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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7JW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y], demeurant 30 rue de la Pommeraie – 24100 BERGERAC
Madame [M] [G] épouse [Y], demeurant 30 rue de la POMMERAIE – 24100 BERGERAC
Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX,substitué par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis Coeur Défense – TOUR A – 110 Esplanade du Général de Gaulle- 92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Février 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre des travaux de rénovation et d’amélioration de leur habitation située 30 rue de la Pommeraie à Bergerac, monsieur [C] [Y] et madame [M] [Y] ont confié à monsieur [Z] [V], artisan du bâtiment, des travaux de démolition et réparation d’une terrasse selon facture du 16 août 2020 pour un montant de 4 108,50 €, ainsi que des travaux sur une partie de la toiture selon facture du 16 août 2020 pour un montant de 1 098,50 €.
Se plaignant de la survenance de désordres, monsieur et madame [Y] ont saisi leur assureur de protection juridique, la société Civis, qui a diligenté une mesure d’expertise amiable confiée à monsieur [J] du cabinet Elex. Un rapport d’expertise a été déposé en date du 26 mars 2024.
Saisi par monsieur et madame [Y], le juge des référés a, par ordonnance du 16 octobre 2025 (dossier N°RG 25/125 – MI n° 25/175), ordonné une expertise et désigné monsieur [E] [I] pour y procéder. En outre, monsieur [Z] [V] a été condamné, sous astreinte, à remettre à monsieur et madame [Y] ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale pour les années 2020 et 2025.
Par acte du 14 janvier 2026, monsieur et madame [Y] ont fait assigner la compagnie QBE EUROPE, en qualité d’assureur de monsieur [Z] [V], devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir déclarer commune à la défenderesse les opérations confiées à monsieur [E] [I], et réserver les dépens.
A l’audience du 19 février 2026, monsieur et madame [Y] maintiennent leurs demandes.
La compagnie QBE EUROPE, assignée à personne morale, n’a constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension de l’expertise à une partie
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, monsieur et madame [Y] exposent que monsieur [Z] [V] n’a communiqué aucune de ses polices, malgré l’astreinte prononcée, mais que de leur côté, ils ont reçu une proposition d’indemnité de la compagnie QBE EUROPE, se présentant comme l’assureur décennal de monsieur [Z] [V].
Toutefois, ils ne versent aux débats aucune pièce visant à confirmer leur allégation. Il en résulte que l’appel en cause de la compagnie QBE EUROPE n’est pas justifié.
Monsieur et madame [Y] seront donc déboutés de leur demande en référé et condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déboute monsieur [C] [Y] et madame [M] [Y] de leur demande en référé ;
Condamne monsieur [C] [Y] et madame [M] [Y] au paiement des dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix neuf mars ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière La Présidente
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