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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 10 oct. 2025, n° 20/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L. P. A. LA PIERRE ANGULAIRE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 20/00491 – N° Portalis DBWV-W-B7E-D3FU
NAC :54G
[I] [J]
[V] [W]
c/
[G] [E] [U]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. L. P. A. LA PIERRE ANGULAIRE
S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA PIERRE ANGULAIRE
S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BRUNO DO CARMO
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J]
né le 05 Janvier 1972 à [Localité 12] (Aube)
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [V] [W]
née le 28 Décembre 1975 à [Localité 14] (Aisne)
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.R.L. L. P. A. LA PIERRE ANGULAIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LPA LA PIERRE ANGULAIRE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée
S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BRUNO DO CARMO
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de service du 5 mars 2015, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ont confié à la SARL LA PIERRE ANGULAIRE LPA (ci-après la SARL LPA), la construction de leur maison individuelle située à [Localité 13] (10).
Un devis a été établi par la SASU BRUNO DO CARMO pour la réalisation du ravalement de façade.
L’ouverture de chantier a eu lieu le 23 juillet 2015.
Invoquant divers désordres et le non-respect du délai de livraison, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ont fait appel à Me [Z] [X], commissaire de justice, pour l’établissement d’un constat le 25 juillet 2016.
Le 13 décembre 2016, les maîtres de l’ouvrage ont adressé à la SARL LPA une mise en demeure de procéder à l’achèvement des travaux, dans les conditions précisées dans leur courrier.
Par courrier du 19 mai 2017, le conciliateur de la cour d’appel de Reims sollicité par les requérants afin de résoudre les litiges avec la SARL LPA, a indiqué au requérant que Monsieur [G] [E] [U], gérant de la SARL LPA, ne s’était pas présenté à la réunion du 18 mai 2017 à laquelle il avait été invité.
Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ont alors fait établir un second constat d’huissier par Me [Z], [X], le 6 septembre 2017.
Saisi par assignation du 8 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a rendu une ordonnance en date du 9 janvier 2018 désignant un expert judiciaire aux fins de se prononcer sur l’état de chantier, de donner tous les éléments au tribunal permettant d’évaluer les responsabilités respectives des parties aux opérations de construction litigieuses.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge des référés a désigné Madame Christine BOURET-PERRIN, en remplacement du premier expert.
Cette dernière a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2019.
Par décision du tribunal de commerce de Troyes du 2 octobre 2018, la SASU BRUNO DO CARMO a été placée en liquidation judiciaire. La SCP CROZAT BARAULT MAIGROT a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par décision du tribunal de commerce de Troyes du 26 novembre 2019, la SARL LPA fait l’objet d’une ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le 18 août 2020, cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire. La SCP CROZAT BARAULT MAIGROT a été désignée en qualité de liquidateur de cette dernière.
Par exploit d’ huissier de justice du 11 février 2020, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LPA aux fins d’obtenir réparation de l’ensemble des préjudices résultant pour eux de l’absence de livraison d’un ouvrage achevé conformément aux règles de la stipulation convenues au marché.
Dans le cadre de la même procédure et suivant exploit d’huissier du 27 février 2020, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ont fait assigner la SARL LPA.
Dans le cadre de la même procédure et suivant exploit d’huissier du 26 février 2020, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ont fait assigner la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LPA et de liquidateur judiciaire de la SASU BRUNO DO CARMO.
Dans le cadre de la même procédure et suivant exploit d’huissier du 10 février 2020, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ont fait assigner à la SA MMA IARD en sa qualité alléguée d’assureur de la SASU BRUNO DO CARMO.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/491.
Par actes d’huissier du 9 décembre 2020, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ont assigné la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LPA ainsi que Monsieur [G] [E] [U], en sa qualité de gérant de la SARL LPA.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/74.
Le 8 septembre 2021, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement instance.
Par décision du 27 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro unique de répertoire général 20/491.
* * * *
Saisi d’un incident par les MMA IARD et IARD ASSURANCE MUTUELLE et suivant ordonnance du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SA MMA IARD à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W], au titre du défaut d’intérêt à agir ;
DECLARE prescrite l’action engagée à l’encontre de la SA MMA IARD par Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] de leur demande tendant à la condamnation de la SA MMA IARD au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] à verser à la SA MMA IARD la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] à supporter les dépens exposés par la SA MMA IARD.
RENVOYE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 5 septembre 2023 à 9h, aux fins de conclusions au fond des parties.
*
Saisi d’un nouvel incident par la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, le juge de la mise en état a par ordonnance du 15 octobre 2024 :
REJETE la fin de non-recevoir opposée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W], au titre du défaut d’intérêt à agir ;
REJETE la fin de non-recevoir opposée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W], au titre de la prescription ;
DECLARE recevables Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] recevables en leurs demandes à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTE Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter les dépens de l’incident ;
RENVOYE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 5 novembre 2024 à 9h,
ENJOINT la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à conclure au fond pour cette date.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la SA MMA MUTUELLE a interjeté appel de l’ordonnance du 15 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état de la cour d’appel de Reims a constaté le désistement de la MMA IARD MUTUELLES de son appel.
