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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite requete, 8 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 3]
PROXIMITÉ REQUÊTES
N° RG 25/00013 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SJZ
Nature de l’Affaire:
5AH
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute n° 2025 /
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 8 septembre 2025;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 30 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me [S], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEUR
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 4]
comparante, assistée de Me PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
***********************
RAPPEL DES FAITS
M. [P] [X] et Mme [P] [K] [Z] ont donné à bail à M. [F] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat en date du 28 octobre 2019. Le dépôt de garantie était fixé à un mois de loyer hors charges soit la somme de 900 euros.
M. [F] [D] a quitté le logement le 2 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, M. [F] [D] sollicite la condamnation de Mme [K] [Z] à lui verser les sommes suivantes :
— 900 € au titre de la restitution du dépôt de garantie augmenté de 1100 euros de dommages et intérêts
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, les parties ayant été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, M. [F] [D] représenté par un conseil ne sollicite plus que la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes dues au titre du dépôt de garantie et des frais ayant été versées.
En défense, Mme [K] [Z] représentée également par un conseil, justifie du paiement de la caution et des dommages et intérêts dus compte tenu du retard et s’oppose à la demande faite par M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] [D] s’est désisté de ses demandes principales, les sommes réclamées au titre du dépôt de garantie et des dommages et intérêts ayant été versées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [K] [Z] condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier s’est en effet vu contraint de saisir un conseil pour le représenter à l’audience compte tenu de son éloignement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [F] [D] de sa demande au titre du dépôt de garantie et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] à verser à M. [F] [D] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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