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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 14 août 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public : |
|---|
Texte intégral
N° RC 25/01356
Minute n° 25/614
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [J] [E]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 14 Août 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 14 Août 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [J] [E]
Comparant et assisté par Me Aliénor CALO-HESS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [D] [I], en date du 13 août 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 12 Août 2025, reçu au Greffe le 12 Août 2025, concernant M. [J] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Août 2025 de M. [J] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[J] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement en cas de péril imminent pour sa santé le 30 juillet 2016 à [Localité 1] ; il a ensuite alterné entre programmes de soins et réintégration en hospitalisation complète.
Il se trouvait sous programme de soins jusqu’à début août 2025 mais a été réhospitalisé en hospitalisation complète avec transformation de la mesure en SDRE le 7 août 2025 au CH ST JACQUES de [Localité 3], mesure maintenue par arrêté préfectoral du 11 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [J] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 août 2025.
A l’audience, [J] [E], très sédaté, indique accepter de poursuivre les soins sous leur forme actuelle mais le moins longtemps possible.
Le conseil de [J] [E] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que les certificats médicaux mensuels et décisions de maintien antérieurs ne sont pas joints ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure. Elle soulève également le fait que le certificat médical d’admission et l’arrêté d’admission ne sont pas horodatés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Enfin, l’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, sur la régularité de la procédure :
L’article R3211-12 du code la santé publique prévoit que sont communiqués au Juge afin qu’il statue une copie de la décsion d’admission motivée et de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins et une copie de tout autre certificat médical sur lequel se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.
En l’espèce, la décision d’admision de 2016 ainsi que l’avis mensuel du 31 juillet 2025 et la décision de maintien du 31 juillet 2025, sont bien communiqués. Le moyen tiré du défaut de communication de tous les certificats médicaux mensuels et décisions de maintien sera rejeté.
S’agissant de l’horodatage des certificats médicaux d’admission ou de transformation de la mesure et des décisions ou arrêtés d’admission ou de transformation de la mesure, aucun texte n’impose la mention de l’heure de leur signature, de sorte qu’il ne pourra pas être déduit du fait que le certificat médical et l’arrêté du 7 août ne portent pas mention de leur heure de signature pour en déduire que la procédure est irrégulière.
Sur le fond, en l’espèce, il résulte du certificat médical du Dr [B], médecin psychiatre à EPSYLAN ([Localité 1]), en date du 7 août 2025, joint à la saisine, et demandant la transformation de la mesure en SDRE que [J] [E] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : patient porteur d’une schizophrénie, envahi d’éléments délirants de type érotomaniaque, hallucinations cénésthésiques, instabilité psychomotrice, discours désorganisé et présentant un risque de passage à l’acte hétéro agressif ou auto agressif avec l’information donnée par l’entourage du patient qu’il déteindrait une arme à son domicile.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par avis motivé du 12 août 2025 joint à la saisine, le Dr [C] décrit la persistance des troubles psychiatriques du patient (“aucune critique des troubles présentés, de ses idées délirantes très systématisées”) et préconise le maintien de l’hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [J] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [J] [E] ainsi que de son placement à l’isolement et sous contention ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Août 2025 à :
— [J] [E]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Aliénor CALO-HESS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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