Article L3214-3 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 août 2011

Commentaires18

1Cellule disciplinaire et état de santé du détenu : le référé-liberté face aux exigences médicales du code pénitentiaire
nausica-avocats.fr · 30 mars 2026

Elle offre l'occasion de préciser les contours du contrôle exercé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. […] Elles s'articulent avec les articles L. 3214-1 et L. 3214-3 du code de la santé publique, […]

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2Commentaire de la décision n° 2025 1178 QPC du 12 décembre 2025
Conseil Constitutionnel · 20 janvier 2026

L. 3212-1 du code de la santé publique. 7 2° du paragraphe II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. 8 1° et 2° du paragraphe II précité. 9 Sur le fondement du paragraphe I de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 10 Article L. 3214-3 du code de la santé publique. […] L. 3213-7 du code de la santé publique. 13 Paragraphe I de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 14 Paragraphe II de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 15 Article 706-135 du code de procédure pénale. 16 Par renvoi à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 17 Voir Didier Truchet, « Malades Mentaux – Modes d'hospitalisation », Répertoire de droit civil, Dalloz, […]

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3Commentaire - Commenaire de la décision n° 2024-1127 QPC du 5 mars 2025
Conseil Constitutionnel · 10 novembre 2025

Par exception, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement dans certaines hypothèses, prévues respectivement aux articles L. 3212-1, L. 3213-1 et L. 3214-3 du code de la santé publique et à l'article 706-135 du code de procédure pénale : – lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats, sur décision d'un directeur d'établissement de soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers (qui peut être la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 10 avril 2025, n° 25/02954

[…] née le 03 Mai 1997 à [Localité 6] […] [Localité 3] […] Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, […] L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 27 janvier 2025, n° 25/00450

[…] L'article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, […]

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 29 mars 2024, n° 24/02355

[…] [Localité 3] […] Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] n'ait statué sur cette mesure , avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

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