Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 14 août 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
Objet : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R] [C]
né le 12 Décembre 1983 à MONTAUBAN (82)
7 Chemin du Moulin de Robert
82220 VAZERAC
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Société ECOCERT FRANCE
Lieudit Lamothe Ouest
32600 L’ISLE-JOURDAIN
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00821 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D76J, a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des débats et Madame Camille FORNILI, greffier lors de la mise à disposition, en présene de Mme [D] [U], auditrice de justice
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Producteur d’ail blanc à Montfermier (82), M. [E] [C] a sollicité début mars 2020 la société Ecocert aux fins de certification d’un mode de production biologique.
Le 22 août 2022, M.[C] s’est vu notifier un avis défavorable à la certification biologique.
La certification a finalement été obtenue le 15 septembre 2022 et un certificat Ecocert a été délivré pour la période du 28 juin 2022 au 31 mars 2024.
Considérant que le retard pris par Ecocert lui a fait perdre la possibilité de vendre son ail à la Sarl Valail comme convenu le 24 juin 2022, M.[E] [C] a fait assigner la société Ecocert France devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023 aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La procédure a été clôturée le 1er août 2024 par ordonnance du 4 juillet 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 08 juillet 2025, prorogé au 14 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions communiquées le 24 mai 2024, M.[E] [C] demande au tribunal de:
— dire que la Sas Ecocert France est entièrement responsable du préjudice de son cocontractant M.[C]
— condamner la Sas Ecocert France à verser à M.[C] les sommes de:
* 70 680 euros en réparation de son préjudice matériel
* 3000 euros en réparation de son préjudice moral
* 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile
— condamner la Sas Ecocert France aux entiers dépens
M.[C] rappelle avoir choisi la Sas Ecocert France aux fins de certification et avoir signé un contrat en mars 2020 pour une première mise en vente en agriculture biologique en 2022; il soutient que le contrat signé doit être qualifié de contrat d’adhésion, comportant une clause limitative de responsabilité qui doit toutefois être écartée en présence d’un manquement à une obligation essentielle du contrat, puisque la société Ecocert a violé son obligation essentielle de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour effectuer sa prestation avec la plus grande diligence possible, en respectant des délais raisonnables tenant compte de la nature des produits du client.
Il considère que le certificateur ne peut se réfugier derrière des investigations internes inexistantes pour prétendre avoir agi avec diligence, ni sur une estimation du délai raisonnable ne tenant pas compte de la nature du produit. Il relève ainsi qu’il s’est écoulé près d’une cinquantaine de jours entre la réception du rapport d’analyse et le dépôt du rapport d’audit, lequel se résume aux constatations du 28 juin 2022 et au rapport d’analyse du 6 juillet 2022.
Il ajoute que la communication le 4 août 2022 des résultats d’analyse ne résulte que de son insistance à vouloir connaître le sort de la procédure de contrôle, et qu’il ne pouvait en tirer aucune conclusion dans l’attente de la communication effective du rapport d’audit permettant de formuler toutes observations et de prendre les mesures correctives nécessaires.
De plus, M.[C] rappelle avoir adressé les informations sollicitées dès la réception du rapport d’audit le 22 août 2022, dont Ecocert n’a accusé réception pour demander des éléments complémentaires que le 14 septembre 2022, sans qu’il soit justifié d’investigations internes propres à justifier le délai écoulé.
Il ajoute que certaines interrogations, comme le lieu de stockage de l’ail, étaient observables dès le 28 juin 2022 et n’ont donné lieu à des demandes de précision que le 14 septembre.
Il relève qu’il a répondu le jour même et que le certificat lui a été délivré le lendemain.
M.[C] conteste ainsi toute faute de sa part, et ne pouvait considérer de par la seule lecture du rapport d’analyse que la certification pouvait être rejetée, ce qui n’est pas le cas.
Il observe in fine que l’obligation de célérité de cet organisme est renforcée par la mission d’intérêt général dont il est chargé.
M.[C] explique que son préjudice est une perte de gains de 70 680 euros pour n’avoir pas été en mesure de vendre à son grossiste. Il rappelle qu’il est banal de s’engager à vendre la production dès la période de récolte, et ce sans attendre la certification, avec la précision que l’ail est livré dans le courant de l’été pour être stocké par les metteurs en marché, puis commercialisé entre août et mars.
Il en déduit que le grossiste a normalement refusé d’augmenter les délais de livraison et qu’il n’ait pas accepté la production en conventionnel en qualité de partentaire de la Sarl Biodis, grossiste bio. Il ajoute que sa conversion en biologique ne pouvait avoir pour finalité de vendre au prix du conventionnel.
Il remarque d’ailleurs qu’il a bien obtenu la certification bio, mais avec retard, et sans être avisé d’un potentiel refus dont il n’avait pas davantage à informer son client.