*
Au terme de leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens au fond notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] sollicitent du tribunal de :
DECLARER Madame [V] [W] et Monsieur [I] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
• DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
• REQUALIFIER le contrat intitulé « contrat de service » conclu le 5 mars 2015 entre les consorts [W]-[J] et la société L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE en contrat de maîtrise d’œuvre ;
• PRONONCER la réception tacite des travaux exécutés par la SASU BRUNO DO CARMO DO CARMO ;
• CONDAMNER solidairement la société L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la SASU BRUNO DO CARMO DO CARMO représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que Monsieur [G] [E] [U] à verser à Madame [V] [W] et Monsieur [I] [J] la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
• CONDAMNER solidairement la société L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [E] [U] à verser à Madame [W] et Monsieur [J] la somme de 46.324,37 € au titre des non-façons ;
• CONDAMNER solidairement la société L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [E] [U] à verser à Madame [W] et Monsieur [J] la somme de 16.415,61 € au titre des frais résultant des erreurs commises par la société L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE ;
• CONDAMNER solidairement la société L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que de la SASU BRUNO DO CARMO DO CARMO représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que Monsieur [G] [E] [U] à verser à Madame [W] et Monsieur [J] la somme de 1.738,33 €, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise, au titre des retards dans les travaux ;
• CONDAMNER solidairement la société L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que de la SASU BRUNO DO CARMO DO CARMO représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que Monsieur [G] [E] [U] à verser à Madame [W] et Monsieur [J] la somme de 15.676,04 €, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise ;
• FIXER la créance de Monsieur [I] [J] et de Madame [V] [W] au passif de la liquidation judiciaire des sociétés L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE et BRUNO DO CARMO :
46.324,37 € (non façons),16.415,61 € (frais résultant des erreurs commises), -15.000 € (préjudice de jouissance), -1.738,33 € (retard travaux), -15.676,04 € (travaux de reprise), -5.000 € (article 700 CPC).• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER solidairement la société L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que de la SASU BRUNO DO CARMO DO CARMO représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que Monsieur [G] [E] [U] à verser à Madame [W] et Monsieur [J] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER solidairement la société L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que de la SASU BRUNO DO CARMO DO CARMO représentée par son liquidateur la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que Monsieur [G] [E] [U] aux entiers dépens, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire et de constats d’huissier.
Au terme de ses conclusions récapitulatives au fond notifiées par RPVA le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
Dire que le contrat conclu le 5 mars 2015 entre Monsieur [J] et Madame [W] d’une part et LPA d’autre part, est en fait un contrat de maître d’œuvre qui ne correspond pas aux activités déclarées à AXA dans la police, et n’entre pas dans le champ contractuel des garanties de la police d’assurance AXA.
Prononcer l’exclusion de garantie de la SA AXA France IARD pour les prestations de LPA à Monsieur [J] et Madame [W] réalisées en exécution de leur contrat du 5 mars 2015 et pour les faits de la cause, en application de l’article V des conditions particulières, cette exclusion étant opposable aux tiers demandeurs.
Subsidiairement,
Dire que le non-paiement des primes a entraîné une suspension des garanties d’AXA à LPA à partir du 14 avril 2016, puis une résiliation de la police souscrite par LPA à partir du 1er janvier 2017, alors que l’évènement donnant naissance à l’action des demandeurs est leur lettre à LPA du 13 décembre 2016.
Prononcer l’exclusion de garantie d’AXA FRANCE IARD en considération de la suspension, à partir du 14 avril 2016, puis de la résiliation de la police à partir du 1er janvier 2017.
Dire Monsieur [J] et Madame [W] irrecevables et mal fondés en leurs fins moyens et prétentions à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD et les en débouter.
Dire les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondées en leur appel en garantie formé à titre subsidiaire contre la SA AXA et les en débouter.
Condamner les demandeurs à payer à la concluante une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamner en tous les dépens
Aux termes ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite du tribunal de :
Recevoir MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire à l’instance ;
Débouter Mme [V] [W] et Mr [I] [J] de leur demande aux fins de voir prononcer la réception tacite de l’ouvrage soi-disant confié à la SASU DO CARMO BRUNO, les conditions d’une réception tacite n’étant pas réunies et faute de démontrer son intervention dans cette construction ;
Débouter Mme [V] [W] et Mr [I] [J] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’égard de MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur décennal de la Sarl DO CARMO BRUNO l’ouvrage confié à son assuré n’ayant jamais été réceptionné la garantie décennale de l’assureur n’est pas mobilisable ;
Si par extraordinaire, le Tribunal retenait la responsabilité de la Sarl DO CARMO,
Débouter Mme [V] [W] et Mr [I] [J] de leur demande au titre d’une réception tacite de l’ouvrage, les conditions d’une réception tacite n’étant pas réunies ;
En conséquence ;
Débouter Mme [V] [W] et Mr [I] [J] de leur demande de garantie au titre de la garantie décennale à l’égard de MMA IARD Assurances Mutuelles, l’ouvrage n’ayant jamais été réceptionné:
A titre plus subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Condamner in solidum la SARL LPA LA PIERRE ANGULAIRE, son assureur, AXA France Iard et de M. [E] [U] à garantir les MMA Assurances Mutuelles de toutes condamnations tant en principal qu’en frais, pour faute dans l’exécution du contrat de maitrise d’œuvre concrétisée par la mauvaise organisation du chantier et de son suivi.
