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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 sept. 2025, n° 25/08331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08331 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XLP
MINUTE:25/1742
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [G]
né le 21 Avril 1977 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 septembre 2025
Le 02 septembre 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [G].
Depuis cette date, Monsieur [H] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 08 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [H] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 septembre 2025 avec prise d’effets au 02 septembre 2025. A l’examen initial, il était constaté un contact superficiel, des affects restreints, des idées délirantes mystiques et de persécution pauvre, à mécanisme intuitif et probablement hallucinatoire, une méconnaissance des troubles et une ambivalence au traitement.
L’avis motivé en date du 08 septembre 2025 mentionne que le contact est superficiel. Il est calme sur le plan moteur. Le discours est normo-débité, verbalisant un vécu persécutif. Il est euthymique. Il n’a pas de trouble instinctuel. Il est dans le déni des troubles ayant conduit à son hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [H] [G] déclare qu’il est à l’hôpital à cause de la prière. Il indique que sa famille a pensé qu’il n’était pas bien. Il déclare qu’il ne frappe personne et ne dérange personne. Il indique qu’il a déjà été hospitalisé en juin ou juillet 2014. Il prend un traitement depuis. Il affirme qu’il n’a jamais oublié un seul médicament et respecte son suivi au CMP. Il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation. Il indique que ses idées sont bien aujourd’hui. Il s’en remettra à la décision du juge concernant la poursuite de son hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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