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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 juin 2025, n° 25/05069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05069 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3I5J
MINUTE: 251090
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [C]
née le 25 Mai 1987 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent (e) représenté (e) par Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [C]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juin 2025
Le 03 décembre 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [C].
Le 13 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Madame [W] [C] est en fugue depuis le 10 décembre 2024
Le 04 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2025.
A l’audience du 11 juin 2025, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [W] [C], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [C] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 03 décembre 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile. A l’examen initial, elle présentait un contact étrange, un délire de persécution massif, des hallucinations acoustico-verbales. Il était constaté un risque d’atteinte grave à l’intégrité de la patiente.
L’avis motivé à 6 mois en date du 03 juin 2025 mentionne que la patiente a fugué du service depuis le 10 décembre 2024. En dépit de nombreuses sollicitations depuis sa fugue, il n’avait pas été possible de rencontrer la patient qui refusait tout contact. Sa famille indiquait qu’elle refusait de poursuivre les soins psychiatriques et qu’ils ne pouvaient pas s’opposer à sa décision.
Madame [W] [C] n’est pas présente à l’audience.
Le conseil de la patiente sollicite la mainlevée de la mesure et fait valoir que si des certificats médicaux mensuels figurent bien en procédure, aucun examen effectif de la patiente n’a pu avoir lieu depuis sa fugue. Il indique qu’en l’absence d’éléments récents, la mesure d’hospitalisation sans consentement n’est plus justifiées.
Toutefois, il convient de constater que la patiente présentait avant sa fugue des troubles médicalements attestés justifiant la mesure de soins sans consentement. Sa fugue de l’établissement de santé peut s’analyser en une absence d’adhésion aux soins. Aucun élément ne permet d’établir qu’elle bénéficierait ce jour d’un suivi adapté à sa pathologie. Dès lors, il convient de maintenir la mesure afin de permettre sa réintégration de l’établissement de santé ainsi qu’une évaluation de son état.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [C] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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