En tout état de cause, Condamner Madame [V] [W] et Monsieur [I] [J] à payer à MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance aux frais d’expertise.
*
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [E] [U] n’a pas constitué avocat.
De même, la SCP liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat ni en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LPA, ni en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BRUNO DO CARMO.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état de la présente juridiction a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024, en raison de l’appel.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries à l’audience civile collégiale du 4 juillet 2025.
Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente décision sera réputée contradictoire.
A titre liminaire, le contrat objet du présent litige étant antérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable à la présente instance. Il sera donc fait référence aux articles du Code civil selon leur numérotation et leur rédaction antérieures à cette entrée en vigueur.
Enfin, les demandes tendant à voir prononcer la recevabilité ou l’irrecevabilité des parties relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état.
Le tribunal ne répondra pas à ces dernières.
* * * *
Madame [V] [W] et Monsieur [I] [J] agissent à titre principal à l’encontre de la SARL LPA, de la SASU BRUNO DO CARMO, représentées par leur liquidateur judiciaire commun, à l’encontre de leurs assureurs respectifs, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, et en dernier lieu à l’encontre de Monsieur [G] [E] [U]. Les compagnies d’assurance MMA et AXA formulent, le cas échéant, des demandes à titre reconventionnel.
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE MONSIEUR [I] [J] ET MADAME [V] [W]
Il appartient au requérant de justifier du principe de responsabilité des sociétés et du gérant de la SARL LPA et, le cas échéant, du principe de garantie de leurs compagnies d’assurance. Les éventuelles condamnations seront à la hauteur des préjudices justifiés.
L’examen de ses demandes au fond suppose de qualifier préalablement les relations entre les maîtres de l’ouvrage et la SARL LPA, d’une part, la SASU BRUNO DO CARMO, d’autre part.
I-1°)-SUR LA QUALIFICATION DES RELATIONS ENTRE LES MAÎTRES DE L’OUVRAGE ET LES ENTREPRISES
Il résulte de l’article 1792-6 du Code civil que:
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Le maître d’oeuvre est la personne, physique ou morale, choisie par le maître de l’ouvrage chargée de la conception et/ou de la conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, d’organisation et de choix techniques.
La qualification des contrats litigieux ainsi que des rôles respectifs des entreprises ressortent des pièces versées au dossier.
a)- sur la relation entre la SARL LPA et les maîtres de l’ouvrage
Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] versent aux débats les documents suivants :
le « contrat de service LA PIERRE ANGULAIRE » du 5 mars 2015 : Cette convention conclue entre « le conseil » et le « client » a pour objet : « projet de maison individuelle d’environ 145 m² sur sous-sol complet selon plan et descriptif joint ».
«Le conseil s’oblige à apporter : assistance, conseil et accompagnement dans le projet.»
Les prestations sont décrites en ces termes :
1. étude de faisabilité du projet
a. État des lieux
b. données et caractéristiques du site d’implantation
c. estimation du budget
d. estimation du délai de réalisation
2. conseil pour l’établissement d’un schéma de principes
3. conseil et assistance dans les démarches administratives
4. conseil et assistance en conduite d’opérations
a. recherche des intervenants
Enfin, le montant de la rémunération est prévu « en contrepartie de l’exécution de ses prestations, le client paiera au conseil, le prix fixé de 10 800 € TTC compris dans le budget. »
Descriptif technique sommaire
Ce dernier propose une description extrêmement précise de l’ensemble des éléments de construction de l’ouvrage–Matériaux–éléments d’équipement–caractéristiques de ces derniers.
Le tableau des devis établi par la SARL LPA
Il prévoit l’ensemble des prestations, pour un montant total de 178 074,41 euros TTC.
Pour chaque lot, le tableau indique la prestation et l’entreprise retenue pour l’exécuter.
Sont concernés les lots : terrassement–maçonnerie–charpente–couverture– gouttière et descente alu menuiserie– pose charpente couverture – menuiseries – pose menuiserie/plâtrerie – façadier – électricité – plomberie – pose carrelage – carrelage.
Par ailleurs, il apparaît qu’au fur et à mesure de l’exécution des travaux, la SARL LPA est intervenue aux fins d’aménagement des contrats initiaux, dans leur objet, leur montant ou l’entreprise initialement choisie.
L’expert judiciaire note également que la SARL LPA était chargée de la réception des ouvrages (AOR).
Ainsi, la mission de la SARL LPA consistait en une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution.
b) – sur la relation entre les maîtres de l’ouvrage et la SASU BRUNO DO CARMO
Les requérants versent aux débats un devis numéro 15 07 134 établi le 10 juillet 2015 par la SASU BRUNO DO CARMO pour des travaux de façade à hauteur de 7674,29 € TTC. Ce devis est signé de l’entreprise et des clients ce même jour.
