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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01288 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQGE
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] C/ [H], [H]
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
Copie à :
Madame [P] [H]
Monsieur [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE situé [Adresse 3],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [H] née [S]
née le 26 Mars 1989 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [E] [H]
né le 02 Avril 1991 à [Localité 9] (38), demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice des 11 et 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE a fait assigner Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 2 349,30 € représentant un arriéré de charges et 1 995,36 € au titre des provisions devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 et capitalisation des intérêts,
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il abandonne sa demande principale et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés par remise de l’acte à personne concernant Madame [P] [S] épouse [H] et par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice pour Monsieur [E] [H], ceux-ci n’ont pas comparu.
Il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, abandonne sa demande principale.
Toutefois, Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] n’ont réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] supporteront donc solidairement les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndic, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;
Condamne solidairement Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [P] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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