Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 5
Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
L. 3212-1 du code de la santé publique. 7 2° du paragraphe II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. 8 1° et 2° du paragraphe II précité. 9 Sur le fondement du paragraphe I de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 10 Article L. 3214-3 du code de la santé publique. […] L. 3213-7 du code de la santé publique. 13 Paragraphe I de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 14 Paragraphe II de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 15 Article 706-135 du code de procédure pénale. 16 Par renvoi à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 17 Voir Didier Truchet, « Malades Mentaux – Modes d'hospitalisation », Répertoire de droit civil, Dalloz, […]
Lire la suite…Par exception, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement dans certaines hypothèses, prévues respectivement aux articles L. 3212-1, L. 3213-1 et L. 3214-3 du code de la santé publique et à l'article 706-135 du code de procédure pénale : – lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats, sur décision d'un directeur d'établissement de soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers (qui peut être la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, […]
Lire la suite…[…] née le 03 Mai 1997 à [Localité 6] […] [Localité 3] […] Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, […] L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[…] L'article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, […]
[…] [Localité 3] […] Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] n'ait statué sur cette mesure , avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Elle offre l'occasion de préciser les contours du contrôle exercé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. […] Elles s'articulent avec les articles L. 3214-1 et L. 3214-3 du code de la santé publique, […]
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