Le devis mentionne expressément : « si bon pour accord merci de nous envoyer un exemplaire signé avec un chèque d’acompte de 30 % soit 2302,28 € qui seront encaissés au démarrage des travaux. »
Or, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ne justifient pas du paiement de cet acompte.
La SA AXA FRANCE IARD soutient qu’en l’absence de paiement de cet acompte, aucun contrat n’a jamais été conclu entre les maîtres de l’ouvrage et la SASU BRUNO DO CARMO.
Cependant, le tableau des devis établi par la SARL LPA mentionne expressément « FAÇADIER : BRUNO DO CARMO 6395,24 € hors-taxes – 7674,29 € TTC. »
De même, il est fait mention dans le rapport d’expertise judiciaire de la SASU BRUNO DO CARMO comme ayant été missionnée pour les travaux de façade dans le cadre de la construction litigieuse.
Suite à la déclaration de sinistre réalisée auprès d’elle, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES dans un courrier du 19 novembre 2019 indique « nous faisons suite à votre correspondance du 31 octobre 2019 nous informant d’un litige entre les consorts [J]-[W] et la SASU BRUNO DO CARMO. Nous avons ouvert un dossier sous la référence figurant en marge, à rappeler dans toute correspondance. Vous demandez la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES le règlement d’une somme de 15 667,0 4 € correspondant à des travaux de reprise de désordres causés par la SASU BRUNO DO CARMO du fait des travaux non réalisés. Le contrat souscrit par la SASU BRUNO DO CARMO a été résilié à effet du 22 septembre 2016. L’entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 2 octobre 2018. ». Il résulte de ce courrier que la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES ne mettait pas en cause l’existence d’une relation contractuelle entre les maîtres de l’ouvrage et son assurée. Le refus de sa garantie résultait de circonstances indépendantes.
En conséquence, le moyen opposé après plusieurs années de procédure, selon lequel aucun marché n’aurait existé entre le requérant et la défenderesse sera rejetée.
La SASU BRUNO DO CARMO était liée au maître de l’ouvrage par un contrat d’entreprise.
I-2°)-SUR LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ DE LA SARL LPA DE MONSIEUR [E] [U] ET DE LA SASU BRUNO DO CARMO
En application de l’article 1382 du Code civil, tous les constructeurs ayant, par leur faute, contribué à la réalisation du dommage sont tenus in solidum à l’égard des maîtres de l’ouvrage, sans pouvoir opposer à ces derniers leurs faute respectives qui ne relèvent que des rapports entre eux.
a)- sur le principe de responsabilité de la SARL LPA
L’article 1147 du Code civil édicte le régime de la responsabilité civile contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1792 du même code prévoit le régime de la responsabilité décennale : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultants d’indices du sol compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent une cause étrangère. »
Dès lors que les conditions de la garantie décennale sont réunies, cette dernière constitue le fondement exclusif de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs.
L’article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité du constructeur, indépendante de toute faute, sous réserve pour le maître d’ouvrage de justifier des éléments nécessaires à sa mobilisation :
– la qualité de constructeur de la partie mise en cause
– La qualité d’ouvrage de la construction
– l’existence de désordres de nature décennale
_ l’imputabilité des désordres au constructeur
– l’absence de toute cause étrangère
– l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec les désordres
En l’espèce, les requérants recherchent la responsabilité de la SARL LPA à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité civile contractuelle.
*Sur la responsabilité décennale de la SARL LPA
L’existence d’une réception constitue un préalable obligatoire à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.
En application des dispositions de l’article 1792-6 susvisé, la réception est un acte unilatéral émanant du maître d’ouvrage.
Si l’article 1792-6 du Code civil ne vise que deux formes de réception, amiable ou judiciaire, les tribunaux ont néanmoins admis que la réception puisse être tacite.
La réception tacite est caractérisée en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
La charge de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, pèse sur la partie qui s’en prévaut.
Il revient cette dernière de justifier du principe de la réception ainsi que de la date à laquelle elle serait intervenue.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité du prix entraînent une présomption simple de réception tacite. Il appartient à la partie qui entend faire jouer cette présomption de justifier que ces deux conditions sont remplies. Le cas échéant, c’est à la partie qui entend renverser cette présomption de démontrer sur la base d’un faisceau d’indices le caractère équivoque de l’acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, c’est aux maîtres de l’ouvrage de justifier des conditions de cette réception.
À titre liminaire, il sera relevé que les requérants sollicitent dans leur dispositif la reconnaissance par le tribunal d’une réception tacite sans pour autant en fixer la date.
De même, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] soutiennent que l’absence de réception ne leur est pas imputable mais résulte de la responsabilité de la SARL LPA ainsi que des différentes entreprises, qui n’auraient pas répondu à leurs demandes de réception. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à retenir une réception tacite dès lors que les autres conditions ne seraient pas remplies.
Sur le fond, il résulte du constat de commissaire de justice établi le 25 juillet 2016 que les travaux de construction de la maison sont très loin d’être achevés et que le pavillon se trouve inhabitable en l’état. De multiples prestations n’ont pas été réalisées.