IL ajoute que la quantité d’ail stockée résulte du procès-verbal de constat du 13 mars 2023 et que sa qualité n’a fait l’objet d’aucune remarque d’Ecocert.
Il considère que le lien de causalité est parfaitement établi, et rappelle qu’il était lié par une convention d’apport prévoyant un prix de 6, 20 euros le kilogramme, HT.
M.[C] sollicite enfin l’indemnisation de son préjudice moral résultant des désagréments et tracas occasionnés par les graves manquements d’Ecocert et son refus de solutionner le litige.
*
Par conclusions n°2 signifiées au Rpva le 18 juin 2024, la Sas Ecocert France demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de:
A titre principal:
— juger qu’elle n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle
— juger que M.[C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ni d’un lien de causalité entre un préjudice et la faute invoquée à l’encontre de la société Ecocert France
En conséquence:
— débouter M.[C] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M.[C] aux dépens outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
— débouter M.[C] en l’absence de preuve de base de préjudice et limiter à 33% l’indemnisation qui pourrait être due sur une base déterminée, ne pouvant excéder le coût de production soit 2904 euros
A titre infiniment subsidiaire:
— en application de l’article 12.3 des conditions générales limiter la condamnation pécuniaire de la société Ecocert France à la somme de 9800 euros.
La Sas Ecocert France précise que le stockage de l’ail bio et conventionnel dans un même espace, constaté lors de l’audit, n’est pas une difficulté en soi mais a justifié des prélèvements destinés à s’assurer de la traçabilité de l’ail bio, l’organisme certificateur se devant accorder alors une attention toute particulière aux usages de stockage, de transfert et de traçabilité afin d’éviter toute erreur, contamination ou fraude.
Elle ajoute avoir informé M.[C] du rapport complet d’audit le 22 août 2022, mettant en évidence diverses non-conformités. Elle précise que M.[C] était destinataire dès le 4 août du rapport d’analyse démontrant une anomalie, de sorte qu’il connaissait à cette date le risque de se voir refuser une certification biologique pour la récolte 2022.
La Sas Ecocert France s’appuie sur le processus de certification et considère dès lors qu’elle a respecté ses obligations dans un délai normal, étant précisé que son action n’est enfermée dans aucun délai “impératif”.
Elle considère par ailleurs que M.[C] ne peut utilement lui opposer les usages des metteurs en marché, qui s’ajustent aux conditions météorologiques et climatiques. Elle attire l’attention du tribunal sur le fait que l’ail aurait pu être commercialisé ultérieurement comme le reconnaît le demandeur.
Elle rappelle encore que l’audit ne portait pas que sur la production d’ail mais sur l’ensemble de l’exploitation (plusieurs productions céréalières, végétales et animales) ayant fait l’objet de non-conformités et de rappels à la réglementation relevés, analysés et mentionnés par l’auditeur dans le rapport d’audit du 22 août 2022.
Elle considère de surcroît que c’est M.[C] qui s’est placé dans une situation nécessitant des investigations complémentaires, et n’a pris aucune initiative à réception des résultats d’analyse afin de lever tout doute, indiquant de manière erronée que le produit retrouvé dans les résultats ne serait pas utilisé pour l’ail conventionnel alors qu’il est destiné à éviter la rouille sur l’ail. Les délais de traitement ont nécessairement été affectés par les investigations complémentaires alors rendues nécessaires.
Elle relève que de son côté, M.[C] lui a communiqué le 14 septembre 2022 des résultats dont il disposait depuis le 12 août.
La société Ecocert France ajoute que M.[C] est défaillant dans la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle remarque ainsi que la convention d’apport du 24 juin 2022 produite aux débats n’a pas de date de livraison certaine, et qu’étant antérieure à la certification, M.[C] ne pouvait s’engager sur un produit bio, ce d’autant qu’il avait été informé du défaut de certification dès l’audit du 28 juin, à réception de l’analyse puis du rapport d’audit, toutes antérieures à la date limite de livraison prévue. Elle remarque que le demandeur ne justifie pas d’une information faite à son acquéreur quant à de possibles difficultés.
Elle s’interroge encore sur le délai écoulé entre la date du 10 septembre 2022 (refus d’achat de la société Vialail) et le procès-verbal de constat du 13 mars 2023, étant observé que la date d’apparition de la germination est ignorée et que les dispositions de conservation sont ignorées, de même que la quantité d’ail produite et stockée en l’absence de pesée justifiée, outre le fait que le contrôle du 24 juin 2022 avait relevé la production sous le même hangar de récoltes de trois exploitations distinctes dont celle de la mère de M.[C], productrice d’ail conventionnel, ce que reconnaissait l’intéressé dans son mail du 14 septembre 2022.
Quoi qu’il en soit, la société Ecocert France considère que la seule cause de l’éventuel préjudice allégué consisterait en l’imprévoyance du chef d’entreprise.
