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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AVANT DIRE DROIT
du 25 Septembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2EB
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V]
né le 21 Février 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Groupement GAEC LA BERGERIE D’ALAIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
tous représentés par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEURS
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Monsieur [C] [V]
né le 25 Mai 196 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] -
[Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Maitre JOSROLAND Sophie, avocate au bareau d’Annecy
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…], Vice-Présidente
GREFFIÈRE
[…]
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire et avant dire droit, mise à disposition au greffe par […], assistée de […].
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile
Monsieur [H] [V] et son frère Monsieur [C] [V] ont créé par acte notarié du 25 juillet 2003 un groupement foncier agricole dit GFA du [Adresse 3] dans lequel ils sont associés à parts égales et co-gérants.
Ce groupement foncier a acquis une propriété agricole à [Localité 4] laquelle a été donnée à bail à Messieurs [H] et [C] [V], selon acte notarié du 26 septembre 2003.
Le 5 janvier 2005, Monsieur [H] [V] et Monsieur [C] [V] ont crée un groupement agricole d’exploitation en commun, le GAEC LA BERGERIE D’ALAIN – tous deux étant associés à parts égales et co-gérants – auquel fut transféré le contrat de bail rural. Le GAEC a pour objet l’exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis à sa disposition par ses membres.
Une conciliation, ordonnée le 14 septembre 2023 par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville sur le fondement de l’article 26 des statuts du GAEC et en raison de désaccords importants entre les cogérants, a échoué.
Par jugement statuant selon la procédure accélérée au fond du 13 mars 2025, le Tribunal Judiciaire de Bonneville a ordonné une expertise de la valeur des parts du GAEC et a déclaré irrecevables les autres demandes.
Par exploits de Commissaire de justice en date des 26 mai 2025, Monsieur [H] [V] et le GAEC LA BERGERIE D’ALAIN ont assigné Monsieur [C] [V] et le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc, de voir autoriser Monsieur [H] [V] à utiliser seul le compte bancaire du GAEC et de voir condamner Monsieur [C] [V] à payer la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que le positionnement de Monsieur [C] [V] est fluctuant et qu’il a décidé de sortir de toute légalité en ayant dérobé l’ensemble du cheptel, ainsi que le chien et divers engins agricoles et en ayant tenté de s’approprier les fonds du GAEC en émettant pour son compte un chèque, rejeté par la banque, de 38.000 euros.
Ils ajoutent que depuis 2021, Monsieur [C] [V] ne mène plus le cheptel dans l’alpage et ne paye plus le loyer du bail rural et que depuis la fin de l’année 2022, il conserve le produit de la vente des agneaux.
Affirmant que la Cour de Cassation admet depuis un arrêt du 21 juin 2018 (Cass. Civ. 3ème 21/06/2018 n°17-13.212) qu’une seule mésentente entre associés puisse justifier la désignation d’un mandataire ad hoc, ils formulent une telle demande, ajoutant qu’en outre la mésentente se double d’une mise en péril de l’activité principale du GAEC.
Ils ajoutent par ailleurs que l’établissement bancaire exige la double signature pour honorer les paiements depuis septembre 2024, en raison de la mésentente entre les associés et la tentative de détournement des fonds par Monsieur [C] [V].
Ils sollicitent en conséquence que Monsieur [H] [V] soit autorisé à utiliser seul le compte bancaire pour les besoins de l’exploitation, indiquant qu’en l’état la double signature est impossible à obtenir et que le GAEC ne peut plus fonctionner.
Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] confirme la mise en place depuis septembre 2024 de la cosignature pour toutes les opérations débitrices du compte, conformément à l’article 5.1.5 des conditions générales du compte. Elle indique s’en rapporter à la demande.
Monsieur [C] [V] a été assigné à domicile.
Il ne s’est pas présenté à l’audience, mais son avocat s’est constitué le 22 septembre 2025 et a sollicité la réouverture des débats, indiquant qu’il venait de découvrir l’existence de la présente instance à l’occasion de l’audience d’incident concernant la procédure RG 24/01364 et qu’il contestait les demandes formulées.
L’audience a eu lieu le 17 juillet 2025 et le délibéré a été fixé au 25 septembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [C] [V] sollicite la réouverture des débats, au motif du principe du contradictoire, afin de pouvoir prendre connaissance du dossier et faire valoir son argumentation.
En l’état, il apparaît tout à fait possible qu’il n’ait pas été touché par la signification réalisée dans le cadre de la présente instance, en ce qu’elle a été faite à domicile (selon les modalités de l’article 653 du code de procédure civile) à l’adresse sise au [Adresse 1] à [Localité 4] (c’est à dire à l’adresse du bien appartenant au GFA DU [Adresse 3] et qui a été donné à bail au GAEC LA BERGERIE D’ALAIN) et ce alors qu’il résulte des écritures des demandeurs que l’intéressé a quitté l’exploitation et ne réside donc plus à cette adresse.
Il est ainsi dans l’intérêt d’un débat contradictoire de faire droit à la demande de réouverture des débats présentée par Monsieur [C] [V], afin de lui permettre de faire valoir ses moyens de défense.
Par conséquent, les débats seront réouverts pour permettre le respect du contradictoire.
Cette réouverture permettra également aux demandeurs de donner plus amples explications sur les fondements juridiques de leurs demandes, aucun texte n’étant évoqué à l’appui de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Madame […], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du 09 octobre 2025 à 9h00 à laquelle sont renvoyées la cause et les parties.
DISONS que la présente décision vaut convocation.
RESERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
[…] […]
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