Dans le tableau récapitulatif du déroulement des opérations de construction établi par les requérants, ces derniers indiquent expressément à la date du 23 juillet 2016 « pas de nouvelles de LPA ni leur présence pour constater que le pavillon n’est pas livrable. Nous sommes au terme des un an du contrat de service ».
Dans ce même tableau ils précisent avoir emménagé le 31 août 2016 « tant bien que mal avec un seul point d’eau au sous-sol, nombreuses portes manquantes, plaintes non posées ».
Plus tard, dans leur courrier du 13 décembre 2016 adressé à la SARL LPA, les maîtres de l’ouvrage évoquent un projet qui « s’enlise et très peu avancé ». L’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2018 retient encore, notamment, l’absence de chape de béton sur les sols, l’absence de raccordement de plomberie, l’absence de pose de faïence, l’absence de réalisation des terrassements, l’absence de plaques de plâtre derrière les meubles de cuisine.
En conséquence, la prise de possession des lieux par Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ne peut être considérée comme une acceptation de l’ouvrage, fût-elle avec réserve.
Enfin et surtout, en page 18 de son rapport, l’expert judiciaire indique : « l’attention est attirée sur le récapitulatif numéro 2 (éléments ouvrage non quantifiés initialement prévus sur les plans modifiés suite erreur LPA engendrant des plus-values). Toutes les factures n’ont pas été produites ni leurs modes de règlement, certains montants correspondent à des devis. ». Or, les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas du règlement des prestations de la SARL LPA et des entreprises, sous réserve de la facture de la SARL AUBE CONCEPT MENUISERIE du 24 juillet 2016 pour un montant total de 20 467,19 € qui est mentionnée comme étant réglée le 10 septembre 2016.
L’absence de paiement des travaux, fût-elle justifiée par l’importance des plus-values imposées par la société maître d’œuvre, conduit à écarter une acceptation sans équivoque de l’ouvrage.
En conséquence, l’existence d’une acceptation tacite par les maîtres de l’ouvrage n’est pas établie.
La responsabilité de la SARL LPA sur le fondement décennale ne sera pas retenue.
*sur la responsabilité civile de la SARL LPA
En plus des dispositions générales applicables en matière de responsabilité civile contractuelle, le contrat litigieux relève des dispositions spécifiques du code de la consommation et des dispositions encore plus spécifiques du code de la construction.
L’article L216-1 du Code de la consommation énonce que : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien ».
L’article L111-1 du même Code il dispose que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. -
— Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
Par ailleurs, les conditions spécifiques au CCMI sont prévues par l’article L231-2 du CCH en vertu duquel Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
En l’espèce, il ressort des conseils de commissaire de justice que la SARL LPA n’a pas respecté plusieurs de ses obligations :
Sur la communication des références de ses assurances :
Il a été démontré que la fonction de la SARL LPA devait être qualifiée de maîtrise d’œuvre.
Or, la SARL LPA n’a pas souscrit d’assurance garantie décennale pourtant obligatoire à ce titre.
De même, l’assurance responsabilité civile multirisque professionnelle souscrite par la société auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ne couvrait pas l’activité de maîtrise d’oeuvre. Les dispositions particulières stipulent « DÉCLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR – le souscripteur déclare que l’assuré exerce ses activités suivantes : recherche et mise en relation de clients potentiels avec des artisans ou entreprises du bâtiment. L’assuré ne signe aucun contrat de vente aucun contrat de louage d’ouvrage. Il n’intervient jamais dans la réalisation des travaux il n’en sous-traite par la réalisation. Il n’encaisse jamais les fonds pour le compte des artisans entreprises. LE CONTRAT N’A PAS POUR BUT DE GARANTIR UNE ACTIVITÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (notamment conception, coordination, pilotage de travaux ou suivi de chantier) OU UNE ACTIVITÉ DE MAÎTRISE D’OUVRAGE.
En conséquence, la SARL LPA seule responsable de l’activité déclarée, l’assureur n’ayant aucune obligation de vérification, a manqué à son obligation.
Erreurs dans l’estimation du projet :
L’expert judiciaire a relevé de multiples erreurs dans l’estimation du projet s’agissant notamment : du terrassement, du choix dans le système d’assainissement, de la cohérence des fenêtres prévues au sous-sol, de l’absence de poste de télécommande de la porte du garage, de l’ absence de spécifications du vitrage de la salle de bains, de la conception de la fenêtre de la salle de bains ;
Éléments et ouvrage spécifiés dans le descriptif mais non réalisés lors des travaux initiés :
Il s’agit notamment de l’absence de chape de béton, l’absence de raccordement de plomberie, l’absence de pose de faïence, l’absence de réalisation des terrassements et l’absence des travaux de façade.
Retard de livraison
Les travaux ayant commencé le 23 juillet 2015, le réalisation complète devait avoir lieu au plus tard le 23 juillet 2016. Or, il résulte du constat de commissaire de justice du 25 juillet 2016 que les travaux sont purement et simplement arrêtés et que le pavillon n’est pas habitable en l’état.
