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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/10635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/10635 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IF
Minute : 26/00105
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (TUNISIE) (99)
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC59
Et
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (TUNISIE) (99)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 7 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [F] [N] ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (Tunisie)
et de
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 14] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [V] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 décembre 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de voir constater qu’elle règle seule le crédit immobilier ;
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de désignation d’un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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