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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH3Q
du 30 Janvier 2026
affaire : [G] [A], [J] [U] épouse [A]
c/ Compagnie d’assurance MAE
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean-paul MANIN
Me Laura MORE
le
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier à 14 H 00
Nous, [J] DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [U] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance MAE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [M] [B] [I] [W] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [F] [R] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [A] et Madame [J] [U] épouse [A] (ci-après désignés les époux [A]) sont les anciens propriétaires d’un bien sis à [Adresse 11].
A la suite d’intempéries survenues le 3 novembre 2014 et qualifiées de catastrophe naturelle selon arrêté du 19 février 2015, la propriété avait subi des dégâts et une expertise avait été diligentée par la société d’assurance mutuelle MAE, assureur des époux [A].
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 février 2015.
Un second expert, Monsieur [L] [Z], désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 mars 2021, est intervenu et a remis son rapport le 25 juillet 2022.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a rendu la décision suivante :
« – constate que les coulées de boue des 3 et 4 novembre 2014, classées en catastrophe naturelle, ont été la cause déterminante des dommages causés au mur de soutènement situé sur la propriété située [Adresse 4] à [Localité 10] assurée par M. et Mme [G] [A] auprès de la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) ;
— dit que la Mutuelle Assurance de l’Education doit sa garantie ‘catastrophe naturelle’ à M. et Mme [G] [A] pour les dommages occasionnés à ce mur par le sinistre des 3 et 4 novembre 2014 ;
— déboute M.et Mme [G] [A] de leur demande de condamnation de la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) à faire procéder elle-même à ses frais aux travaux de reprise du mur endommagé par le sinistre ; »
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, les époux [A] ont fait assigner la MAE devant le juge des référés aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement des travaux payés par l’expert.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 14 octobre 2025 et visées par le greffe, les époux [A] demandent au juge de :
Juger qu’ils ont qualité à agir ; A titre principal :
Condamner la MAE au paiement de la somme provisionnelle de 84 800 euros TTC correspondant à la première solution retenue par l’expert ; A titre subsidiaire :
Condamner la MAE au paiement de la somme provisionnelle de 52 800 euros correspondant à la seconde solution de l’expert ; Plus généralement :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’expert ; En tout état de cause :
Condamner la MAE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la MAE demande au juge de :
Juger que les consorts [A] n’ont pas qualité à agir à la présente procédure ; Juger que les demandes à l’encontre de la MAE sont irrecevables ; Débouter les consorts [A] et les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, si les demandes étaient déclarées recevables :
Limiter l’indemnisation à la somme de 3 000 euros ; A titre infiniment subsidiaire :
Limiter l’indemnisation des consorts [A] ou des consorts [S] à la somme de 52 800 euros ; En tout état de cause :
Débouter les consorts [A] et les consorts [S] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser les dépens à la charge des succombant ; Condamner les consorts [A] et les consorts [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en intervention volontaire visées par le greffe à l’audience, Madame [M] [O] épouse [S] et Monsieur [F] [S] (ci-après désignés les époux [S]), actuels propriétaires du bien, demandent au juge de :
Les recevoir en leur intervention volontaire ; S’ils ont seuls, qualité à agir :
Condamner la société MAE à leur payer la somme de 84 800 euros à titre de provision ; A titre subsidiaire :
Condamner la société MAE à leur payer la somme de 52 800 euros à titre de provision ; En tout état de cause :
Débouter la MAE de toutes ses demandes reconventionnelles ; Condamner la MAE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MAE aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Paul MANIN, avocat.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter à l’audience, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des époux [S]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
En l’espèce, les époux [S] sont les propriétaires du bien objet du présent litige depuis le 27 janvier 2021.
Ils entendent intervenir pour soutenir la demande formée par les époux [A] et, subsidiairement, se substituer à eux pour obtenir réparation du dommage subi.
En conséquence, leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes des époux [A]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la MAE fait valoir que les époux [A] ayant vendu leur bien aux époux [S], ce sont désormais ces derniers qui ont qualité à agir pour réparer le sinistre causé à leur bien.
Les époux [A] indiquent qu’aux termes de l’acte de vente de leur propriété du 27 janvier 2021, il est convenu que d’éventuels travaux de remise en état préconisés par l’expert mandaté suite aux intempéries de novembre 2014 seraient à leur charge exclusive.
La MAE ne répond pas, sur ce point.
Au regard de l’obligation qui pèse sur les époux [A] s’agissant des travaux de remise en état du mur de soutènement de leur ancien bien, leur qualité à agir est parfaitement démontrée.
En conséquence, les demandes des époux [A] seront déclarées recevables.
Sur la demande de provision des époux [A]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l’espèce, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles.
L’article Annexe I article A. 125-1 du même code prévoit quant à lui que la garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
En l’espèce, les époux [A] font valoir qu’il existe un risque de dommage imminent en raison d’un risque d’écroulement qui perdure en cas de nouveaux orages d’intensité exceptionnelle ou de coulées de boue identiques à celles ayant donné lieu à reconnaissance de catastrophe naturelle.
Ils ajoutent que l’obligation d’indemnisation incombant à la MAE n’est pas sérieusement contestable, au regard de la décision du 31 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nice ayant conclu au caractère applicable de la garantie catastrophe naturelle pour les dommages occasionnés au mur de soutènement, étant précisé que cette décision n’a pas été frappée d’appel.
De son côté, la MAE conteste l’existence d’un risque de dommage imminent, le mur objet du litige n’ayant pas bougé depuis la date du sinistre, soit le 3 novembre 2014.
Par ailleurs, si elle ne conteste plus l’applicabilité de la garantie catastrophe naturelle, elle fait valoir, au visa des articles L.125-1 et A. 125-1 annexe 1 du code des assurances, que le règlement du sinistre catastrophe naturelle s’effectue par référence à la garantie principale. Or, elle considère que la garantie principale du contrat la liant aux époux [A] est la garantie incendie, laquelle prévoit un sous-plafond pour les biens immobiliers murs de soutènement, pour lequel la garantie est limitée à 30 fois la valeur de l’indice, soit 3 000 euros, somme qu’elle a d’ores et déjà versée aux demandeurs.
Enfin, les époux [S] font de leur côté valoir que le tableau récapitulatif des garanties inséré dans le contrat d’assurances prévoit un plafond de 3 000 fois l’indice pour l’indemnisation de l’ensemble des biens immobiliers en cas de catastrophe naturelle. Ils considèrent que le sous-plafond invoqué par la MAE n’est pas applicable en cas de catastrophe naturelle, n’étant prévu que pour les incendies, les dégâts des eaux et les tempêtes.
Il résulte de ces éléments que si l’obligation de la MAE n’est pas sérieusement contestable, le montant dû par cette dernière fait en l’espèce l’objet de contestations sérieuses et impose une interprétation des clauses du contrat d’assurances liant les parties, et des règles générales d’indemnisation en matière de catastrophe naturelle. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’étendue du droit à indemnisation des époux [A]. La question de la référence ou non à la garantie principale pour calculer le montant des indemnités dues par l’assureur relève en effet de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des époux [A].
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu en l’espèce à application de l’article 700 du code de procédure pénale.
Les époux [A], qui succombent, seront tenus aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [M] [O] épouse [S] et Monsieur [F] [S] ;
DECLARONS recevables les demandes formées par Monsieur [G] [A] et Madame [J] [U] épouse [A] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [A] et Madame [J] [U] épouse [A] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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