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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERHC
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [S] (sous mesure de protection : curatelle renforcée [15])
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 17] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [L] [D], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00307
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 31 mai 2024, [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de [8] du 15 février 2024 ayant confirmé le refus de prise en charge de ses frais de transport des 5 janvier, 23 mai et 13 juin 2023 de se rendre de son domicile situé à Quéven à la clinique de l'[6].
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 18 novembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 20 janvier 2025, et enfin à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [R] [S] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
— annuler la décision de la [11] du 12 juin 2023 portant refus de prise en charge des frais de transport de M. [S],
— annuler la décision du 21 mars 2024 portant rejet du recours présenté devant la commission médicale de recours amiable de la [11],
— condamner la [12] à prendre en charge les frais de transport de M. [S] de son domicile à la clinique de l'[Localité 5], à [Localité 4],
— condamner la [12] à verser à M. KERVIN- [16] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux éventuels dépens,
En réplique, la [8] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— dire que les frais de transport sollicités par [R] [S] ne sont pas à remboursables par l’assurance maladie,
— condamner [R] [S] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4."
L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable".
L’article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale".
En l’espèce, le docteur [Y] a établi une demande d’entente préalable de transport le 5 juin 2023 au profit de M. [S] afin que ce dernier puisse se rendre depuis son domicile situé à [Localité 13] à la clinique de l'[Localité 5] à [Localité 4].
Par courrier daté du 12 juin 2023, la [8] a informé M. [S] que le remboursement de ses frais de transport interviendrait sur la base de la structure de soins appropriée la plus proche de son domicile, soit la ville de [Localité 7].
M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 15 février 2024, cette dernière a confirmé la décision de la [8] indiquant que M. [S] pouvait recevoir les soins nécessités par son état de santé au [10] [Localité 7].
M. [S] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision.
Pour autant en l’espèce, le pôle social constate que [R] [S] n’apporte aucun élément médical nouveau ou analyse justifiant une autre appréciation que celle du médecin-conseil de la [8], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, après en avoir collégialement délibéré, rejette les demandes de [R] [S].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[R] [S] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE toutes les demandes de [R] [S].
CONDAMNE [R] [S] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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