Il résulte de ces éléments, une aptitude manifeste de la SARL LPA à accomplir ses obligations notamment de conception de l’ouvrage et d’évaluation. Ainsi, d’après l’expert judiciaire, l’estimation financière initiale de 178 519,25 € a été porté à un montant de 191 479,25 €, soit une augmentation. Ces manquements se trouvent aggravés par l’absence de toute garantie à offrir aux maîtres de l’ouvrage.
b)- sur le principe de responsabilité de Monsieur [G] [E] [U]
En application des dispositions de l’article L.223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [E] [U] était gérant de droit de la société LPA CONSTRUCTION.
Il a été établi que la SARL LPA s’était engagée dans un marché global de maîtrise d’œuvre.
Les multiples erreurs commises dans la conception du projet témoignent de ce qu’elle n’avait pas les compétences pour répondre à sa mission, ce que son dirigeant ne pouvait ignorer.
Par ailleurs, en déclarant faussement à la SA AXA FRANCE IARD n’avoir aucune activité de maîtrise d’œuvre, Monsieur [G] [E] [U] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, échappant ainsi, de manière irrégulière, à l’obligation de souscrire une assurance garantie décennale et à une minoration de ses cotisations au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Il sera relevé au surplus que dans le « contrat de service » le conseil était tenu de « souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle ».
Ces 2 éléments caractérisent des manœuvres de la part de Monsieur [G] [E] [U] constitutives de fautes de gestion détachables des fonctions.
Son attitude de fuite face aux réclamations réitérées et justifiées de ses clients confirme sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat. Il ne s’est d’ailleurs pas présenté devant le conciliateur de justice et l’expert judiciaire a tenu à souligner dans son rapport son attitude lors de la première réunion : « nota: Monsieur [G] [E] [U] quitte la réunion après l’intervention de l’ensemble des parties, il est informé que même en son absence cette réunion d’expertise reste contradictoire. Il est à noter que durant la réunion, Monsieur [G] [E] [U] a tenu son téléphone dans les mains,les coudes sur la table. »
Son attitude désinvolte dans l’exécution des travaux et jusque dans les démarches et procédures de résolution du litige, ne saurait constituer une simple faute de gestion. Elle revêt un caractère personnel.
Sa responsabilité personnelle est établie.
c)- sur le principe de responsabilité de la SASU BRUNO DO CARMO
Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] mentionnent dans leur courrier de réclamation du 13 décembre 2016 adressé à la SARL LPA, « les enduits sur la maison et sur les murs de soutènement» comme faisant partie des travaux à réaliser. De même, lors du rendez-vous avec le conciliateur, les maîtres de l’ouvrage ont également indiqué qu’il sollicitait « la suppression du façadier : 7674,29 € (à valider auprès de Monsieur [Y]) ».
En outre et surtout, le second constat de commissaire de justice du 6 septembre 2017 qu'« aucun crépi ne recouvre les Agglos ».
Par ailleurs et surtout l’expert judiciaire confirme l’absence de ces travaux et constate le lien direct avec les désordres d’infiltrations.
Il n’est pas contesté à ce jour que les travaux de façade demeurent inexécutés.
L’absence de réalisation de sa mission par la SASU BRUNO DO CARMO constitue une faute engageant sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Il sera relevé que dans le cadre des relations entre constructeurs, la faute de l’un ayant causé ou contribué à celle de l’autre, ne constitue pas une cause étrangère opposable au maître de l’ouvrage. Elle ne pourra être invoquée que dans le cadre d’éventuels recours entre eux.
En l’espèce, si l’absence de réalisation de sa mission par la SASU BRUNO DO CARMO était en tout ou partie imputable à la SARL LPA, la société de façade n’en serait pas moins entièrement responsable à l’égard de Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W], et ce, d’autant plus que le façadier n’a ni cherché à contacter ses clients pour leur faire part des contraintes qu’il rencontrait avec la société LPA, ni interpellé cette dernière sur l’absence d’avancement du chantier.
En conséquence, la SARL LPA, la SASU BRUNO DO CARMO et Monsieur [G] [E] [U] sont responsables in solidum du préjudice des requérants résultant de leurs manquements.
I- 3°)- SUR LE PRINCIPE DE GARANTIE DES COMPAGNIES D’ASSURANCE
L’article L124-3 du même code indique que Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
a)- sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
En l’espèce, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] sont recevables, sur le principe, à agir directement à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL LPA.
La responsabilité de cette dernière ayant été établie sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle en l’absence de tout vice de nature décennale, seule est susceptible d’être mise en œuvre la garantie souscrite à ce titre.
Cependant, comme énoncé ci avant, l’activité déclarée par Monsieur [G] [E] [U] en sa qualité de gérant de la SARL LPA ne correspondant pas à son activité réelle, l’exclusion de garantie qui en résulte est opposable au tiers victime.
Dès lors, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas établie par les requérants.
b)- sur la garantie de la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA ASSURANCES MUTUELLES conteste devoir sa garantie, à titre principal au regard de l’absence de contrat existant entre les maîtres de l’ouvrage et son assuré, subsidiairement, en raison de la résiliation de la police d’assurance.
