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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 avr. 2026, n° 26/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/03988 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AIT
MINUTE: 26/834
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [G]
né le 26 Septembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [Q] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Avril 2026.
Le 13 Avril 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [G].
Depuis cette date, Monsieur [Q] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 5] VILLE EVRARD.
Le 17 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [G].
Par ordonnance du 20 Avril 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [G].
Par requête en date du 23 Avril 2026, parvenue au greffe le 23 Avril 2026, Monsieur [Q] [G] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 29 Avril 2026, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [Q] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le 14 avril 2026 Monsieur [Q] [G] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de tiers, dans le cadre d’une décompensation psychiatrique au cours de laquelle étaient notés : bizarrerie du comportement, incurie, dissociation idéo affective sous tendue par éléments délirants et perception hallucinatoire cénesthésiques, médiocre adhésion aux soins, déni des troubles.
A l’examen psychiatrique des 72 heures était noté une vaste préoccupation délirante à thème persécutif et mécanisme multiple imaginatif et interprétatif, convaincu d’être en danger de mort, se promène armé de plusieurs couteaux, convaincu d’avoir été mordu par un scorpion, se protège, y compris en chambre d’isolement par des bizarreries à visée protectrice. Refus affirmé et réitéré des traitements.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète par ordonnance du 20 avril 2026.
Monsieur [G] a saisi la juridiction aux fins d’en obtenir mainlevée de son hospitalisation contrainte.
L’avis motivé du 27 avril 2026 relevait à l’entretien que le patient était moins désorganisé mais éléments délirants enkystés. Passive adhésion aux soins, négocie la prise de traitement, n’est pas inscrit dans le soin, déni complet des troubles, aucune critique de l’épisode, isolement social, démarches sociales en cours.
A l’audience, Monsieur [Q] [G] déplore les effets du traitement, qui lui procure des effets secondaires néfastes, ralentissement et difficultés d’élocution qu’il n’a pas à l’audience en dépit de ses craintes, et la mesure d’hospitalisation qu’il estime inutile. Il demande à reprendre le cours de sa vie, précisant être rédacteurs de choses concernant [J], le président [S] et [U] [V] mais sans connotations négatives, soutenant que tout est fait exprès dans l’administration de ce traitement, dans le but de lui nuire et le faire passer pour fou et pour quelqu’un qui n’est pas cohérent.
S’il demande mainlevée de la mesure, il résulte ainsi des éléments médicaux comme des débats, que Monsieur [Q] [G] présente toujours des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu de rejeter da requête, et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [G];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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