S’agissant des sommes sollicitées, la société Ecocert France relève en premier lieu que le prix figurant à l’acte d’engagement n’est pas spécifié et doit être considéré en conséquence comme TTC. Elle ajoute que le préjudice ne peut être égal qu’à la perte du coût de production c’est-à-dire au montant de vente hors taxe diminué de la marge brute, M.[C] ne pouvant être indemnisé de la perte d’un éventuel bénéfice au-delà du coût de production en l’absence de vente définitivement réalisée et d’un prix de vente déterminé et sur une quantité justifiée.
Dans l’hypothèse d’une vente, le préjudice ne pourrait s’analyser qu’en perte de chance de vendre en production bio et non en conventionnel, préjudice non démontré.
Elle ajoute que le coût moyen de production à l’hectare de l’ail biologique est de 8800 euros, mais que la surface exploitée à ce jour par M.[C] n’est pas justifiée, pouvant toutefois être estimée à un hectare au regard des 11 tonnes de production réalisées. Elle estime qu’il conviendrait d’appliquer un pourcentage de 33% sur les coûts de production prouvés de sorte que le préjudice s’établirait à 33 % de 8800 = 2904 euros.
Très subsidiairement, se référant à la clause limitative de responsabilité dont elle soutient la validité, la société Ecocert France soutient que le préjudice ne peut être supérieur à 20 fois les honoraires, soit 490 x 20 = 9800 euros, sous réserve de l’application d’une perte de chance éventuellement inférieure.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de la Sas Ecocert France:
Bien que M.[C] ne fonde pas sa demande en droit, il se prévaut du contrat signé avec la Sas Ecocert France et donc de la responsabilité contractuelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1240 du code civil mais les articles 1103 et suivants, lesquels prévoient :
— que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
— qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1110 définit le contrat d’adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
Conformément aux dispositions de l’aritcle 1171, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
En l’espèce, la Sas Ecocert France produit un “formulaire d’engagement” prérédigé par elle, dont la signature vaut acceptation des conditions générales en vigueur, signé par M. [C] le 15 mars 2013 avec prise d’effet souhaitée le 1er avril 2020.
Selon l’article IV des conditions générales, le contrat de certification est conclu dès retour du devis et du formulaire d’engagement signés, la demande de certification étant alors considérée comme complète. ( p.10).
L’article 11.1 des conditions générales pour la certification précise que Eoccert est tenue d’une obligation de moyens par apport à la réalisation de sa prestation, consistant à mettre en oeuvre ses procédures et faire preuve toute la diligence possible, sur la base des informations et documents fournis par le client. Ecocert ne saurait donc être tenue responsable des conséquences d’une information tardive, erronée ou incomplète qui lui serait communiquée par le client au cours ou en dehors des audits et autres évaluations.
L’article IV décrit le processus de certification pas à pas ( p.12 et suivantes):
Il précise ainsi la préparation de l’audit et son déroulement ; plus particulièrement, il est indiqué qu’après la visite sur site, l’auditeur fait le bilan de son évaluation sur site avec l’exploitant et lui notifie les éventuels manquements relevés. Un rapport d’évaluation est co-signé et l’auditeur informe l’exploitant des suites à donner à l’audit.
Ce rapport indique notamment le détail des non-conformités ( ou manquements) aux exigences biologiques qui auraient été constatés.
Les conditions générales précisent que “selon le plan de contrôle INAO, une non-conformité ou un manquement relatif à une exigence biologique non respectée peut remettre en cause la conformité des produits et pratiques. Il existe des manquements mineurs et d’autres majeurs.
Si l’exploitant souhaite poursuivre le processus de certification, il doit mettre en place des actions afin de corriger chaque manquement constaté.
Le rapport d’audit complet, incluant les résultats d’analyse le cas échéant, est transmis au chargé de certification.
Si la décision de certification est négative, l’exploitant est informé par écrit par le biais des “conclusions de revue du rapport d’audit”, qui précisent les raisons du refus et les tâches d’évaluation supplémentaires à effectuer pour la vérification et la correction des manquements.
Il apparaît à la lecture des pièces produites que l’auditeur a effectué sa visite sur site le 28 juin 2022, et a réalisé des prélèvements transmis à l’organisme de contrôle le 1er juillet 2022 pour lesquels le rapport a été établi le 6 juillet 2022.
Il n’est pas contesté que M. [C] n’a été informé des résultats de ce rapport que le 4 août, sur sa demande, avec information ultérieure (19 août selon le courrier de Mme [P] du 16 décembre 2022) de ce que la récolte était bloquée à titre conservatoire, avant envoi du rapport d’audit le 22 août.
Dès le 24 août, M.[C] a transmis en réponse le questionnaire d’investigation parmi d’autres pièces.