S’agissant du moyen principal, il a été jugé, ci avant, qu’il existait une relation contractuelle entre les requérants et la SASU BRUNO DO CARMO.
S’agissant du moyen subsidiaire, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES rappelle que la police d’assurance souscrite par la SASU BRUNO DO CARMO a été résiliée à compter du 2 septembre 2016. Elle indique que l’assurance relevant du régime « base réclamation », sa garantie ne peut être due au titre du sinistre, la première réclamation consistant dans le courrier du conseil de Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] du 19 novembre 2019. Elle ajoute qu’à cette date, la SASU BRUNO DO CARMO était couverte par un autre assureur.
Ce faisant, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES reprend les termes de son courrier du 19 novembre 2019 de refus de garantie, adressé au conseil des maîtres de l’ouvrage.
Or, ni avant la procédure, ni dans leurs dernières écritures, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] ne formulent de contestation, sur ce moyen subsidiaire. Ils n’avancent aucun moyen pour s’y opposer de fait ou de droit pour y faire échec.
Elle ne répond pas davantage au moyen plus subsidiaire tenant à l’exclusion de garantie des préjudices immatériels.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de non garantie de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
I- 4°)-SUR LES PRÉJUDICES DES MAÎTRES DE L’OUVRAGE
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit (jurisprudence constante).
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit
par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se
serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte
pour elle ni perte, ni profit.
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale
de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] sollicitent réparation au titre de plusieurs chefs de préjudice. Il leur appartient d’en justifier dans leur principe et leur montant.
Il apparaît en outre qu’en page 18 de son rapport, l’expert judiciaire indique « l’attention est attirée sur le récapitulatif numéro 2. Toutes les factures n’ont pas été produites ni leurs modes de règlement, certains montants correspondant à des devis. ». Il est stipulé juste avant que dans le cadre du pré-rapport, Maître [A] a été avisé que les pièces fournies étant principalement des devis ; il lui était demandé d’envoyer les factures correspondantes pour valider les montants.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance s’entend de l’impossibilité de jouir en tout ou partie de son bien.
Il a été rappelé qu’au jour du premier constat d’huissier le 25 juillet 2016, le pavillon n’était pas habitable. Les intéressés ont emménagé le 30 août 2016, alors que le chantier n’était pas achevé.
S’agissant de la période antérieure à l’installation, le préjudice consiste dans le montant des loyers supplémentaires qui constituent un préjudice financier distinct d’un préjudice de jouissance.
S’agissant de la période postérieure à l’emménagement, les maîtres de l’ouvrage ont subi un préjudice de jouissance partiel, qui a diminué au fil de la réalisation des travaux. À l’occasion de l’ordonnance de référé du 8 mars 2018, de nombreux travaux n’avaient pas encore été effectués (évoqués ci avant). Au jour de l’expertise judiciaire le 23 septembre 2019, les prestations non exécutées étaient ponctuelles. Au-delà de l’expertise judiciaire, la seule certitude consiste en l’absence de réalisation des travaux de façade.
Par ailleurs, un préjudice de jouissance spécifique aux désordres ayant impacté la cuisine est établi à compter du constat de commissaire de justice du 18 mai 2017.
Ce préjudice sera raisonnablement réparé par l’allocation d’une indemnité à hauteur 5000 €.
Il sera supporté in solidum par les deux sociétés ainsi que Monsieur [G] [E] [U].
sur le préjudice au titre des non-façons
Le coût des prestations non exécutées s’élève à 46 324,37 €.
Toutefois, comme évoqué par l’expert, seuls les travaux non exécutés ou inachevés facturés et effectivement réglés par le requérant constituent un préjudice indemnisable.
Or, aucune pièce de paiement n’est versée à l’appui des demandes.
sur le préjudice au titre des frais résultant des erreurs commises par la SARL LPA
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que les nombreuses erreurs commises par la SARL LPA ont conduit à des modifications importantes des prestations, des artisans et du coût des travaux.
Le montant de ces plus-values a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 16 415,61 €.
Cependant, les requérants ne lui ont communiqué que certaines factures.
Il en ressort un préjudice de plus-value certain à hauteur de :
pompes de relevage inadaptée : surcoût justifié à hauteur de 416,89 € TTC (facture VIARON PLOMBERIE)étude sol mur de soutènement : 840 € TTC (facture ABC bâtiment)ajout de 2 cours anglaises : 1171,80 € TTC (facture ABC bâtiment)
Par ailleurs, la facture de la SARL AUBE CONCEPT MENUISERIE établie le 24 juillet 2016 mentionne une plus-value (plaque hydrofuge) pour un montant de 297,99 € hors-taxes, soit 357,58 € TTC.
Le préjudice résultant des plus-values facturées à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] s’élève à 2786,27 €.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Ce préjudice pèsera in solidum sur la seule SARL LPA, auteure des erreurs, ainsi que son gérant.
sur le préjudice résultant du retard des travaux
L’expert judiciaire a fixé le préjudice résultant du retard dans l’exécution des travaux, lesquels devaient être achevés le 23 juillet 2016, à hauteur de 1738,33 €. Ce montant inclut le mois supplémentaire de loyer ainsi que le montant des 2 constats de commissaire de justice nécessaires pour établir le retard du chantier.
