIA et Madame [D] [F] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 05 septembre 2024;
CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, la somme de 2801,25 euros, décompte arrêté au 21 janvier 2025, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE Madame [D] [F] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 77,81 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant;
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Madame [D] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [D] [F] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 701,64 euros à ce jour, indexés annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer.
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la SA VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président,
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