Le 14 septembre 2022, la société Ecocert accuse réception du retour de M.[C] et sollicite des explications complémentaires, qui lui seront adressées le jour même, le certificat d’Ecocert étant sur la base de ces éléments délivré le 15 septembre 2022.
La chronologie permet de constater un temps conséquent écoulé entre le rapport d’analyse mettant en évidence des anomalies et la rédaction du rapport d’audit, Ecocert ne démontrant pas d’ailleurs avoir sollicité des éléments d’explication à M.[C] à réception des analyses et avant rédaction du rapport, et aucune diligence particulière n’étant démontrée entre le 6 juillet et le 22 août.
Ni la société Ecocert France, ni M.[C] ne produisent de pièces susceptibles d’éclairer le tribunal sur les usages en la matière.
Il est observé qu’il n’existe aucun écrit entre les parties par lequel la certification serait soumise à des délais précis et/ou une date butoir notamment pour tenir compte d’obligations particulières de célérité et/ou difficultés de conservation ( M.[C] indiquant auprès du commissaire de justice qu’il ne dispose pas de chambres froides de stockage – l’ail pouvant se conserver au chaud à des température supérieures à 15°C selon le document produit par Ecocert en pièce 6).
Quoi qu’il en soit, force est de constater que M.[C] avait signé une convention d’apport d’ail biologique au profit de la Sarl Valail dès le 24 juin 2022, soit antérieurement à la visite sur site de l’auditeur dont il ne pouvait connaître les résultats en amont, et l’engageant pour une livraison entre le 8 et le 31 août 2022. Or, il ne pouvait utilement s’engager pour une livraison d’ail bio à une période précise avant même la visite sur site par l’auditeur.
La lecture normalement attentive des conditions de certification, ainsi que la connaissance des usages de la certification auprès d’autres agriculteurs, devait en outre le conduire à la plus grande prudence au regard des conditions dans lesquelles l’ail était stocké, dans un hangar comprenant également de la culture conventionnelle, ce qui semblait de nature à susciter des interrogations et des demandes, auxquelles il ne semble pas avoir été répondu lors de la visite sur site.
Ainsi, s’il ne peut être reproché à M.[C] d’avoir attendu le rapport de certification pour faire valoir ses observations, ce qu’il a fait avec diligence, et que le certificateur apparaît taisant sur une période de plus d’un mois, la responsabilité d’Ecocert ne paraît toutefois pas caractérisée.
Au demeurant, le préjudice allégué par M.[C] ne résulte pas suffisamment des documents produits dans la mesure où il n’établit pas qu’il n’était pas en capacité de commercialiser son ail, auprès d’un autre metteur en marché.
Le constat réalisé par commissaire de justice le 13 mars 2023 n’est pas davantage de nature à valoir preuve de la perte de la récolte alors qu’il n’es pas établi que l’ail présenté soit celui provenant de la récolte bio, que ses conditions de stockage sont ignorées.
Par ailleurs, si M.[C] était légitime à vouloir vendre son ail selon des critères ( dont le prix) biologiques, la situation telle qu’il la décrit imposait de tenter une vente en conventionnel, à moindre prix mais générant une perte moins importante que celle dont il se prévaut.
Ainsi, M.[C] ne pourrait se prévaloir que d’une perte de chance de vendre son ail en bio, ayant obtenu la certification tardivement.
Or cette perte de chance n’est pas caractérisée puisqu’il n’étblit nullement la recherche d’autres acquéreurs y compris en conventionnel.
De plus, le poids total dont il aurait pu disposer à la vente, qui sous-tend la demande indemnitaire formalisée, n’est pas davantage établi. Il y a lieu encore d’observer que la convention vise un prix dont il n’est pas spécifié s’il est HT ou TTC, et que le prix est spécifié “aux normes”, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’une partie de la récolte, pour un volume ignoré, n’ait pas été acquise par le metteur en marché.
M. [C] échouant à démontrer la responsabilité de la société Ecocert France et son préjudice en découlant directement, il sera débouté de ses demandes en réparation de son préjudice matériel mais également moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [E] [C] sera tenu aux dépens de l’instance.
Il devra en outre verser à la société Ecocert France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire est de droit, et n’apparaît pas devoir être écartée pour être incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [E] [C] de ses demandes ;
Condamne M. [E] [C] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [E] [C] à verser à la société Ecocert France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Pièces
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Cadastre ·
- Lotissement ·
- Mission ·
- Voirie ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Prétention ·
- Achat
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Travailleur manuel ·
- Entériner ·
- Juridiction ·
- Date ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Compte de dépôt ·
- Caisse d'épargne ·
- Directoire ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Surveillance ·
- Dépassement
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recherche médicale ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recherche ·
- Instance
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Veuve ·
- Conjoint survivant ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Logement ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Société par actions ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.