Cette somme réparera valablement le préjudice subi au titre du retard des travaux.
En revanche, les requérants ne motivent pas leurs demandes d’indexation de ladite somme sur l’indice BT01 du coût de la construction. Sa demande sera rejetée.
Ce préjudice sera supporté in solidum par les deux sociétés ainsi que Monsieur [G] [E] [U] .
Sur les travaux de reprise
L’expert confirme que l’absence de réalisation des travaux d’enduit de façade ont engendré des désordres au niveau du doublage de la cuisine, lesquels ont été constatés par le commissaire de justice dans son acte du 6 septembre 2017.
Les travaux de reprise sont évalués au montant de 15 676,0 4 € par l’expert judiciaire sur la base de devis de différentes entreprises, en ce compris la nécessité d’un relogement durant les travaux sur 25 jours.
Le préjudice de remise en état sera réparé à hauteur de 15 676,04 € indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Ce préjudice sera supporté par les deux sociétés ainsi que Monsieur [G] [E] [U].
*
En conclusion, sur les condamnations au bénéfice de Monsieur [I] [J] et de Madame [V] [W].
La SASU BRUNO DO CARMO et la SARL LPA représentées par le liquidateur judiciaire commun la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, ainsi que Monsieur [G] [E] [U] , seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] les sommes de :
Au titre du préjudice de jouissance : 5000 €Au titre du retard de livraison : 1738,33au titre des frais de réparation : 15 676,04 € indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise
Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [I] [J] et de Madame [V] [W] au passif de la liquidation judiciaire des sociétés L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE et BRUNO DO CARMO :
Au titre du préjudice de jouissance : 5000 €Au titre du retard de livraison : 1738,33au titre des frais de réparation : 15 676,04 € indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise
Par ailleurs, la SARL LPA représentée par son liquidateur judiciaire la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT ainsi que Monsieur [G] [E] [U], seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] la somme de 2786,27 € au titre des plus-values.
De même, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [I] [J] et de Madame [V] [W] au passif de la liquidation judiciaire des sociétés L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE la somme de 2786,27 € au titre des plus-values.
Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
II- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SA AXA FRANCE IARD ET DE LA SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En l’absence de condamnation des compagnies d’assurance il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes reconventionnelles.
III. MESURES ACCESSOIRES
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant au principal, la SARL LPA et la SASU BRUNO DO CARMO représentées par le liquidateur judiciaire commun la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT ainsi que Monsieur [G] [E] [U], seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL LPA et la SASU BRUNO DO CARMO représentées par le liquidateur judiciaire commun la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, ainsi que Monsieur [G] [E] [U] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer à 3000 € la créance des requérants à la liquidation judiciaire de la SASU BRUNO DO CARMO, au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de fixer à 3000 € la créance des requérants la liquidation judiciaire de la SARL LPA au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] seront condamnés à verser à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] seront condamnés à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article suivant précise que Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
CONDAMNE in solidum la SARL LPA et la SASU BRUNO DO CARMO représentées par leur liquidateur judiciaire commun la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT ainsi que Monsieur [G] [E] [U] à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] les sommes de :
Au titre du préjudice de jouissance : 5000 €Au titre du retard de livraison : 1738,33 eurosau titre des frais de réparation : 15 676,04 € indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise
FIXE la créance de Monsieur [I] [J] et de Madame [V] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE :
Au titre du préjudice de jouissance : 5000 €Au titre du retard de livraison : 1738,33 eurosau titre des frais de réparation : 15 667,04 € indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise
FIXE la créance de Monsieur [I] [J] et de Madame [V] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BRUNO DO CARMO :
Au titre du préjudice de jouissance : 5000 €Au titre du retard de livraison : 1738,33 eurosau titre des frais de réparation : 15 667,04 € indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise
CONDAMNE in solidum la SARL LPA représentée par son liquidateur judiciaire la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT et Monsieur [G] [E] [U] à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] la somme de 2786,27 € au titre des plus-values ;
FIXE la créance de Monsieur [I] [J] et de Madame [V] [W] au passif de la liquidation judiciaire des sociétés L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE à la somme de 2786,27 € au titre des plus-values ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] du surplus de leurs demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la SARL LPA et la SASU BRUNO DO CARMO représentées par le liquidateur judiciaire commun la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT ainsi que Monsieur [G] [E] [U] à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ;
FIXE la créance de Monsieur [I] [J] et de Madame [V] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société L.P.A. LA PIERRE ANGULAIRE, à la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles :
FIXE la créance de Monsieur [I] [J] et de Madame [V] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BRUNO DO CARMO, à la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles :
CONDAMNE Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] et Madame [V] [W] à verser à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1000 € titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SARL LPA et la SASU BRUNO DO CARMO représentées par le liquidateur judiciaire commun la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, ainsi que Monsieur [G] [E] [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, et par Laura BISSON, greffière.
Fait à Troyes, le 10 octobre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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